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TJ 31555, 23 mai 2025, RG 22/01680


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Date
23/05/2025
Numéro
22/01680
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 6
Type
other
Id
683630491211936937a27847

Texte de la décision

23,448 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/01680 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QWSV
NAC : 56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6

JUGEMENT DU 23 Mai 2025

PRESIDENT

Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame RIQUOIR, Greffière

DEBATS

à l'audience publique du 14 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A.S. ETUDE GIRARDOT-TRIOMPHE RCS BORDEAUX 798 918 419, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie PERROT-BIELECKI de la SELARL INTER-BARREAUX VOXEL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 330, Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Mme [E] [R], [S] [G]
née le 06 Juin 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia RIVIERE-LEBOUCQ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 323, Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

Mme [B] [O] [G]
née le 22 Septembre 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia RIVIERE-LEBOUCQ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 323, Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [L] est décédé le 22 mars 2010. Monsieur [I] [L], père de Monsieur [Z] [L], est, lui, décédé le 23 avril 2013.

Par acte intitulé « mandat de recherches » du 2 avril 2014, Maître [A] [J], notaire à [Localité 5], a mandaté la Société par Action Simplifiée « Etude GIRARDOT-TRIOMPHE » (ci-après la « SAS GIRARDOT-TRIOMPHE ») pour effectuer des recherches généalogiques, aux fins de réaliser la dévolution successorale.

Par courriers du 30 juin 2014, la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE a pris contact avec Madame [B] [G] et Madame [E] [G], petites-filles de Monsieur [Z] [L] et nièces de Monsieur [I] [L], venant aux droits de Monsieur [U] [L], frère et fils des suscités.

Par contrats sous-seing privés de révélation de succession du 17 juillet 2014, Madame [B] [G] et Madame [E] [G] se sont engagées à régler des honoraires sous forme de pourcentage d’actif successoral, à hauteur de 20%, à la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE en contrepartie de la révélation de leur vocation successorale, outre la production des justificatifs nécessaires à l'établissement de leur qualité d'héritière et leur représentation dans les opérations de règlement de la succession.

Le 15 juillet 2020, la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE a émis des comptes des frais et honoraires de révélation de succession pour un montant de 12 381,45 euros à l’encontre de Madame [B] [G] et Madame [E] [G] chacune, que ces dernières n’ont pas signé.

Par courrier du 5 octobre 2020, Maître [X] [D], notaire à [Localité 6] et conseil de Madame [B] [G] et Madame [E] [G], a informé la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE que ses clientes contestaient les sommes réclamées, notamment en ce qu’elles considéraient que la mission confiée au généalogiste ne portait que sur la succession de Monsieur [I] [L].

Par courrier du 8 octobre 2020, la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE a réitéré sa demande de paiement dans les mêmes termes, estimant que sa mission a bien porté sur la succession de Monsieur [I] [L], mais aussi de Monsieur [Z] [L].

Devant la persistance du litige, la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE a assigné Madame [B] [G] et Madame [E] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de paiement d’honoraires suivant actes de commissaire de justice du 28 mars 2022.

Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [E] [G] et Madame [B] [G].

La clôture de la mise en état est intervenue le 22 novembre 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE demande au tribunal de rejeter la demande de Madame [B] [G] et Madame [E] [G] tendant au prononcé de la nullité des contrats par elles conclus le 17 juillet 2014 avec la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE, et en conséquence de :
Condamner conjointement et solidairement Madame [B] [G] et Madame [E] [G] à payer à la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE la somme de 12 382, 45 euros chacune au titre des honoraires dus ;Débouter Madame [B] [G] et Madame [E] [G] de leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner solidairement Madame [B] [G] et Madame [E] [G] aux dépens ;Condamner solidairement Madame [B] [G] et Madame [E] [G] à payer à la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE la somme de 2 400 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet de l’annulation du contrat litigieux, en réponse à la nullité prise de la violation des dispositions issues du droit de la consommation la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE affirme que la nature de la prestation et les modalités de fixation du prix ont été portées à la connaissance des parties avant la conclusion du contrat et que les défenderesses en étaient parfaitement informées ayant même négocié le dit prix. Les clauses du contrat sont également, selon elle, suffisamment claires. La société ajoute que la clause relative au droit de rétractation apparaît dans le contrat final.
En réponse au moyen tenant à l’absence de cause du contrat, la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE déduit de ce que les défenderesses ne se sont pas manifestées spontanément, ni au décès de leur oncle, ni à celui de leur grand-père, et qu’elles n’avaient pas connaissance des décès et de leurs droits dans la succession avant son intervention. Elle ajoute que Madame [B] [G] et Madame [E] [G] ont avoué l’utilité du contrat de révélation en le signant, mais aussi en n’exerçant pas leur droit de rétractation et en contestant uniquement ultérieurement le montant des honoraires dus par le biais de leur conseil. De plus, la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE note que les défenderesses reconnaissent bien que c’est uniquement suite à la prise de contact initiale qu’elles ont pris connaissance du décès de leur grand-père confirmant l’utilité du service rendu. La société remarque aussi que le notaire n’a pas été attrait à la cause pour manquement à ses obligations professionnelles, preuve en serait de l’utilité de la mission confiée au généalogiste.
A l’appui de sa demande de paiement d’honoraires, la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE, au visa de l’article 1103 du Code Civil, s’appuie sur les modalités de fixation des honoraires dans les contrats conclus par chacune des deux défenderesses pour en déduire l’application d’un taux unitaire de 20 % à appliquer sur l’actif la succession de Monsieur [Z] [L], d’une part, et de Monsieur [I] [L], d’autre part. En réponse à Madame [B] [G] et Madame [E] [G], la société affirme que celles-ci avaient été préalablement clairement informées de ce que le service rendu portait sur les deux successions et que, postérieurement, à la conclusion du contrat litigieux, elles ont-elles-mêmes donné leur procuration pour le compte des deux successions. Elle ajoute que la recherche d’héritiers de Monsieur [Z] [L] était nécessairement comprise dans le mandat donné par le notaire, Monsieur [I] [L] ayant des droits dans sa succession. Si SAS GIRARDOT-TRIOMPHE n’avait pas effectué ces recherches, la société n’aurait pu déterminer l’ampleur des droits de Monsieur [I] [L] dans la succession de son fils pré décédé et aurait commis une faute dans l’exercice de sa mission.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 février 2024, Madame [B] [G] et Madame [E] [G] demandent au tribunal de :
Prononcer la nullité des contrats en date du 17 juillet 2014 conclus entre chacune d’elles et la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE ; Rejeter la demande de la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE tendant à les condamner solidairement au paiement d’une somme au titre des honoraires ; Condamner la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE aux dépens et accorder à Maître Laëtitia RIVIERE-LEBOUCQ le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamner la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE à payer à Madame [B] [G] et Madame [E] [G], chacune, une somme de 2 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de leur demande d’annulation du contrat litigieux, les défenderesses estiment, premièrement, au visa des anciens articles L111-1, L121-17, L121-18 et L 121-21 du code de la consommation, que le cocontractant professionnel n’a pas respecté son obligation d’ordre public de les informer de manière lisible, compréhensible et préalablement à la signature du contrat qualifiable de « contrat conclu à distance et hors établissement », de la nature de la prestation, de son prix et des modalités d’exercice du droit de rétractation. Elles affirment, ainsi, que les courriers précédents à la conclusion du contrat final ne font état que d’une seule succession et ne font aucune mention d’un droit de rétraction.
Deuxièmement, elles excipent de l’absence de cause objective du contrat de révélation, l’existence de la succession de Monsieur [I] [L] devant normalement parvenir à leur connaissance sans que l’intervention du généalogiste ne soit nécessaire. Elles expliquent que le notaire avait nécessairement connaissance de l’existence des sœurs [G], avant la conclusion du mandat de recherches, pour ne pas avoir liquidé la succession de Monsieur [I] [L] selon la même erreur qu’en 2010. Elles ajoutent qu’un notaire normalement diligent aurait pu retrouver leurs identités et adresses en consultant le livret de famille du de cujus ou en interrogeant son voisinage, Madame [B] [G] et Madame [E] [G] ayant été prises en charge par leurs grands-parents maternels une partie de leur enfance et entretenant des correspondances avec eux. Surtout, elles affirment avoir informé la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE qu’elles avaient pris connaissance du décès de leur grand-père dès avant la conclusion du contrat de révélation et de l’identité du notaire chargé de la liquidation, et que, donc, au moment de la signature, la mission du généalogiste était dépourvue de cause.
Au soutien de leur demande de rejet de paiement des honoraires, Madame [B] [G] et Madame [E] [G] affirment que la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE a agi sans aucun mandat préalable pour entreprendre des recherches d’héritiers relativement à la succession de Monsieur [Z] [L], le mandat conclu avec Maître [J] mentionnant exclusivement celle de Monsieur [I] [L]. Au surplus, tous les courriers initiaux émanant de cette société ne parlaient que d’une seule et unique succession. Or, selon les défenderesses, aucune rémunération n’étant due aux personnes qui ont entrepris des recherches généalogiques sans mandat préalable selon l’article 36 de la loi du 23 juin 2006, la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE ne peut prétendre à aucune rémunération au titre de la succession de Monsieur [Z] [L]. Elles affirment que l’allégation d’un mandat oral donné par le notaire au généalogiste est insuffisant, la loi posant l’exigence d’un acte écrit. Par ailleurs, l’argument pris de ce que les héritières ont été informées que la démarches concernaient les deux successions est inopérant, cette information ayant été portée à leur connaissance postérieurement et hors mandat. Elles ajoutent que les opérations de liquidation concernant Monsieur [I] [L] n’impliquaient pas nécessairement celles relatives à Monsieur [Z] [L], le notaire ayant dès 2010 procédé à cette liquidation. Selon elles, ce n’est que par la suite d’une erreur qu’un acte de notoriété modificatif a été établi et, qu’en toute hypothèse, le notaire pouvait procéder seul à la rectification de son erreur, l’intervention de la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE étant superfétatoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité des contrats de révélation de succession

A titre liminaire, par application de l’article 2 du Code Civil, les conditions de validité d’un contrat sont régies par la loi en vigueur au jour où il a été passé. Au 17 juillet 2014, date de conclusion du contrat litigieux, les règles de droit de la consommation à appliquer sont celles issues de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014.

Par ailleurs, selon l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Le contrat litigieux ayant été conclu le 17 juillet 2014, et non renouvelé depuis lors, il reste soumis à la loi ancienne y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

Sur ce, en vertu de l’article préliminaire du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du contrat, « au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

En vertu de l’article L.111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du contrat : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […] 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.113-3 et L.113-3-1 ».

En vertu de l’article 1109 du code civil dans sa version en vigueur à la date du contrat, « il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol », l’article 1110 du code civil disposant, lui, « l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ».

En l’espèce, s’agissant de l’applicabilité du droit de la consommation, la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE déclare dans ses écritures être une société ayant pour activité la généalogie successorale. Dans les contrats litigieux conclus d’une part avec Madame [B] [G] le 17 juillet 2014 et d’autre part avec Madame [E] [G] le même jour, il est stipulé « la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE exerçant l’activité de généalogiste ». Il y a, donc, lieu de considérer que la société a conclu les contrats litigieux en tant que professionnel au sens du code de la consommation. Madame [B] [G] et Madame [E] [G], elles, interviennent en qualité d’héritières dans le cadre des contrats litigieux, soit hors le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et comme consommatrices. Les dispositions du code de la consommation trouvent, donc, à s’appliquer.

S’agissant du caractère suffisant des informations précontractuelles relatives au prix du service proposé, l’article 1er des contrats litigieux de révélation dispose « en contrepartie du service rendu et à titre d’honoraires, l’héritier cède, délègue et transporte à la SAS Etudes GIRARDOT-TRIOMPHE une quotité de l’actif mobilier (en ce compris tout contrat d’assurance et notamment tout contrat d’assurance-vie) et immobilier quel qu’en soit l’importance, la nature ou l’origine, calculée sur la part nette revenant à l’héritier, après déduction du passif et des droits de succession selon le pourcentages indiqués ci-dessous », les contrats mentionnant, avec correction manuscrite sur documents dactylographiés, un taux honoraire TTC applicable sur la part nette revenant aux héritiers de 20 % si l’héritier s’inscrit en ligne directe, 20 % si l’héritier a la qualité de collatéral ordinaire ou non parent et aucun taux en cas de collatéraux privilégiés (25 % barré sans nouveau taux).

Il convient, de prime abord, de remarquer que l’exigence de déterminabilité du prix dans un contrat de révélation de succession doit être appréciée souplement compte tenu de la nature de la prestation : puisque l’obligation essentielle du généalogiste réside dans la révélation de l’identité secrète du de cujus, il ne peut désigner l’identité de l’intéressé, ni la masse successorale concernée avant la conclusion du contrat. Exiger le contraire reviendrait à dénaturer le contrat tel que voulu par les parties. Par ailleurs, dans un courrier du 10 juin 2014 co-signés par Madame [B] [G] et Madame [E] [G], Madame [E] [G] écrit « il nous apparaît que 36 % est exorbitant. Que pouvez-vous nous proposer de plus raisonnable pour la signature d’un contrat de révélation qui puisse nous convenir ? », preuve en est qu’elles ont compris les modalités de paiement du prix sous forme de quote-part d’actif successoral. Ainsi, la détermination du prix sous la forme d’un pourcentage d’actif successoral est, en soit, conforme à l’exigence d’un prix déterminé de manière lisible et compréhensible.

En revanche, il ressort indéniablement des documents précontractuels et des contrats litigieux une ambiguïté quant au nombre de masses successorales constituant l’assiette des pourcentages à appliquer pour déterminer le prix du service. Dans un courrier du 14 mai 2014, la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE écrit à Madame [B] [G] « Je vous rappelle que je suis à même de vous révéler des droits dans une succession que vous ignorez », l’usage du singulier devant être raisonnablement compris comme impliquant une succession au titre d’un auteur unique. Dans un courrier du 30 juin 2014, la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE écrit à Madame [E] [G] « nos honoraires ont été ramenés à 25 % TTC. En comme vous pouvez le constater, nous renonçons au remboursement de nos frais de recherches. […] je vous précise que notre démarche concerne deux successions dans lesquelles vous avez des droits à faire valoir ». Si ce courrier informe que le service accompli a mené à découvrir deux successions, aucune explication claire et compréhensible n’est faite, en conséquence, sur le prix à verser, l’information sur le montant des honoraires étant séparée de l’information sur le nombre de successions concernées. Surtout, les deux contrats finaux du 17 juillet 2014 disposent, en préambule, « la SAS Etude GIRARDOT-TRIOMPHE […] est en mesure de révéler à l’héritier, qu’à la suite de recherches effectuées à ses risques et périls, il aurait des droits à faire valoir dans une succession. L’héritier reconnaît ignorer cette vocation successorale et accepte que la SAS Etude GIRARDOT-TRIOMPHE révèle ces droits ». Le contrat final, liant les parties, emploi à nouveau le singulier sans reprendre l’information relative aux deux successions du courrier du 30 juin 2014, alors même que cette information est déterminante pour la fixation du prix à payer et qu’il en a résulté un impact sur les sommes réclamées au stade de l’exécution du contrat.

Par conséquent, les contrats litigieux, lus à la lumière des négociations précontractuelles, n’assuraient pas une information claire et compréhensible du prix du service au sens du droit de la consommation. Il en a découlé une erreur dans l’esprit de Madame [B] [G] et Madame [E] [G] quant au nombre de masse successorale à prendre en compte pour calculer le prix dû, ce qui les a conduit à ne pas payer la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE selon le compte de frais et honoraires de révélation le 15 juillet 2020 qui, dans la seule version versée aux débats, mentionne encore une assiette unique de « 61 907, 27 euros ». Cette erreur porte bien sur les modalités de calcul du prix, et non sur l’estimation que les acheteuses font de la valeur de la prestation, et constitue, donc, une erreur sur les qualités essentielles de la prestation justifiant l’annulation du contrat.

Par application combinée des articles L.111-1 du code de la consommation et 1109 du code civil, les deux contrats litigieux seront annulés selon les termes du dispositif. Par voie de conséquent, la demande de paiement d’honoraires de la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE sera rejetée, faute de fondement contractuel valable.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, la SAS GIRARDOT-TRIOMPHE, partie perdante, sera condamné aux dépens, avec droit de distraction au profit de Maître Laëtitia RIVIERE-LEBOUCQ suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La SAS GIRARDOT-TRIOMPHE, partie condamnée aux dépens et perdante comme ayant succombé en ses prétentions, sera condamnée à payer à Madame [B] [G] et Madame [E] [G] une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera, par ailleurs, déboutée de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Etant de droit, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;

PRONONCE l’annulation du contrat de révélation de succession intervenu le 17 juillet 2014 entre la Société par Action Simplifiée Etude GIRARDOT-TRIOMPHE et Madame [B] [G] ;

PRONONCE l’annulation du contrat de révélation de succession intervenu le 17 juillet 2014 entre la Société par Action Simplifiée Etude GIRARDOT-TRIOMPHE et Madame [E] [G] ;

DEBOUTE la Société par Action Simplifiée Etude GIRARDOT-TRIOMPHE de sa demande visant à condamner solidairement Madame [B] [G] et Madame [E] [G] au paiement d’une somme au titre des honoraires ;

CONDAMNE la Société par Action Simplifiée Etude GIRARDOT-TRIOMPHE aux dépens et accorde un droit de recouvrement au profit de Maître Laëtitia RIVIERE-LEBOUCQ par application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Société par Action Simplifiée Etude GIRARDOT-TRIOMPHE à payer à Madame [B] [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Société par Action Simplifiée Etude GIRARDOT-TRIOMPHE à payer à Madame [E] [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de la Société par Action Simplifiée Etude GIRARDOT-TRIOMPHE au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière La présidente

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