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TJ 50147, 22 mai 2025, RG 23/00859


Vérifier : TJ 50147, 22 mai 2025, RG 23/00859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
23/00859
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
Id
68361dc11211936937a24937

Texte de la décision

14,152 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES MINUTE N°

DU : 22 Mai 2025

AFFAIRE : N° RG 23/00859 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DNHG

JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2025

ENTRE :

G.A.E.C. DE [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par : Maître Yoann ENGUEHARD de la SCP SCP ADJUDICIA, avocats au barreau de COUTANCES

ET :

S.A.S. ALDS DUVAL SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES substitué par Me NOEL-WATTEL, avocat au barreau de COUTANCES

S.A. AXA France IARD
sis [Adresse 2]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Ariane SIMON, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision

DEBATS :

A l’audience publique du 13 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

le :
copie exécutoire à :
Maître Yoann ENGUEHARD de la SCP SCP ADJUDICIA
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST

copie conforme à :
Maître Yoann ENGUEHARD de la SCP SCP ADJUDICIA
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
+ dossier

Vu les actes introductifs d’instance du 30 juin 2023 délivrés à la SAS ALDS DUVAL SERVICES et à la SA AXA FRANCE IARD par le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE [Adresse 1],

Vu la constitution de la SAS ALDS DUVAL SERVICES déposée au greffe via le RPVA le 7 novembre 2023,

Vu l’absence de constitution d’avocat de la SA AXA FRANCE IARD,

Vu les conclusions récapitulatives de la SAS ALDS DUVAL SERVICES déposées au greffe via le RPVA le 23 décembre 2024,

Vu les conclusions récapitulatives du GAEC DE [Adresse 1] déposées au greffe via le RPVA 10 février 2025,

Vu les débats du 13 mars 2025 et l’ordonnance de clôture du même jour,

MOTIFS

Rappel des textes

L’article 1103 du Code civil dispose que :
 
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1193 du même Code dispose quant à lui que :
 
« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
 
L’article 1231-1 du même Code dispose que :
 
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L’article 1240 du même Code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur les demandes principales
Messieurs [V] [P] et [H] [B] sont tous les deux associés du GAEC DE [Adresse 1], dont le siège est sis [Adresse 1], qui exerce une activité d’élevage de vaches laitières.
 
Par une décision en date du 3 novembre 2015, le GAEC DE [Adresse 1] s’est vu attribuer, dans le cadre du dispositif « investissements dans les exploitations agricoles pour une triple performance économique, sociale et environnementale », une subvention globale de 56 802 € pour financer, notamment, l’achat d’un robot de traite.

Le montant de la subvention était ventilé comme suit :
 
- 35 785,26 € accordés par le FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural),

-    21 016,74 € accordés par le Conseil départemental de la Manche, sous réserve de la décision favorable de la commission permanente du conseil départemental du 16 novembre 2015.   

Cette subvention a été obtenue après le dépôt d’un dossier comprenant, notamment, la facture émise par la SAS ALDS DUVAL SERVICES.
 
Cette facture portait le numéro 62761 et était datée du 22 avril 2016, pour un montant de 19 678,00 € HT, soit 23 613,60 € TTC.
 
Mais la SAS ALDS DUVAL SERVICES a ensuite adressé au GAEC DE [Adresse 1] une seconde facture d’un montant de 22 453,00 € HT, soit 26 943,60 € TTC, portant le même numéro et la même date.
 
L’opération a été financée par l’intermédiaire d’un prêt « ACTIMAT ». 
 
Le 25 avril 2016, la société ALDS a transmis la facture erronée à ACTIMAT, afin que les fonds soient débloqués.
 
Les fonds ont été directement versés par le CREDIT MUTUEL à la société ALDS.
 
A la suite d’un contrôle réalisé le 22 août 2017 par l’Agence de services et de paiements, le Président de la Région Normandie a retiré au GAEC DE [Adresse 1] le montant de la subvention et prononcé à son encontre, le 28 novembre 2019, une décision de déchéance totale de l’aide.

L’Agence de Services et de Paiement a donc mis le GAEC en demeure de rembourser la somme de 54 140,24 euros.
 
Le 21 août 2020, ce dernier a, d’une part, demandé un sursis au paiement à l’Agence de Services et de Paiement et, d’autre part, exercé un recours gracieux contre la décision de déchéance de l’aide précitée.

Ce recours a été rejeté par décision en date du 27 octobre 2020.
 
Par requête en date du 21 décembre 2021, le GAEC DE [Adresse 1] a saisi le Tribunal administratif de CAEN.
 
Par jugement en date du 9 février 2023, ce dernier a rejeté sa requête.
 
Le GAEC DE [Adresse 1] a interjeté appel auprès de la Cour administrative d’appel de NANTES.
  
Il a parallèlement saisi le Tribunal de céans, afin d’obtenir la condamnation de la société ALDS, ainsi que de son assureur, la compagnie AXA France IARD, à le garantir du paiement de cette somme de 54 140,24 €.
 
Dans l’intervalle, la Cour administrative d’appel de NANTES a réduit le montant mis à la charge du GAEC DE [Adresse 1], par l’ordre de reversement du 27 décembre 2019, émis à son encontre par le président-directeur général de l’ASP, à la somme de 5 000 €.
 
Par conclusions d’incident en date du 15 novembre 2023, la SAS ALDS a soulevé la prescription de l’action du demandeur.
 
Par ordonnance en date du 30 juillet 2025, le juge de la mise en état a débouté la société ALDS de sa demande.
 
Par conclusions du 10 février 2025, le GAEC DE [Adresse 1] a présenté au tribunal les demandes suivantes :

« - DECLARER la demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
 
-  DONNER ACTE au GAEC DE [Adresse 1] de l’aveu judiciaire de la société ALDS ; 

- CONSTATER ET JUGER que la société ALDS a avoué judiciairement avoir modifié, a posteriori, la facture litigieuse et être responsable du préjudice subi par le demandeur ;

- CONDAMNER solidairement la SAS ALDS DUVAL SERVICES et la SA AXA France IARD à garantir le GAEC DE [Adresse 1] du remboursement de la somme de 5000,00 €, au titre de la subvention de la Région Normandie;     

- CONDAMNER solidairement la SAS ALDS DUVAL SERVICES et la SA AXA France IARD à verser au GAEC DE [Adresse 1] la somme de 5000,00 €, au titre de son préjudice moral ;   
 
-   CONDAMNER solidairement la SAS ALDS DUVAL SERVICES et la SA LA SOCIETE AXA FRANCE IARD SA France IARD à verser au GAEC DE [Adresse 1] la somme de 2.500,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;    
 
-   CONDAMNER solidairement la SAS ALDS DUVAL SERVICES et la SA AXA France IARD aux entiers dépens. »     

Il conclut tout d’abord sur la recevabilité de sa demande au regard du moyen de prescription précédemment soulevé par la SAS ALDS DUVAL SERVICES devant le Juge de la Mise en Etat.

Cependant, ce dernier a tranché, si bien que ce moyen de prescription n’est plus dans le débat.

Le GAEC DE [Adresse 1] conclut ensuite, sur le fond, sur la responsabilité de la SAS ALDS DUVAL SERVICES, qu’il estime engagée tant sur le fondement contractuel qu’extra contractuel.

Au visa des articles 1103, 1193 et 1231-1 précités, il fait valoir que la SAS ALDS DUVAL SERVICES a manqué à ses obligations contractuelles en émettant une facture pour le matériel acheté non conforme aux normes fixées par la Région NORMANDIE pour l’octroi de subventions.

Il affirme qu’elle s’est chargée, par ailleurs, de solliciter le déblocage des fonds sur la base de la facture erronée qu’elle a émise.

Il ajoute qu’elle a reconnu plusieurs fois sa responsabilité.

A titre subsidiaire, il fait valoir que la SAS ALDS DUVAL SERVICES a engagé sa responsabilité également sur le fondement extra contractuel.

Il explique que c’est précisément l’erreur comptable qu’elle a commise qui a été qualifiée de fraude par l’administration.

Il soutient qu’une facture émise ne se modifie pas postérieurement à son émission et qu’il convient, en cas d’erreur, de procéder à son annulation, avant d’émettre une nouvelle facture avec un numéro différent.

De son côté, la SAS ALDS DUVAL SERVICES conteste tous les moyens adverses.

Elle soutient tout d’abord qu’elle n’avait pas reçu de mandat pour la gestion du dossier administratif de la subvention demandée par le GAEC DE [Adresse 1].

Elle considère avoir rempli ses obligations contractuelles en fournissant le matériel acheté, conformément au bon de commande signé.

Elle explique par ailleurs qu’elle a commis une simple erreur matérielle lors de l’édition de sa première facture, mais qu’elle a ensuite réparé cette erreur en éditant une seconde facture correspondant au bon montant, si bien qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée, ni aucune intention frauduleuse.

Elle affirme qu’il appartenait au GAEC DE [Adresse 1] de vérifier les éléments de son dossier et de les communiquer à l’autorité compétente pour le règlement de la subvention.

Elle estime donc que par sa négligence, celui-ci a concouru à la réalisation de son propre préjudice.

Par conclusions en date du 23 décembre 2024, la société ADLS a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de céans de :
 
     « -  DEBOUTER le GAEC DE [Adresse 1] de ses demandes ;
 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
 
-  CONDAMNER la SAS ALDS DUVAL SERVICES à la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) ; 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
-  CONDAMNER le GAEC DE [Adresse 1] à payer à la SAS ALDS DUVAL SERVICES le somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
- CONDAMNER le GAEC DE [Adresse 1] aux entiers dépens. »

Sur ce, il apparaît que la subvention objet du litige a été accordée au GAEC DE [Adresse 1] par le Conseil départemental de la MANCHE et la Région NORMANDIE selon les stipulations d’une convention signée le 16 décembre 2015.

La société ALDS n’était pas partie à cette convention.

Elle n’avait donc envers le GAEC DE [Adresse 1] aucune obligation contractuelle liée au dossier de subvention.

Sa seule obligation était de fournir le matériel commandé pour le prix convenu.

Dès lors qu’elle a correctement assumé cette obligation, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée.

Dans le cadre de la procédure contradictoire engagée suite au contrôle administratif réalisé, la Région NORMANDIE a indiqué au GAEC DE [Adresse 1] avoir effectué les constats suivants :

Facture présentée lors de la demande de paiement : 22 453 euros HTFacture originale vue sur place : 19 678 euros HTComptabilité : 19 678 eurosActimat : 20 325 euros
Il ressort de cette pièce, issue de la procédure administrative, que le GAEC DE [Adresse 1] a bien reçu deux factures de la SAS ALDS DUVAL SERVICES, qu’il en a conservé une en original dans ses pièces comptables, soit celle d’un montant de 19 678 euros HT, et qu’il a retenu celle-ci lors de l’établissement de sa comptabilité.

Il est ainsi établi que le demandeur a eu connaissance de l’erreur de facturation de la SAS ALDS DUVAL SERVICES à un moment où il pouvait encore en faire part aux instances chargées de lui accorder la subvention réclamée.

Même si une faute a indéniablement été commise par la SAS ALDS DUVAL SERVICES, le lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice subi par le GAEC DE [Adresse 1] n’est donc pas établi, si bien que la responsabilité extra contractuelle de la SAS ALDS DUVAL SERVICES ne saurait être retenue.

En conséquence, le GAEC DE [Adresse 1] sera débouté de toutes ses demandes.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il y a lieu, en l’espèce, de condamner le GAEC DE [Adresse 1], qui succombe, aux entiers dépens.

Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Dans ce dernier cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre de l’article précité, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Une somme de 1500 euros sera mise à la charge du GAEC DE [Adresse 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE le GAEC DE [Adresse 1] de toutes ses demandes, tant à l’encontre de la SAS ALDS DUVAL SERVICES que de l’assureur de celle-ci, la société AXA FRANCE IARD ;

CONDAMNE le GAEC DE [Adresse 1] à payer à la SAS ALDS DUVAL SERVICES une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le GAEC DE [Adresse 1] aux dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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