TJ 50147, 22 mai 2025, RG 24/00120
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES MINUTE N°
DU : 22 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00120 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DRA2
JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2025
ENTRE :
Madame [K] [M]
[Adresse 5]
Représentés par : Me Isabelle HERPIN, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Philippe LEBOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 6]
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
Représentés par : Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Laura SIRGANT, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Ariane SIMON, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN
Me Isabelle HERPIN
copie conforme à :
Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN
Me Isabelle HERPIN
+ dossier
Vu les actes introductifs d’instance du 12 janvier 2024 délivrés à la société Allianz IARD et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE par Madame [K] [Z] épouse [M],
Vu la constitution de la société Allianz IARD déposée au greffe via le RPVA le 1er mars 2024,
Vu l’absence de constitution d’avocat de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE,
Vu les conclusions récapitulatives de la société Allianz IARD déposées au greffe via le RPVA,
Vu les conclusions récapitulatives de Madame [K] [M] déposées au greffe via le RPVA,
Vu l’ordonnance de clôture du 3 février 2025,
Vu l’audience du 13 mars 2025,
MOTIFS
Sur les demandes principales
Madame [K] [M] expose que Monsieur [U] [M], son époux, a été victime, le 4 juillet 2011, d'un accident de la circulation, alors qu’il pilotait sa motocyclette de marque HONDA, immatriculée [Immatriculation 2], en heurtant un véhicule PEUGEOT 205, immatriculé [Immatriculation 4], piloté par Monsieur [J] [C], lequel est régulièrement assuré auprès de la compagnie ALLIANZ.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice économique, en expliquant que suite à cet accident, elle a assumé le rôle de tierce personne en aidant son époux.
Elle indique que la Cour d’Appel de Caen, par arrêt rendu le 15 décembre 2015, dans une affaire mettant en cause Monsieur [U] [M] et la société Allianz IARD, a rendu la décision suivante :
« DIT que Monsieur [M] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE Monsieur [C] et la Compagnie ALLIANZ, in solidum, à payer à Monsieur [M] la somme de 30.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE Monsieur [C] et la Compagnie ALLIANZ, in solidum, à payer à Monsieur [M] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Elle évoque un autre arrêt de la Cour d'appel de CAEN, du 5 décembre 2023, rendu pour la liquidation des préjudices de Monsieur [M], qui a réservé les demandes qu’elle avait elle-même formulées concernant son préjudice économique et qui a statué sur l’indemnisation des besoins d’assistance par une tierce personne de Monsieur [M].
Elle rappelle que précédemment, le Tribunal avait fixé ces besoins quotidiens à 14 heures, soit 6 heures en journée et 8 heures de nuit.
Elle fait valoir, en conséquence, qu’en tant que tierce personne assurant ce rôle 7 heures sur 24 (soit 14 heures divisées par 2), elle n’a pas pu reprendre d’activité rémunérée depuis la date de retour définitive à domicile de son époux, soit depuis le 1 août 2014.
Elle demande donc l’indemnisation de son préjudice économique consécutif à son impossibilité de travailler depuis cette date et à ses pertes de salaires (étant précisé qu’elle évoque également une perte de droits à la retraite, mais ne formule pas de demande chiffrée à ce titre).
De son côté, la société Allianz IARD conteste toutes ces demandes.
Elle cite les jurisprudences suivantes :
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 avril 2016 n°15-16.697 (publié au bulletin) :
« (…) que les consorts [[P]] ayant demandé et obtenu l’indemnisation des besoins du blessé en assistance d’un tiers, l’assureur soutient à bon droit que faire droit en outre à la demande de Mme [[V]] [[P]] au titre de ses pertes de revenus professionnels et de retraite, mettrait à sa charge l’obligation d’indemniser doublement la même assistance d’une tierce personne ; qu’il appartient en effet à M. [[X]] [[P]], assisté de son curateur, d’embaucher et de rémunérer la tierce personne qui lui apporte son aide, qu’elle soit étrangère à la famille ou un proche ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme [[P]] avait été obligée d’abandonner son emploi pour s’occuper de son fils et si, de ce fait, elle avait subi un préjudice économique personnel en lien direct avec l’accident consistant en une perte de gains professionnels et de droits à la retraite qui ne serait pas susceptible d’être compensée par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 juin 2017 n°16-17.319 (publié au bulletin) :
« (…) Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme [G]…, qui avait cessé son activité pour s’occuper de son mari, ne subissait pas un préjudice économique personnel en lien direct avec l’accident consistant en une perte de gains professionnels qui ne serait pas susceptible d’être compensée par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
- Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1 6, 13 avril 2023 n°22/00431 :
« Il est constant qu’il convient de rechercher si l’épouse qui a cessé son activité pour s’occuper de son mari, ne subit pas un préjudice économique personnel en lien direct avec l’accident consistant en une perte de gains professionnels qui ne serait pas susceptible d’être compensée par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne.
Le principe indemnitaire consiste à réparer « tout le préjudice et rien que le préjudice » en veillant à ne pas procéder à une double indemnisation d’un même préjudice.
- Cour d’appel de Paris, Pôle 2, Chambre 3, 14 octobre 2019 n°17/16569 :
« (…) La perte de revenus et de droits à la retraite subie par un proche de la victime directe lorsqu’il est obligé, pour assurer une présence constante auprès de la victime handicapée, d’abandonner temporairement, voire définitivement, son emploi, doit être indemnisée, ce préjudice économique personnel étant en lien direct avec l’accident.
Toutefois, et afin de ne pas procéder à une double indemnisation, l’indemnité accordée doit être limitée à la perte de gains professionnels et de droits à la retraite qui ne serait pas susceptible d’être compensée par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne ».
Madame [M] indique qu’au jour de la survenance de l’accident de son époux, elle exerçait la profession d’auxiliaire de vie avec des horaires très flexibles (soit très tôt le matin et tard le soir), alors qu’à compter du retour à domicile de celui-ci, pour être le plus possible présente à ses côtés, elle a quitté son emploi et a été embauchée en qualité d’agent polyvalent à la Ville d’[Localité 3], suivant contrat du 10 février 2012, conclu pour une durée de 12 mois à raison de 35 heures par semaine.
Elle explique avoir réduit ensuite son activité à 34 heures par semaine, suivant contrat du 16 janvier 2013, puis à 30 heures, suivant contrat du 2 septembre 2013, reconduit le 2 janvier 2014 pour une durée de 7 mois.
Elle expose enfin que depuis le 1er août 2014, elle a cessé toute activité professionnelle pour s’occuper de son mari.
Elle considère, en conséquence, être bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice, calculée sur la base du salaire qu’elle percevait ou qu’elle aurait pu percevoir à temps complet depuis l’accident dont son mari a été victime.
La société Allianz IARD ne conteste pas le lien de causalité direct et certain entre la cessation définitive de l’activité professionnelle de Madame [M] et la situation de handicap de son époux.
Madame [M] fait valoir que le montant de sa perte de salaires du 16 janvier 2013 au 1er août 2014 peut être estimé à la somme moyenne de 1100 euros par mois, calculée sur la base du montant de son dernier salaire à temps complet, soit 8250 euros au total.
Elle précise toutefois que depuis qu’elle a cessé son activité en 2014, elle a perçu des indemnités de chômage d’un montant total de 23 253 euros.
Elle soutient donc qu’elle peut solliciter, au titre de l’indemnisation de son préjudice, la différence entre les salaires qu’elle aurait pu percevoir et les sommes qu’elle a perçues.
Selon la société Allianz IARD, afin de vérifier l’existence éventuelle d’une perte de revenus, il convient d’établir un revenu de référence au regard de la perte réelle de salaire subie, dont la preuve incombe à la demanderesse.
Elle retient des pièces adverses que Madame [M] percevait, avant la cessation de son activité professionnelle auprès de la Ville d’[Localité 3], les revenus annuels suivants :
* 12 481 euros pour l’année 2012 (pour dix mois et onze jours)
* 12 170 euros pour l’année 2013
* 7418 euros pour l’année 2014 (pour 6 mois et 30 jours)
Soit une moyenne mensuelle de 1105 euros.
Elle propose donc au tribunal de retenir cette somme comme correspondant au revenu mensuel net de Madame [M].
Elle considère donc que l’évaluation de la perte de revenus pour la période allant du 1er août 2014 (date de cessation activité) au 20 juin 2027 (date présumée de départ à la retraite de Madame [M], à l’âge de 62 ans) peut être la suivante :
- Revenus qui auraient dû être perçus : 170 722.50 € (1105 € x 154.5 mois)
- Réduction du droit à indemnisation (50%) : 85 361.25 €
Elle soutient donc, en reprenant les formulation des jurisprudences susvisées, qu’afin de ne pas procéder à une double indemnisation, le tribunal doit limiter l’indemnité accordée à la perte de gains professionnels et de droits à la retraite qui ne seraient pas susceptibles d’être compensés par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne.
En l’espèce, elle conclut que les indemnités allouées à Monsieur [U] [M] aux termes de l’arrêt de la Cour d'appel de CAEN du 5 décembre 2023 pour un montant total de 1 386 299,16 € au titre de l’assistance d’une tierce personne compensent largement la perte de gains professionnels de Madame [M], évaluée à 85 361.25 €, pour la période allant du 1er août 2014 au 20 juin 2027, si bien que la demande doit être rejetée.
Madame [M] réplique qu’elle n’est pas rémunérée par son mari pour l’aide qu’elle lui apporte, ainsi qu’elle le démontre par la production de ses avis d’imposition.
Elle calcule ainsi sa perte de salaires, précisant qu’elle était âgée de 51 ans en 2014 et qu’elle aurait pris sa retraite en juin 2027 :
perte de revenus de 12 années 10 mois et 20 jours sur la base d’un salaire de 1200,00 € par mois, soit 185.592,00 € à ramener 92.796,00 € (compte tenu du partage de responsabilité à 50 %)69.543 euros (soixante-neuf mille cinq cent quarante-trois euros) après soustraction des sommes perçues au titre de toutes les indemnités durant cette période, qui s’élèvent à 23.253,00 €
C’est donc le montant de 69 543 euros qu’elle demande au tribunal de mettre à la charge de la société Allianz IARD.
Sur ce, il est constant que les tribunaux veillent à ne pas accorder une double rémunération au conjoint de la victime ayant cessé son activité pour jouer le rôle de tierce personne.
C’est pourquoi ils rejettent les demandes d’indemnisation du préjudice économique de ce conjoint lorsque sa perte de salaires est, selon la formule consacrée, « susceptible d’être compensée par sa rémunération, telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne. »
En l’espèce, le montant total accordé par la Cour d'appel de CAEN à Monsieur [M] au titre de son préjudice relatif à l’assistance d’une tierce personne s’élève à 1 386 299,16 €.
Il est donc bien supérieure à la demande indemnitaire ici présentée par Madame [M].
Par ailleurs, on peut observer qu’aux termes de son arrêt du 5 décembre 2023, la Cour d'appel de CAEN a fait droit à la demande de Madame [M] de réserver l’évaluation de son préjudice économique en attendant « l’indemnisation du préjudice corporel et matériel de son époux (et la mise en place, le cas échéant, d’un nouveau projet professionnel) ».
Madame [R] admettait donc, si l’on en croit cette formulation, que son préjudice économique serait à évaluer après l’indemnisation de celui de son mari au titre de l’assistance par une tierce personne.
Cela va dans le sens des jurisprudences précitées et de l’argumentation de la société Allianz IARD.
En conséquence, la demande de Madame [M] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
En l’espèce, la société Allianz IARD ne formule aucune demande quant aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant à juge par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [K] [M] de toutes ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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