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TJ 14118, 27 mai 2025, RG 25/00017


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00017
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
68361eb41211936937a24b6f

Texte de la décision

5,626 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00017 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JDWY

Minute : 2025/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 27 Mai 2025

S.A.R.L. LABORATOIRE DENTAIRE DE NORMANDIE
[Z] [F] [N]

C/

[E] [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à :
S.A.R.L. LABORATOIRE DENTAIRE DE NORMANDIE

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
S.A.R.L. LABORATOIRE DENTAIRE DE NORMANDIE
M. [E] [P]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A.R.L. LABORATOIRE DENTAIRE DE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Mme [Z] [F] [N]

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [P]
demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, En présence de Madame [O] [K], greffière-stagiaire

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 04 Mars 2025
Date des débats : 04 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance d'injonction de payer du 22 mars 2024, Monsieur [E] [P] a été condamné à payer à la SARL Laboratoire Dentaire de Normandie les sommes en principal de 3.776,20 euros, 188 euros au titre des frais accessoires outre les dépens.

Suite à la signification faite par voie d'huissier le 3 avril 2024, par déclaration enregistrée au greffe le 12 avril 2024, Monsieur [P] a formé opposition à cette injonction.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 novembre 2024.
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Caen a constaté la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 22 mars 2024, déclaré caduque et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer et constaté l'extinction de l'instance.

Par mention au dossier le 06 décembre 2024, le juge a relevé la SARL Laboratoire Dentaire de Normandie de la caducité.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 04 mars 2025.

Madame [Z] [F], représentant la SARL Laboratoire Dentaire de Normandie, comparait et demande la confirmation de l'ordonnance.

Monsieur [P], comparant en personne, ne conteste pas le montant de la créance et les parties sont parvenues à un accord à l'audience.

À l'issue de l'audience, la présente procédure a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS

L'opposition du défendeur à l'ordonnance d'injonction de payer enregistrée au greffe le 12 avril 2024, doit être déclarée recevable au regard de la date et du mode de signification de la dite ordonnance.

L'ordonnance d'injonction de payer du 22 mars 2024 sera donc mise à néant.

Sur la demande en paiement

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la SARL Laboratoire Dentaire de Normandie réclame le paiement d’une somme de 3.776,20 euros en paiement d'une facture N°20230100 de prothèses dentaires impayée. Il appartient donc à la SARL Laboratoire Dentaire de Normandie de rapporter la preuve de l’obligation dont elle demande l’exécution.

En l’absence d’un contrat écrit, la SARL Laboratoire Dentaire de Normandie produit trois factures émises le 31 octobre 2023, au nom de Monsieur [P], détaillant les prestations fournies, le litige porte sur la facture N°20230100 impayée.
Eu égard au principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, ces éléments émanant du demandeur en paiement ne peuvent, à eux seuls, prouver une quelconque obligation.

Cependant, ni le principe même de l’obligation au paiement des prestations, ni leur montant ne sont formellement contestés par le défendeur, Monsieur [P] reconnaissant à l'audience le montant de la dette, il est donc redevable du montant de la facture litigieuse.
Il en résulte que la demande de la SARL Laboratoire Dentaire de Normandie doit être accueillie et Monsieur [P] sera condamné à lui verser la somme de 3.776,20 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [P], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,

REÇOIT Monsieur [E] [P] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2024 ;

MET A NÉANT ladite ordonnance et statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à la SARL Laboratoire Dentaire de Normandie la somme de 3.776,20 euros au titre de la facture N°20230100 impayée ;

DÉBOUTE la SARL Laboratoire Dentaire de Normandie de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE

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