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TJ 49007, 26 mai 2025, RG 20/01900


Vérifier : TJ 49007, 26 mai 2025, RG 20/01900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
20/01900
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68361c5b1211936937a2456f

Texte de la décision

8,354 caractères

26 Mai 2025

AFFAIRE :
[R] [Z]
, [S] [H]

C/
S.A. SMA SA, intervenant volontaire
, S.A.R.L. MENUISERIE GAUBERT BAZANTE
, S.A.R.L. VAILLANT Société A Responsabilité Limitée au capital de 7 000,00 Euros, dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS (49000) sous le numéro 489 072 363, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, S.A. MMA IARD
, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS immatriculée au RCS d’Angers n°775 684 764

N° RG 20/01900 - N° Portalis DBY2-W-B7E-GL2K

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [R] [Z]
née le 24 Octobre 1989 à [Localité 12] (LOIRE ATLANTIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, avocat au barreau D’ANGERS

Monsieur [S] [H]
né le 30 Juillet 1984 à [Localité 10] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. MENUISERIE GAUBERT BAZANTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.R.L. VAILLANT immatriculée au RCS d’ANGERS (49000) sous le numéro 489 072 363, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS

S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS immatriculée au RCS d’Angers n°775 684 764
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS

INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.A. SMA
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement du tribunal de grande instance d’Angers en date du 11 mars 2019, M. [S] [H] et Mme [R] [Z] ont acquis sur adjudication une maison d’habitation sise [Adresse 6] aux [Localité 3], comprenant notamment six chambres, un garage double ainsi qu’une piscine non achevée sur un terrain arboré d’une superficie de 1 339 m², au prix principal de 471 000 euros, que M. [W] [T] et Mme [E] [K] ont fait construire en qualité de maîtres de l’ouvrage au cours de l’année 2010.

Le lot maçonnerie a été confié à la société Vaillant, assurée auprès de la société Sagena, devenue la SMA SA, et le lot menuiseries extérieures a été confié à la société Menuiserie Gaubert Bazante, assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances mutuelles.

Il n’a pas été dressé de procès verbal de réception des travaux.

Le 17 décembre 2019, M. [S] [H] et Mme [R] [Z] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assurance habitation, la société GMF Assurances, relativement à un phénomène d’humidité au niveau de la baie vitrée du séjour. L’assureur a mandaté la société TEXA aux fins d’expertise, laquelle a établi un rapport en date du 17 septembre 2020.

Par actes d’huissier en date des 7 et 16 octobre 2020, M. [S] [H] et Mme [R] [Z] ont fait assigner la société Vaillant, la société SMABTP, la société Menuiserie Gaubert Bazante, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire d’Angers pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.

La société SMA SA est intervenue volontairement à l’instance.

Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Angers a :
- mis hors de cause la société SMABTP ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- ordonné une expertise ;
- commis pour ce faire, M. [N] [B] ;
- renvoyé la présente affaire à la mise en état du 14 décembre 2023 pour les conclusions de Me Claire Cavelier d’Esclavelles, avocat de M. [S] [H] et Mme [R] [Z], après le dépôt du rapport d’expertise ;
- réservé les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Mme [R] [Z] et M. [S] [H] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 janvier 2025, la société SMA SA demande au juge de la mise en état de :
- déclarer Mme [R] [Z] et M. [S] [H] irrecevables et en tous les cas mal fondés en l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle et les en débouter ;
- les débouter de toute éventuelle demande en garantie qui serait formée contre elle ;
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum, ou tout succombant, aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2025, Mme [R] [Z] et M. [S] [H] demandent du juge de la mise en état de :
- prendre acte qu’ils se désistent de leur demande de provision formulée par-devant le juge de la mise en état ;
- débouter les sociétés défenderesses de toute éventuelle demande ;
- réserver les dépens sur lesquels il sera statué avec l’instance au fond.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur le désistement d’incident

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du code de procédure civile dispose : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.

Selon l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Il résulte de l’article 397 du code de procédure civile que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, Mme [R] [Z] et M. [S] [H] indiquent se désister de l’incident consistant en une demande de provision, compte tenu des contestations adverses et des délais déjà écoulés.

La société SMA SA, qui a seule conclu sur la demande de provision, pour s’y opposer, n’a pas conclu sur le désistement d’incident et ne l’a donc pas accepté. Il apparaît toutefois que cette absence d’acceptation ne repose sur aucun motif légitime.

Les autres parties n’ayant présenté aucune défense sur la demande de provision, ni fin de non-recevoir, leur acceptation du désistement d’incident n’est pas nécessaire.

Il en résulte que le désistement d’incident est parfait.

II. Sur les frais de l’instance

A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

Les dépens de la procédure d’incident seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;

Constate le désistement d’incident de Mme [R] [Z] et M. [S] [H];

Déclare ce désistement parfait ;

Renvoie la présente affaire à la mise en état du 18 septembre 2025 pour conclusions de Me Céline Lerouge, conseil des sociétés Menuiserie Gaubert Bazante, MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles ;

Déboute la société SMA SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens de la procédure d’incident.

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 24/03/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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