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TJ 54395, 27 mai 2025, RG 25/00145


Vérifier : TJ 54395, 27 mai 2025, RG 25/00145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00145
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
683629451211936937a2677e

Texte de la décision

6,672 caractères

MINUTE N° : 25/00292
DU : 27 Mai 2025
RG : N° RG 25/00145 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JNRB
AFFAIRE : Le syndicat de copropriété de la résidence JARDINS DE JADE Représenté par son syndic, la SA RAVINELLE C/ [N] [G] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT
du vingt sept Mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le syndicat de copropriété de la résidence JARDINS DE JADE Représenté par son syndic, la SA RAVINELLE ayant son siège social 17 rue du Général Leclerc 52130 WASSY agissant par son représentant légal,
dont le siège social est sis 13 Bd de la Mothe, 9-11 Promenade des Canaux - 54000 NANCY
représentée par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162

DEFENDERESSE

Madame [N] [G] [K],
demeurant 13 boulevard de la Mothe - 54000 NANCY
non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.

Et ce jour, vingt sept Mai deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire délivré le 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jardins de Jade (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société RAVINELLE, a fait assigner Mme [I] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :

7 710,81 euros au titre des au titre des charges de copropriété impayées depuis le 1er avril 2020 et jusqu’au 31 mars 2025, date de la fin de l’exercice en cours ;457,33 euros au titre des frais de recouvrement ;800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Mme [I] [K] aux dépens de l’instance.

À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que Mme [I] [K], propriétaire des lots n° 1002 et 1003, ne paie plus ses charges de copropriété depuis le 2e semestre 2020 en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.

Mme [I] [K], régulièrement citée à domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 1er avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement des charges

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
 
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats que les comptes annuels de l’exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2024 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété de l’année 2025 ont été approuvés par les assemblées générales et n’ont pas fait l’objet de contestation.

En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 12 décembre 2024 qui n’a pas été suivie de paiement de la part de Mme [I] [K].

Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 7 710,81 euros au titre du relevé compte de copropriété, actualisé au 1er janvier 2025, à la charge de Mme [I] [K].

Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner Mme [I] [K] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7 710,81 euros au titre des arriérés de charges de copropriété.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 457,33 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.

Le décompte des frais de recouvrement produit à l’instance (pièce n° 19 du syndicat demandeur) fait cependant apparaître des frais de mise en demeure en date du 23 décembre 2020 et du 8 février 2023 et des débours antérieurs à la mise en demeure du 12 décembre 2025, qui seront donc écartés, car ils relèvent vraisemblablement d’une précédente procédure.

Dans ces conditions, la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Mme [I] [K], condamnée aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [I] [K] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7 710,81 euros (sept mille sept cent dix euros et quatre-vingt-un centimes) au titre des charges de copropriété impayées ;

REJETE la demande de condamnation de Mme [I] [K] au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE Mme [I] [K] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros (huit cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] [K] aux dépens.

La greffière La présidente

Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le

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