Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 68224, 27 mai 2025, RG 25/00194


Vérifier : TJ 68224, 27 mai 2025, RG 25/00194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00194
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Chambre commerciale
Type
other
Id
683628111211936937a26423

Texte de la décision

10,745 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 3]
[Localité 5]


CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial

N° RG 25/00194 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGDJ

MINUTE n° 134/25

République Française

Au nom du Peuple Français

JUGEMENT

du 27 Mai 2025

Dans l’affaire :

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] PORTE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE

-partie demanderesse -

S.A.S. L’INVITATION DORNACH immatriculée sous le numéro 838 368 124, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

- partie défenderesse -

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

Juge rapporteur : Madame Carole MUSA

Débats en audience publique du 01 Avril 2025

Lors du délibéré :

Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Joël BEHRA
Assesseur : Monsieur Pascal WETTLE
Greffier : Madame Samira ADJAL

Jugement du 27 Mai 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;

FAITS ET PROCEDURE

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTE OUEST (ci-après la CCM PORTE OUEST) entretenait des relations commerciales avec la SAS L’INVITATION DORNACH qui était titulaire d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres selon une convention du 14 mars 2018.

Elle lui a consenti un prêt garanti par l’Etat (ci-après PGE) d’un montant de 20.000 euros selon convention sous seing privé du 27 avril 2020.

Ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 24 mars 2021 prévoyant un amortissement du prêt sur une période de 60 mois au taux fixe de 0,70% l’an.

Suite à des incidents de paiement, la CCM PORTE OUEST a dénoncé sa relation de compte courant avec la SAS L’INVITATION DORNACH suivant un courrier recommandé du 23 février 2024 moyennant un préavis de soixante jours.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2024, la CCM PORTE OUEST a mis en demeure la SAS L’INVITATION DORNACH d’avoir à régulariser les échéances du PGE restées impayées. Faute de paiement, la CCM PORTE OUEST a informé la débitrice de ce qu’elle résiliait le contrat de prêt par courrier recommandé du 19 juin 2024 ; en outre, elle la mettait en demeure de payer le solde du prêt devenu exigible et le solde débiteur du compte courant.

Suivant un acte introductif d’instance du 13 février 2025 signifié le 25 février 2025 suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la CCM PORTE OUEST a assigné la SAS L’INVITATION DORNACH devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse en vue d’obtenir le paiement des sommes dont elle estime être créancière.

Suivant son acte introductif d’instance valant conclusions du 13 février 2025, la CCM PORTE OUEST demande au tribunal au visa de l’article 1103 du Code civil de :
- CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse les montant suivants :
• 12 807,53 euros au titre du solde du prêt du 27 avril 202, augmentés de l'intérêt de retard au taux de 0,70 l'an + 0,50 % d'assurance (laquelle n'est pas résiliée du fait de la déchéance du terme) à compter du 18 juin 2024 jusqu'à complet paiement.
• 2 017,05 euros au titre du solde débiteur du compte-courant, augmentés de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024.
- CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile.
- CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens
- DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Bien que régulièrement assignée, la SAS L’INVITATION DORNACH n’a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé aux conclusions de la CCM PORTE OUEST pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 avril 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.

SUR QUOI

Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de la CCM PORTE OUEST

L’article 1103 du Code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux terme de l’article L313-12 du Code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

En l'espèce, la CCM PORTE OUEST se prévaut du manquement de la SAS L’INVITATION DORNACH à ses obligations contractuelles qui n’a pas honoré les échéances du PGE qu’elle avait souscrit initialement le 27 avril 2020. Elle rappelle le solde débiteur du compte courant Elle invoque la clôture du compte courant ainsi que le prononcé de la déchéance du terme du PGE ce qui a eu pour conséquence de rendre exigible l’intégralité des sommes dues.

Elle produit au soutien de ses prétentions les conditions particulières de la convention de compte courant régularisée le 14 mars 2018, un historique du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 27 mai 2024, un décompte des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], le contrat PGE du 27 avril 2020 et son tableau d’amortissement, l’avenant régularisé le 24 mars 2021 et son nouveau tableau d’amortissement, un relevé des échéances en retard, un décompte des sommes dues au titre du PGE, les courriers de mise en demeure.

La CCM PORTE OUEST demande à ce que la SAS L’INVITATION DORNACH soit condamnée à lui payer la somme de 2.017,05 euros au titre du solde débiteur du compte-courant n°[XXXXXXXXXX01], augmentés de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024. Le tribunal constate que le courrier de notification de la décision de clôturer le compte du 23 février 2024 fixe un délai de 60 jours pour que cette clôture soit effective. Le tribunal constate que le compte courant a été clôturé en respectant les formes et délais légaux. La banque justifie du solde débiteur dont elle demande le paiement.

Le tribunal observe que le PGE stipule au paragraphe intitulé « Exigibilité anticipée – Résiliation du contrat pour inexécution des engagements de l’emprunteur » que le contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse dans un délai raisonnable en cas de « non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit ».

La banque justifie des échéances impayées et du courrier de mise en demeure du 16 mai 2024. Il apparaît que la SAS L’INVITATION DORNACH n’a pas retiré le courrier recommandé qui lui était destiné. Le contrat de prêt a été résilié le 18 juin 2024.

Il y a lieu de considérer que la déchéance du terme du PGE souscrit le 27 avril 2020 est utilement acquise à la CCM PORTE OUEST.

Au regard des pièces produites, la banque justifie des sommes et des intérêts mis en compte au taux de 0,70% l’an. Elle entend mettre également en compte les cotisations d’assurance au taux de 0,50% le mois. Toutefois le PGE et l’avenant ne prévoient pas de cotisation d’assurance et cette demande sera par conséquent rejetée.

Les sommes réclamées par la banque ne sont par ailleurs pas contestées.

Par conséquent, la SAS L’INVITATION DORNACH sera condamnée à payer à la CCM PORTE OUEST 
- la somme de 12.807,53 euros au titre du solde du prêt du 27 avril 2020, augmentée des intérêts contractuels au taux de 0,70 l'an à compter du 19 juin 2024 jusqu'à complet paiement,

- la somme de 2.017,05 euros au titre du solde débiteur du compte-courant n°[XXXXXXXXXX01], augmentée de l'intérêt légal à compter du 19 juin 2024, jusqu'à complet paiement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La SAS L’INVITATION DORNACH, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

L'équité commande de condamner la SAS L’INVITATION DORNACH à payer à la CCM PORTE OUEST la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au Greffe,

CONDAMNE la SAS L’INVITATION DORNACH à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTE OUEST :
- la somme de 2.017,05 euros (deux mille dix-sept euros et cinq centimes) au titre du solde débiteur du compte-courant n°[XXXXXXXXXX01], augmentée de l'intérêt légal à compter du 19 juin 2024, jusqu'à complet paiement

- la somme de 12.807,53 euros (douze mille huit cent sept euros et cinquante-trois centimes) au titre du solde du prêt du 27 avril 2020, augmentée des intérêts contractuels au taux de 0,70 l'an à compter du 19 juin 2024 jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNE la SAS L’INVITATION DORNACH aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS L’INVITATION DORNACH à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTE OUEST la somme de 700 euros (sept cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;

REJETTE toute autre demande ;

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.