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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 38185, 27 mai 2025, RG 25/00117


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00117
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
68362ae41211936937a26bf7

Texte de la décision

9,920 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/00117 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MG7F

AFFAIRE : [T] C/ S.A.R.L. TA.NA

Le : 27 Mai 2025

Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025

Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. TA.NA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 21 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 20 Février 2025 ; Vu le renvoi au 3 avril 2025;

A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 12 juin 2024, l'indivision [T] représentée par Madame [F] [T] en qualité d'usufruitière et Monsieur [U] [T], Madame [E] [T] et Madame [D] [T] en qualité de nus-propriétaires, ont donné à bail commercial à la SARL TA.NA un local professionnel situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 13000 € soit 1083,34 € par mois.

Le 13 décembre 2016, Maître [R], notaire, atteste avoir reçu l'acte de partage contenant notamment l'attribution de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 2] à Monsieur [U] [T].

Les loyers n'étant pas régulièrement réglés, commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifié au preneur le 29 octobre 2024. Aucune suite n'a été donnée.

Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, Monsieur [U] [T] a fait assigner la SARL TA.NA devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
- Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail commercial et prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial liant Monsieur [U] [T] à la SARL TA.NA,
- Ordonner l'expulsion de la société TA.NA des lieux loués et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- Condamner la SARL TA.NA à régler à Monsieur [U] [T] une somme provisionnelle de 7.449,74 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025, outre au règlement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation de
1.4580,22 euros à compter du 1er février 2025 jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamner la SARL TA.NA à régler à Monsieur [U] [T] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse, la SARL TA.NA sollicite du président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé de bien vouloir :
- Accorder un délai de 12 mois pour l'acquittement par la société TA.NA des arriérés, par paiement à hauteur de 500 € par mois le 15 de chaque mois, en sus des loyers et charges courantes, pendant 11 mois et pour la première fois à la date de l'ordonnance à intervenir, et le solde, soit la somme de 1.949, 74 €, le 12ème mois,
- Suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire figurant au bail, qui sera réputée n'avoir jamais joué si les délais sont respectés,
- Statuer ce que de droit et en équité sur l'article 700 du Code de procédure civile, au regard de la situation économique de la SARL TA.NA,
- Débouter Monsieur [T] de toute autre demande.

A l'audience du 3 avril 2025, Monsieur [U] [T] ne s'oppose pas à des délais de paiement.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 145-41 du code de commerce énonce que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".

L'article 1343-5 du code civil précise en son premier alinéa que le " juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ".

En application de l'article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

En l'espèce, bailleur verse aux débats :
- Le bail en date du 12 juin 2014,
- Le décompte des sommes dues,
- Le commandement de payer du 29 octobre 2024,
- L'état néant des inscriptions justifiant qu'il n'y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.

Les causes du commandement du 29 octobre 2024 n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.

Dans ces conditions, il convient de condamner la SARL TA.NA au paiement de la somme provisionnelle de 8899,96 € à valoir sur l'arriéré des loyers et charges suivant compte arrêté 1er avril 2025.

Par ailleurs, il est établi que le bail contient, en page 8, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail qui se trouve dès lors acquise.

Toutefois, ne l'absence d'opposition émanant du bailleur, il sera fait droit à la demande de délais de grâce formée par le preneur dans les conditions précisées au dispositif.

Compte tenu des délais précédemment accordés, il convient de suspendre l'acquisition de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais joué si les délais sont respectés.

A défaut pour le preneur de respecter les délais accordés, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et le bail sera résilié de plein droit et il sera procédé à l'expulsion de la SARL TA.NA et à celle de tous occupants de son chef. La SARL TA.NA sera alors redevable d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges à compter du 29 novembre 2024 et ce jusqu'à complète libération définitive des lieux pris à bail.

La SARL TA.NA, qui perd le procès, supportera les dépens.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge Monsieur [U] [T] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.

Dès lors, la SARL TA.NA sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SARL TA.NA à verser à Monsieur [U] [T] la somme provisionnelle de 8899,96 € au titre des loyers et charges suivant compte arrêté 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ;

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire au 29 novembre 2024, mais en suspendons la réalisation et les effets et accordons à la SARL TA.NA des délais de paiement qui pourra s'acquitter de sa dette par l'effet de versements d'un montant de 500 € pendant une période de 12 mois en plus du paiement du loyer courant, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 juin 2025, le solde de la dette étant exigible le 12ème mois ;

Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte à son échéance :

- La totalité du solde deviendra immédiatement exigible ;
- Le bail sera automatiquement résolu entre les parties à la date du 29 novembre 2024 sans autre formalité ;
- La SARL TA.NA sera alors redevable, à compter du 29 novembre 2024 d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges et ce, jusqu'à son départ définitif ;
- Il pourra être procédé à l'expulsion de la SARL TA.NA ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, des lieux loués ;

Condamnons la SARL TA.NA à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SARL TA.NA aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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