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TJ 54395, 26 mai 2025, RG 24/02371


Vérifier : TJ 54395, 26 mai 2025, RG 24/02371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
24/02371
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 4
Type
other
Id
6836293d1211936937a2672f

Texte de la décision

4,474 caractères

DU : 26 Mai 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 24/02371 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JCRQ / Ch. 3 Cab. 4

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 4

JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [C] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11] (MAROC)
Foyer [9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 94

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-001038 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16]
domicilié : chez Madame [B] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme [L] BIGOT-MASSONI

Greffier Madame Viviane SCHWARTZ

DÉBATS : A l’audience du 25 Février 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du divorce des époux [C] [G] et [W] [V] ;

DIT que la loi française s’applique au divorce des époux [C] [G] et [W] [V] ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :

[W] [V],
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 15] (52)

et de

[C] [G],
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 14] (MAROC)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (MAROC) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [W] [V] et [C] [G] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13] ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 21 juin 2023 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [W] [V] et [C] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le juge compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;

CONDAMNE [C] [G] aux entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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