TJ 49007, 26 mai 2025, RG 24/01348
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Texte de la décision
26 Mai 2025
AFFAIRE :
[U] [X]
, [D] [L] [B]
C/
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [8]
N° RG 24/01348 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSBG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [X]
né le 18 Août 1981 à [Localité 7] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Aurélie HOUI de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [D] [L] [B]
née le 09 Février 1983 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Aurélie HOUI de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [8] pris en la personne de son Syndic, la société CABINET LUTZ, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 434 216 263 et dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la procédure engagée par M. [U] [X] et Mme [G] [L] [B] contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cabinet Lutz, devant le tribunal judiciaire d’Angers suivant assignation délivrée le 29 mai 2024 aux fins de voir annuler une décision de l’assemblée générale des copropriétaires et ordonner la modification du règlement de copropriété pour autoriser les locations d’appartement meublés à plusieurs personnes ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription et demandé de voir :
- condamner M. [U] [X] et Mme [D] [L] [B] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 février 2025 par lesquelles M. [U] [X] et Mme [D] [L] [B] demandent au juge de la mise en état de :
- leur décerner acte de leur désistement d’instance ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
Selon l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il résulte de l’article 397 du code de procédure civile que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, M. [U] [X] et Mme [D] [L] [B] indiquent se désister de l’instance qu’ils ont engagée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], qui avait soulevé la prescription de l’action des demandeurs, n’a pas conclu sur le désistement d’instance et ne l’a donc pas accepté. Il apparaît toutefois que cette absence d’acceptation ne repose sur aucun motif légitime.
Le désistement sera donc déclaré parfait.
La présente instance est en conséquence éteinte.
II. Sur les frais de l’instance
L’article 399 du code de procédure civile dispose que : “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte”.
En l’absence d’accord entre les parties, les dépens seront mis à la charge de la partie qui s’est désistée, à savoir M. [U] [X] et Mme [D] [L] [B].
M. [U] [X] et Mme [D] [L] [B] seront en outre condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Constate le désistement d’instance de M. [U] [X] et Mme [D] [L] [B] ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne M. [U] [X] et Mme [D] [L] [B] aux dépens ;
Condamne M. [U] [X] et Mme [D] [L] [B] à verser au syndicat des copropriétaire de la résidence [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 24/02/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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