TJ 31555, 27 mai 2025, RG 25/00606
Vérifier : TJ 31555, 27 mai 2025, RG 25/00606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00606 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5DG
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00606 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5DG
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] SISE [Adresse 4] À [Localité 3], agissant par son syndic en exercice, la SAS IMMO PLURIEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [D] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 29 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] est copropriétaire des lots n° 28 et 63 au sein de la résidence [Adresse 4] sise [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société IMMO PLURIEL, a assigné Monsieur [D] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 29 avril 2025.
Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société IMMO PLURIEL, demande à la présente juridiction, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
condamner Monsieur [L] au paiement d'une provision de la somme de 2.699,79 euros arrêtée au 12 mars 2025 au titre des charges de copropriétés impayées assortie des intérêts légaux à compter du commandement du 25 juin 2024 ;le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;juger qu'il sera fait application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi nouvelle SRU n° 2000/1208 du 13 décembre 2000.
Lors de l'audience, Monsieur [D] [L], régulièrement assigné à personne, est présent.
Il indique ne pas contester les sommes qui lui sont réclamées et souhaiter un étalement de sa dette sur 10 mois avec un premier paiement en juin.
Le syndicat des copropriétaires indique accepter ces délais de paiement.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété impayées
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) »
L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
En l'espèce, il est constant que Monsieur [D] [L] est propriétaire des lots n° 28 et 63 au sein de la résidence [Adresse 4] sise [Adresse 4] à [Localité 3].
A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s'acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 12 mars 2025 (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus) que Monsieur [D] [L] reste redevable de la somme de 2.699,79 euros d'arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu'elle détient à l'encontre de Monsieur [D] [L], lequel reconnait par ailleurs devoir les sommes qui lui sont réclamées.
Il en résulte que Monsieur [D] [L] est donc redevable de la somme de 2.699,79 euros au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 12 mars 2025 (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2025, date d'exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
Cependant, au regard de l'accord des parties, il convient d'octroyer à Monsieur [D] [L] un délai en application de l'article 1343-5 du code civil pour le paiement des arriérés de charges.
Il convient donc de les autoriser à s'acquitter de la dette en 9 mensualités de 270 euros et une dernière mensualité égale au solde restant dû, et ce en sus des charges courantes.
Le premier versement devra intervenir dans le courant du mois de juin 2025.
Faute pour Monsieur [D] [L] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l'arriéré des charges restant dû deviendra immédiatement exigible.
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Partie succombante en ce qu'elle n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [D] [L] sera tenue aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L'équité commande de condamner Monsieur [D] [L] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société IMMO PLURIEL.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
CONDAMNONS Monsieur [D] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société IMMO PLURIEL, la somme de 2.699,79 euros (DEUX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS et SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) au titre de l'arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 12 mars 2025 (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 janvier 2025 ;
ACCORDONS à Monsieur [D] [L] un délai pour se libérer de sa dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus des charges courantes, de 9 mensualités de 270 euros et une 10e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir avant le 30 juin 2025, puis avant le dernier jour des mois suivants ;
DISONS que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu ;
DISONS qu'en cas de défaillance du copropriétaire dans le respect de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dès le lendemain sans formalité ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [L] à verser au le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société IMMO PLURIEL, une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 27 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.