TJ 27229, 5 mai 2025, RG 24/00033
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00033 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVNQ
JUGEMENT DU LUNDI 05 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’Eure, substitué par Me BEAUHAIRE
Débiteurs saisis :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (INDE)
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (INDE)
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 5 mai 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé sur le siège.
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré à personne et à domicile le 12 janvier 2024 à Monsieur [Y] [F] et Madame [X] [Z] épouse [F], publié le 29 février 2024 au SPF d’[Localité 12], volume 2024 S n° 17, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a poursuivi la vente d’une maison à usage de commerce et d’habitation située sur la commune d’[Localité 12] [Adresse 1], cadastrée section BT n°[Cadastre 7].
Par acte du 22 avril 2024, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [Y] [F] et Madame [X] [Z] épouse [F] à comparaître à l’audience d’orientation prévue aux articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de ventes du bien immobilier a été déposé le 24 avril 2024 au greffe du Tribunal Judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 6 janvier 2025 la vente forcée sur la mise à prix de 125 000 € stipulée au cahier des conditions de vente a été ordonnée et fixée à l’audience du 5 mai 2025.
A l’audience de ce jour, Me BEAUHAIRE représentant la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE n’a pas requis la vente.
Motivation
Attendu que, aux termes de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie, si, au jour fixé pour la vente forcée, aucun créancier ne la sollicite ;
Attendu que la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE n’a pas requis la vente lors de l’audience de ce jour ;
Qu’il convient dès lors de constater la caducité des commandements délivrés à personne et à domicile le 12 janvier 2024 à Monsieur [Y] [F] et Madame [X] [Z] épouse [F], publiés le 29 février 2024 au SPF d’[Localité 12], volume 2024 S n° 17, concernant la vente d’une maison à usage de commerce et d’habitation située sur la commune d’[Localité 12] [Adresse 2], cadastrée section BT n°[Cadastre 7].
Que, conformément aux dispositions de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant défaillant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés ;
Par ces motifs
Le Juge de l’exécution
CONSTATE la caducité des commandements délivrés le 12 janvier 2024 à Monsieur [Y] [F] et Madame [X] [Z] épouse [F], et publiés le 29 février 2024 au SPF d’[Localité 12], volume 2024 S n° 17, concernant la vente d’une maison à usage de commerce et d’habitation située sur la commune d’[Localité 12] (EURE) [Adresse 10], cadastrée section BT n°[Cadastre 7].
Ordonne que mention en soit faite par Monsieur le Conservateur des Hypothèques en marge de ladite publication.
DIT que la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
Le greffier Le juge de l’exécution
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