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TJ 68224, 27 mai 2025, RG 25/00154


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00154
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Référés
Type
other
Id
683628111211936937a26415

Texte de la décision

7,360 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]


Référé civil

N° RG 25/00154 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JHOW
MINUTE n°

République Française
Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 27 mai 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [O] [K]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Jean-Pierre KOÏS, avocat au barreau de MULHOUSE

requérant

à l’encontre de :

Monsieur [V] [U] [P], exploitant sous l’enseigne NATIONALE SEPT
demeurant [Adresse 2]

non représenté

requis

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 6 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Par assignation en date du 3 mars 2025, M. [O] [K] a attrait M. [V] [U] [P], exploitant sous l’enseigne NATIONALE SEPT, devant la juridiction des référés, aux fins de :

- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- en conséquence, condamner M. [V] [U] [P], exploitant sous l’enseigne NATIONALE SEPT, à remettre à M. [O] [K] le véhicule PEUGEOT 205 GENTRY immatriculé CF 793 QX, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner le même à rembourser à M. [O] [K] le montant de 3 155 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner le même au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.

A l’appui de ses prétentions, M. [O] [K] fait valoir :

- qu’il est propriétaire d’un véhicule PEUGEOT 205 GENTRY immatriculé CF 793 QX datant de 1991 ;
- qu’il a remis en juillet 2022 ce véhicule à M. [V] [U] [P], exploitant sous l’enseigne NATIONALE SEPT, pour réparations ;
- qu’il a accepté un devis d’un montant de 5 515 euros, sur lequel il a réglé un acompte de 3 155 euros ;
- que ce document comporte la signature de M. [V] [U] [P] et le tampon de son garage, NATIONALE SEPT ;
- que depuis octobre 2023, il est sans nouvelles de M. [V] [U] [P] ;
- que, constatant que le garage était fermé, il a adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 14 mai 2024 à M. [V] [U] [P], qui est demeuré vain ;
- que par requête du 21 octobre 2024, le président de la juridiction de céans a rejeté la demande tendant à constater la présence du véhicule sur site et à procéder à son immobilisation, faute de preuves suffisantes.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude, M. [V] [U] [P] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 6 mai 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de restitution du véhicule :

L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

En l’espèce, M. [O] [K] produit à l’appui de sa demande :

- le répertoire SIREN de l’entreprise NATIONALE SEPT,
- le certificat du véhicule PEUGEOT 205 GENTRY immatriculé CF 793 QX, attestant qu’il en est le propriétaire,
- un devis estimatif n° 22-188 pour une 205 GENTRY établi par l’entreprise NATIONALE SEPT le 22 juin 2022, d’un montant de 5 515 euros et mentionnant que le montant de l’acompte s’établit à la somme de 3 155 euros,
- un courrier recommandé du 14 mai 2024 adressé à M. [V] [U] [P] et non réclamé,
- des courriels échangés entre M. [V] [U] [P] et M. [O] [K] sur la période d’avril 2022 à décembre 2023, attestant de leurs relations commerciales, en particulier la mention « je pourrais reprendre les chantiers à l’atelier correctement comme pour la 205 »,
- plusieurs attestations de témoins indiquant que le garage NATIONALE SEPT est fermé.

Ainsi, il résulte des pièces produites que l’existence de relations commerciales entre M. [O] [K] et M. [V] [U] [P] est établie, en particulier au regard du courriel dans lequel ce dernier indique « Je pourrais reprendre les chantiers à l’atelier correctement comme pour la 205 ».

Dès lors, le fait pour M. [V] [U] [P] de conserver le véhicule qui lui a été confié constitue un trouble manifestement illicite et justifie que soit ordonnée la restitution du véhicule.

Il y a lieu d’assortir cette obligation de restitution d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

M. [O] [K] verse un devis estimatif n° 22-188 pour un montant de 5 515 euros dénommé “PROJET : 205 GENTRY”, au bas duquel il est spécifié que le montant de l’acompte est de « 1 636,00 + 1 519,00 = 3 155,00 (cf bilan 29/04/22) ». Ce document supporte le tampon du garage NATIONALE SEPT et comporte la date du 22 juin 2022 avec une signature.

Si ce document permet d’établir que le montant de l’acompte dû était de 3 155 euros, il ne ressort en revanche d'aucune des pièces produites que cet acompte a été effectivement versé par M. [O] [K] à M. [V] [U] [P], exploitant sous l’enseigne NATIONALE SEPT.

Dès lors, la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’elle sera rejetée.

Sur les frais et dépens :

M. [V] [U] [P], exploitant sous l’enseigne NATIONALE SEPT, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. [O] [K] et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS à M. [V] [U] [P], exploitant sous l’enseigne NATIONALE SEPT, de restituer à M. [O] [K] le véhicule de marque PEUGEOT 205 GENTRY immatriculé CF 793 QX, sous peine d’une astreinte d’un montant de 60 € (soixante euros) par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de deux mois ;

NOUS RESERVONS le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;

DEBOUTONS M. [O] [K] de sa demande de provision ;

CONDAMNONS M. [V] [U] [P], exploitant sous l’enseigne NATIONALE SEPT, à payer à M. [O] [K] la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [V] [U] [P], exploitant sous l’enseigne NATIONALE SEPT, aux dépens ;

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;

ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, La présidente,

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