TJ 34172, 22 mai 2025, RG 23/01491
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 3]
-Pôle Civil section 2 -
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3
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CONFORME :
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COPIE DOSSIER 1
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01491 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OF6F
DATE : 22 Mai 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 mars 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier lors du prononcé avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 22 Mai 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R]
né le 20 Avril 1972 à [Localité 5] (14), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joanna SCHWARZ, avocat au barreau de MONTPELLIER,et Me Lucie RENOUX, avocat au barreau de DIJON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [R] a acquis le 10 mai 2018 auprès de Monsieur [X] [U] un véhicule d’occasion de marque MERCEDES BENZ, modèle classe C, immatriculé [Immatriculation 4], moyennant un prix de vente de 16.000 euros.
Le 02 avril 2022, Monsieur [E] [R] a vendu le même véhicule à Monsieur [K] [F] au prix de 13.500 euros.
Le 21 juin 2022, Monsieur [K] [F] a contacté Monsieur [E] [R] pour l’informer de la détection d’une falsification du compteur kilométrique, qui a lui-même contacté Monsieur [X] [U]. En l’absence de réponse de ce dernier, il a déposé plainte le 25 juin 2022. Il a remboursé Monsieur [K] [F] et récupéré le véhicule.
Une expertise amiable a été organisée par l’intermédiare de l’assureur de Monsieur [E] [R].
Par courrier reccomandé en date du 17 janvier 2023, Monsieur [E] [R], a, par l’intermédiare de son conseil, mis en demeure Monsieur [X] [U] d’avoir à résoudre la vente et à lui rembourser la somme de 14.000 euros contre restitution du véhicule.
Par courrier officiel en date du 24 janvier 2023, Monsieur [X] [U] a refusé.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 28 mars 2023, Monsieur [E] [R] a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de résolution de la vente du véhicule.
Par conclusions d’incident notifiées le 09 juillet 2024, Monsieur [X] [U] a notamment demandé au juge de la mise en état qu’il condamne Monsieur [E] [R] à produire, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance, une consultation certifiée conforme du site HISTOVEC concernant le véhicule litigieux et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau statué.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, Monsieur [X] [U] sollicite notamment du juge de la mise en état qu’il constate que la pièce demandée a été communiquée par Monsieur [E] [R], qu’il le déboute de ses demandes et le condamne aux dépens de l’incident et à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 février 2025, Monsieur [E] [R] demande au juge de la mise en état de constater qu’il a produit la pièce sollicitée, débouter Monsieur [X] [U] de l’ensemble de ses demandes mais le condamner à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 11 du Code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de documents détenus par des tiers s’il n'existe pas d'empêchement légitime.
L'article 788 du même code dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
L’obligation de communication de pièces est corrélée par la force probante des pièces demandées et leur pertinence pour la solution du litige.
Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
L’article 132 du Code de procédure civile dispose que la partie qui fait l’état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication doit être spontanée. Les articles suivants précisent que si la communication n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication, au besoin en fixant une astreinte, le délai et les modalités de la communication.
En l’espèce dès l’instant où le demandeur à l’incident indique lui-même, avoir obtenu la communication de la pièce à l’origine du présent incident, la demande formulée au juge de la mise en état est devenue sans objet.
Par conséquent, le juge de la mise en état constatera que la consultation certifiée conforme du site HISTOVEC a été communiquée par Monsieur [E] [R].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A ce stade, il convient de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la pièce sollicitée, la consultation certifiée conforme du site HISTOVEC, a été communiquée par Monsieur [E] [R],
DECLARONS, dès lors, l’incident sans objet,
RESERVONS les dépens et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 septembre 2025 9 heures, avec injonction de conclure au fond à Monsieur [E] [R].
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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