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TJ 67482, 27 mai 2025, RG 25/04368


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Date
27/05/2025
Numéro
25/04368
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68362f191211936937a27520

Texte de la décision

9,928 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

N° RG 25/04368 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSTF

Le 27 Mai 2025

Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 26 avril 2024 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [Z] [K] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 avril 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [Z] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h55 ;

Vu l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Z] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 02 mai 2025 ;

Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 25 mai 2025, reçue le 25 mai 2025 à 13h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 25 mai 2025 de :

M. X se disant [Z] [K]
né le 10 Octobre 1998 à [Localité 13], de nationalité Marocaine
se disant être Monsieur [B] [V] né le 11 novembre 1987 à [Localité 15] en Algérie, de nationalité algérienne,
Alias [K] [Z] né le 11 novembre 1988 à [Localité 13] de nationalité marocaine,
ou [C] [I] né le 11 novembre 1991 à [Localité 13] de nationalité marocaine,
ou [K] [Z] né le 10 octobre 1990 à [Localité 13] de nationalité marocaine,
ou [D] [P] né le 11 novembre 1989 à [Localité 16] (Maroc) de nationalité marocaine,
ou [J] [U], né le 11 novembre 1990 à [Localité 13], de nationalité marocaine,
ou [J] [U], né le 09 septembre 1990à [Localité 13], de nationalité marocaine,
ou [J] [F] né le 11 novembre 1990 à [Localité 13], de nationalité marocaine,

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Dossier N° RG 25/04368 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSTF
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 26 mai 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Clément PIALAT, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. X se disant [Z] [K] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’à l’audience M. X se disant [Z] [K] a indiqué que sa véritable identité était [B] [V] ;

Attendu que son avocat a fait valoir qu’il n’existait aucune perspectives d’éloignement vers l’Algérie ;

Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

Attendu, en l’espèce, que M. X se disant [Z] [K] a été placé en rétention le 26 avril 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français du même jour, décision intervenue à l’issue d’un contrôle d’identité ;

Que bien que Monsieur X se disant [Z] [K] se soit déclaré Marocain, il n’a pas été reconnu comme tel par les autorités consulaires marocaines selon une note verbale en date du 24 mars 2021 ; qu’il ressort du dossier qu’il est en revanche connu sur le plan judiciaire par Interpol Algérie sous l’identité de [B] [V], né le 11 novembre 1987 à [Localité 15] en Algérie et comme étant de nationalité Algérienne ; qu’il a confirmé cette identité durant l’audience devant le juge des libertés et de la détention ; que la Préfecture justifie de la saisine effective des autorités algériennes dès le 27 avril 2025 d’une demande tendant à la délivrance d’un laisser-passer consulaire ; que des relances ont été adressées les 6, 13 et 22 mai 2025 auprès de ces autorités consulaires ;

Attendu que s’il ne peut être contesté que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont à ce jour difficiles, il n’est pas possible de déterminer comment celles-ci évolueront à brève échéance; qu’en tout état de cause, la Cour de Cassation n’autorise pas le juge judiciaire à opérer un contrôle du pays de destination, y compris par le biais des perspectives d’éloignement, cette question relevant de la compétence exclusive du juge administratif (V. Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30978, à propos d’un ressortissant irakien);

Attendu qu’au regard des diligences entreprises par la Préfecture, et dès lors qu’à ce stade, la loi n’exige pas de caractériser que le laissez-passer sera délivré à bref délai, il convient de faire droit à la demande de deuxième prolongation;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [K], au centre de rétention de [Localité 14] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 25 mai 2025 ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 27 mai 2025 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.

Reçu le 27 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mai 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 27 Mai 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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