Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj MEE - expertise source api

TJ 49007, 26 mai 2025, RG 24/01255


Vérifier : TJ 49007, 26 mai 2025, RG 24/01255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
24/01255
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68361c591211936937a2453a

Texte de la décision

15,279 caractères

26 Mai 2025

AFFAIRE :
[W] [J]
, [E] [R]

C/ S.A.R.L. GARAGE DELAUNAY

N° RG 24/01255 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HRZM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [W] [J]
née le 10 Juillet 1985 à [Localité 6] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Ludovic BAZIN, avocat au barreau D’ANGERS

Monsieur [E] [R]
né le 08 Juin 1984 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Ludovic BAZIN, avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. GARAGE DELAUNAY
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentant : Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau D’ANGERS

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande en date du 15 juin 2023, M. [E] [R] et Mme [W] [J] ont fait l’acquisition auprès de la société Garage Delaunay d’un véhicule de marque Mitsubishi modèle Instyle - Outlander 2.2, immatriculé [Immatriculation 8], pour le prix de 13 990 euros, comprenant la reprise de leur véhicule de marque Peugeot modèle 508 SW, immatriculé [Immatriculation 9], d’une valeur de 5 000 euros, soit un reste à charge de 8 990 euros.

Le véhicule a été remis aux acquéreurs en juillet 2023, après réalisation du contrôle technique en date du 21 juin 2023.

Au mois de janvier 2024, M. [R] et Mme [J] ont fait procéder au remplacement des étriers et plaquettes de frein avant par le garage Sassier, situé à [Localité 11].

Au mois de février 2024, constatant un bruit anormal venant de la chaîne de distribution, M. [R] et Mme [J] ont sollicité la société Garage Delaunay.

Suivant devis en date du 12 mars 2024, la société Garage Delaunay a estimé les travaux de remise en état à la somme de 5 733,37 euros.

Par lettre recommandée en date du 18 mars 2024, M. [E] [R] et Mme [W] [J] ont demandé à la société Garage Delaunay la résolution du contrat de vente et l’indemnisation de leurs préjudices.

Par courrier du 26 mars 2024, la société Garage Delaunay a refusé ces demandes, précisant qu’elle facturerait les frais du démontage ayant été nécessaire au diagnostic.

Le 15 avril 2024, M. [E] [R] et Mme [W] [J] ont fait procéder au remorquage du véhicule à leur domicile. A cette occasion, le garagiste instrumentaire leur a indiqué que, selon lui, le moteur serait à remplacer dès lors qu’il n’a pas été remonté à la suite du diagnostic.

Faisant valoir la garantie légale de conformité, par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, Mme [W] [J] et M. [E] [R] ont fait assigner la société Garage Delaunay devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de solliciter la résolution de la vente ainsi que le versement d’une somme provisionnelle à valoir sur leur préjudice de jouissance.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la société Garage Delaunay demande au juge de la mise en état de :
- ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de M. [E] [R] et de Mme [W] [J] ;
- condamner M. [E] [R] et de Mme [W] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Mme [W] [J] et M. [E] [R] demandent au juge de la mise en état de :
- leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise formulée à leur contradictoire aux frais avancés de la société Garage Delaunay ;
- ordonner notamment un complément de mission ;
En tout état de cause,
- débouter la société Garage Delaunay de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles ;
- condamner la société Garage Delaunay à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société Garage Delaunay aux entiers dépens de la présente instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, la société Garage Delaunay explique qu’il est acquis que l’automobile litigieuse a subi une casse de l’un de ses pignons d’entraînement des arbres d’équilibrage moins de douze mois après la délivrance du véhicule et qu’à ce titre, M. [E] [R] et Mme [W] [J] bénéficient de la présomption d’antériorité du défaut, instituée par le code de la consommation, qu’il lui appartient de renverser pour s’exonérer de sa garantie. Elle précise qu’au regard des pièces produites par les demandeurs, elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire afin qu’il soit déterminé de manière impartiale et contradictoire si le désordre en cause était ou non existant au moment de la délivrance du véhicule aux acquéreurs.

M. [E] [R] et Mme [W] [J] indiquent ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais précisent que son objet doit tenir compte non seulement de la garantie de conformité mais également de la garantie des vices cachés.

La mesure d'instruction sollicitée ne se heurte donc à aucune opposition légitime et apparaît nécessaire dès lors qu'il résulte des éléments de la cause que seule l'intervention d'un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation que les parties évoquent dans leurs écritures.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Les frais seront avancés par la société Garage Delaunay, demanderesse à la mesure.

II. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,

Ordonne une mesure d’expertise, et commet pour y procéder,

M. [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, avec mission de :

- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tous rapports techniques ou rapports d'expertise déjà effectués à la demande de l'une ou l'autre des parties ;

- se rendre : [Adresse 5] à [Localité 10], chez M. [E] [R] et Mme [W] [J], et examiner le véhicule de marque Mitsubishi modèle Instyle - Outlander 2.2, immatriculé [Immatriculation 8] ;

- retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation ;

- décrire son état actuel, notamment sur le plan mécanique, et décrire les éventuels dysfonctionnements, défauts ou vices présentés par ce véhicule ; donner son avis sur l’existence d’une casse de l’un des pignons d’entraînement des arbres d’équilibrage ;

- rechercher l’origine des anomalies décelées et préciser leur date d'apparition ; fournir les éléments permettant d’apprécier si elles étaient existantes, même en germe, ou non, au moment de la vente et de la délivrance du véhicule aux acquéreurs ;

- fournir les éléments permettant d'apprécier si les anomalies étaient apparentes au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et si elles sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l'acquéreur n'aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s'ils les avaient connues ;

- préciser les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis son acquisition ;

- décrire les prestations réalisées sur le véhicule litigieux par les professionnels de l’automobile après la vente ;

- déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les anomalies, et dire si elles seraient suffisantes pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale ;

- chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d'immobilisation nécessaire ;

- fournir tous les éléments permettant au juge d’évaluer la partie du prix susceptible d’être réclamée par les acquéreurs dans l’hypothèse de la mise en évidence d’un vice caché ;

- évaluer le préjudice subi par les demandeurs, du fait des anomalies constatées ;

- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de statuer sur le litige opposant les parties ;

Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1).

Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;

Accorde à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de dix mois à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe ;

Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Garage Delaunay devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;

Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;

Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
 
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;

Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;

Dit que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;

Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;

Dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;

Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;

Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;

Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de dix mois suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;

Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;

Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

Désigne pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal ;

Renvoie le présent dossier à la mise en état du 09 juillet 2026 pour conclusions de Me Ludovic Bazin, conseil de Mme [W] [J] et M. [E] [R] ;

Déboute la société Garage Delaunay de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [W] [J] et M. [E] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens ;

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 24/03/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.