TJ 68224, 27 mai 2025, RG 25/00114
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX01]
Référé civil
N° RG 25/00114 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGUO
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 27 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-68224-2024-003566 du 4 décembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
requérant
à l’encontre de :
Etablissement GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE [Localité 13] ET SUD ALSACE (GHRMSA)
dont le siège est sis [Adresse 11]
représenté par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Etablissement ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 14]
dont le siège est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE
Docteur [G] [W]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requis
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège est sis [Adresse 5]
non représentée
appelée en déclaration d’ordonnance commune
CPAM DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de la CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège est sis [Adresse 2]
non représentée
intervenante volontaire
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 6 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation signifiée les 29 janvier 2025, 18 février 2025, 19 février 2025 et 21 février 2025, Monsieur [X] [Y] a attrait le docteur [G] [W], le Groupe Hospitalier de la Région de [Localité 13] et Sud Alsace (ci-après GHRMSA), l’établissement Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 14] (ci-après AP-HP) et la caisse primaire d’assurance maladie du Haut Rhin, aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
A l’appui de sa demande, Monsieur [X] [Y] expose :
- qu’il suit un traitement par dialyse au sein du GHRMSA depuis février 2024 en raison d’un syndrome néphrotique sévère sur GEM primitive avec anticorps anti-PLA2 récepteur positif, diagnostiqué en 2021 ;
- qu’en septembre 2023, il a été hospitalisé en urgence au sein de l’AP-HP en raison d’une « glomérulonéphrite extra-membraneuse anti-PLA2R positive diagnostiquée en 2021 à [Localité 13], non traitée, non suivie » ;
- qu’il était suivi régulièrement par le docteur [G] [W], médecin généraliste ;
- qu’il n’a pas reçu de traitement à sa maladie avant 2023 et souffre aujourd’hui d’une insuffisance rénale terminale.
Par conclusions déposées le 24 avril 2025, le GHRMSA indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sans aucune reconnaissance de responsabilité, avec la mission habituelle Dintilhac. Il rappelle qu’aucune demande indemnitaire ne pourra être formulée à son encontre dès lors qu’il est un établissement public.
Par conclusions déposées le 1er avril 2025, le docteur [G] [W] ne s’oppose pas à la mesure d’expertises sous les plus expresses réserves de responsabilité. Il demande que la mission puisse être confiée à un collège d’experts comprenant un médecin généraliste et un médecin néphrologue, et qu’il puisse communiquer librement aux experts toute pièce médicale qu’il estimerait utile sans avoir à requérir l’autorisation préalable de Monsieur [X] [Y].
Par conclusions déposées le 1er avril 2025, l’AP-HP indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sous les plus expresses réserves et sous condition que la mission soit confiée à un expert néphrologue.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a indiqué intervenir volontairement à la présente instance pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, mais ne s'est pas fait représenter à l'audience du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, Monsieur [X] [Y] justifie d'un motif légitime à voir ordonner en justice une expertise médicale, selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance, aux fins de déterminer si la prise en charge médicale dont il a bénéficié était adaptée, et si tel n'est pas le cas, les préjudices qui en ont résulté.
Compte tenu du champ des investigations à mener, il conviendra de désigner un expert en médecine générale, lequel devra se faire assister d’un sapiteur en néphrologie.
Une telle mesure d'instruction permettra à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARONS bien fondée la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [X] [Y] ;
ORDONNONS une expertise médicale et DESIGNONS à cette fin le docteur [C] [D], expert en médecine générale inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nancy, exerçant [Adresse 9], avec pour mission de :
- Se faire communiquer par les parties, et notamment par Monsieur [X] [Y], toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
- Recueillir les observations contradictoires des parties afin de :
* reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
* connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués,
* consigner ses doléances,
- Procéder à l’examen clinique du patient et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
a) Préciser le mécanisme pathologique qui a abouti au dommage
- Dire si l’état antérieur du patient a participé à son dommage et dans quelle mesure,
- Dire si le dommage présenté par le patient est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
- Dire si la survenue du dommage est plurifactorielle, si elle est anormale au regard de l’évolution prévisible de la pathologie en cause, en précisant la part respectivement imputable à chacune des causes retenues (l’expert tiendra compte de sa réponse à la question concernant l’incidence de l’état antérieur),
b) Apporter toutes précisions utiles sur les soins prodigués
- Décrire les lésions dont souffre le demandeur et pour lesquelles il allègue un retard de diagnostic et donner son avis sur la qualité de la prise en charge à compter de l’apparition du traumatisme et dans les suites,
- Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués,
- Rechercher si, au regard de l’état de santé du patient, des signes cliniques qu’il présentait au moment où il a été examiné, les soins et actes médicaux des professionnels et établissements de santé ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, en particulier :
* dans l’établissement du diagnostic,
* dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
- Rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits,
- Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou postopératoires, ou autres défaillances fautives relevées,
- Dire notamment, sur la base des examens réalisés, des signes et informations dont disposait le praticien mis en cause, s’il aurait dû porter plus précocement un diagnostic de la nature de la lésion dont le demandeur souffrait, et si le ou les manquements relevés sont à l’origine d’un retard de diagnostic de la pathologie en cause,
- Dans l’hypothèse d’un défaut ou d’un retard de diagnostic quant à la gravité de la lésion, déterminer en pourcentage, la perte de chance d’éviter les séquelles qu’aurait occasionnées ce défaut ou ce retard de diagnostic,
- Déterminer en cas de pluralité de fautes, la part de préjudice directement imputable à chacun des intervenants et en déterminer un pourcentage,
- En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur et à l’évolution de la pathologie, soit à un aléa thérapeutique), dire si les manquements relevés ont pu être à l’origine d’une perte de chance pour le patient, en s’efforçant de la qualifier en pourcentage et en procédant à l’évaluation du dommage au regard notamment des conséquences que cette perte de chance a pu avoir au titre :
* de la durée de l’arrêt des activités professionnelles,
* des souffrances endurées : sur une échelle de 0 à 7,
* d’autres préjudices : se référer au besoin à la nomenclature « Dintilhac »,
Fixer la période de déficit fonctionnel temporaire,
Fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
Dire s’il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage,
Si le demandeur conserve un déficit fonctionnel permanent, décrire de façon précise les retentissements que ces séquelles ont sur sa vie professionnelle et/ou sur ses activités personnelles,
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, en en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7,
Dire si l’état de Monsieur [X] [Y] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution,
- Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile, se faire assister d’un sapiteur en néphrologie et, si nécessaire, de tout autre sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les chefs de préjudice ;
- Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de HUIT MOIS suivant la date de l’acceptation de sa mission ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
DISONS que Monsieur [X] [Y], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, sera dispensé du paiement d’une consignation à valoir sur les honoraires et frais de l’expert judiciaire ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que les dépens de la présente procédure seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Monsieur [X] [Y] ;
DECLARONS les dispositions de la présente ordonnance communes et opposables à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin et la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
CONSTATONS l'exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX01]
Référé civil
N° RG 25/00114 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGUO
Affaire: [Y]
/GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE [Localité 13] ET SUD ALSACE (GHRMSA)
Etablissement ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 14]
[W]
/
CPAM DU HAUT-RHIN, CPAM DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de la CPAM DU HAUT-RHIN/
Mulhouse, le 27 mai 2025
Docteur [C] [D]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Docteur,
J'ai l'honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 27 mai 2025, vous avez été désigné en qualité d'expert avec la mission détaillée dans l'ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée, étant précisé que la partie demanderesse est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Vous aurez l'obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s'effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l'état de frais et honoraires en double exemplaire (original + copie) dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu'une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l'état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Veuillez agréer, Docteur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[C] [D]
[Adresse 9]
[Localité 7]
AFFAIRE : [Y]
/GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE [Localité 13] ET SUD ALSACE (GHRMSA)
Etablissement ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 14]
[W]
/CPAM DU HAUT-RHIN, CPAM DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de la CPAM DU HAUT-RHIN/
- Référé civil
N° RG 25/00114 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGUO
Le soussigné, [C] [D], déclare :
❑ accepter la mission qui m'a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m'a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[C] [D]
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