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TJ 38185, 27 mai 2025, RG 25/00389


Vérifier : TJ 38185, 27 mai 2025, RG 25/00389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00389
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
68362ae11211936937a26b9f

Texte de la décision

8,420 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/00389 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJAO

AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6] C/ [P], [P]

Le : 27 Mai 2025

Copie exécutoire
et copie à :

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

Copie à :

Monsieur [Y] [P]
Madame [D] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 27 MAI 2025

Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LA PONATIERE représenté par son syndic en exercice, la société CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS situé [Adresse 3], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [P]
né le 27 Août 1972 en ALGERIE, demeurant [Adresse 4]

non comparant

Madame [D] [P]
née le 04 Septembre 1979 en ALGERIE, demeurant [Adresse 4]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 20 Février 2025 pour l’audience des référés du 03 Avril 2025 ;

A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [P] sont propriétaires au sein de la copropriété de l'immeuble LA PONATIERE situé [Adresse 1] et [Adresse 5].

A la date du 19 octobre 2024, ils ont été mis en demeure d'acquitter la somme de 1517,68 € au titre d'un arriéré de charges.

Cette mise en demeure l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.

Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS, a fait assigner Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [P] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de :
- 1840,32 représentant l'arriéré de charges avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière ;
- 4000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Assignés par dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [P], qui ont bénéficié d'un délai suffisant, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- Le relevé de propriété,
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 mai 2022, du 16 mai 20213 et du 11 juin 2024 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour les exercices 2024 et 2025,
- La mise en demeure du 16 octobre 2024, présentée le 19 octobre 2024,
- Un extrait de compte arrêté au 1er avril 2025,

Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024 et 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 1104,06 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l'objet d'un décompte séparé de celui des charges de copropriété, et qui ont pour partie déjà été payés par Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [P].

Dans ces conditions, Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [P] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1166 € au titre de l'arriéré des charges échues au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024 pour la somme de 1517,68 € et à compter du 20 février 2025 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.

En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS, ne démontrant ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [P], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [P], qui perdent le procès, supporteront solidairement les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [P] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la société CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS, les sommes de :

- 1166 € au titre de l'arriéré des charges échues au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024 pour la somme de 1517,68 € et à compter du 20 février 2025 pour le surplus ;

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 20 février 2025 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la société CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Condamne solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [P], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la société CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS, la somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [P] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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