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TJ 31555, 27 mai 2025, RG 24/02255


Vérifier : TJ 31555, 27 mai 2025, RG 24/02255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
24/02255
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6836304a1211936937a27853

Texte de la décision

18,345 caractères

N° RG 24/02255 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPD7

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02255 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPD7
NAC: 54C

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Marion LEBLAN
à la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025

DEMANDERESSE

SARL MATEUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marion LEBLAN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [C] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [I] [D] - [R], demeurant demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 29 avril 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

La société MATEUS, spécialiste dans la pose de plaque de plâtres et en matière d'isolation thermique, est intervenue sur divers chantiers réalisés par la SAS MAISONS ORACLE, ayant pour président la SAS NIRYON ayant elle-même pour président et directrice générale respectivement Monsieur [C] [R] et Madame [I] [D]-[R].

Par courriel du 15 mars 2024, Madame [I] [D]-[R] a sollicité de la société MATEUS en ces termes « serait-il possible d'avoir un devis pour notre maison. Ci joint les plans d'exe ».

En guise de réponse, la société MATEUS adressait à ses clients « Mr et Mme [R] » un devis n°001-B pour des prestations à hauteur de 32.108,94 euros TTC.

Les travaux ont été réalisés au printemps 2024, outre quelques travaux complémentaires décrits dans la facture n°001-B du 25 juin 2025 adressée à « M. et Mme [R] » qui porte sur un montant global de 33.782,94 euros TTC.

Par courriel du 12 juillet 2024, la société MATEUS acceptait de modifier sa facture afin de la libeller au nom de la SAS MAISONS ORACLE, laquelle se prévalait d'un contrat de construction d'une maison individuelle à usage exclusif d'habitation du 31 mai 2023 souscrit avec les consorts [R].

Cette facture n'a jamais été honorée, alors que la SAS MAISONS ORACLE a été placée en cessation de paiement dès le 01 août 2024.

Par jugement du 30 août 2024, la liquidation judiciaire de la SAS MAISON ORACLE a été prononcée et la SELARL [T] [B], prise en la personne de Maître [T] [B] a été désigné en tant que liquidateur judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la société MATEUS a assigné Monsieur [C] [R] et Madame [I] [D]-[R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'octroi d'une somme provisionnelle.

L’affaire a été évoquée et plaidée à l’audience du 29 avril 2025.

La société MATEUS demande au juge des référés, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :

se déclarer matériellement compétent,déclarer recevables ses demandes,condamner solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [I] [D]-[R] à lui verser la somme provisionnelle de 32.918,94 euros,condamner in solidum Monsieur [C] [R] et Madame [I] [D]-[R] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,débouter les consorts [R] de l'intégralité de leurs demandes.
De leur côté, Monsieur [C] [R] et Madame [I] [D]-[R] demandent au juge des référés, de :

in limine litis :
se déclarer incompétent matériellement,renvoyer la société MATEUS à mieux se pourvoir devant le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé,principalement :
rejeter les demandes de la société MATEUS comme irrecevables,subsidiairement :
débouter la société MATEUS de sa demande provisionnelle,en tout état de cause :
condamner la société MATEUS à leur verser la somme provisionnelle de 3.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,débouter la société MATEUS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner la société MATEUS à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une note en délibéré a été autorisée afin que les parties puissent apporter leurs observations sur la pièce n°21 du bordereau de pièce de la partie demanderesse. Par note adressée le 05 mai 2025, le conseil des parties défenderesses sollicitaient que cette pièce soit écartée des débats.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l'exception d'incompétence

L'action aux fins de provision diligentée par la société MATEUS à l'encontre de maîtres d'ouvrage qui sont des personnes physiques est fondée sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.

L'article 836 du code de procédure civile dispose que : « Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé ».

L'article L.721-3 du code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissement de crédit, entre société de financement ou entre eux (...) »

Sur la base de ces textes, les consorts [R] soulèvent une exception d'incompétence. Ils considèrent que le fondement de la relation contractuelle à l’origine de la demande de paiement repose sur un contrat de sous-traitance conclu entre la SAS MAISONS ORACLES, en tant que constructeur, et la société MATEUS en tant que sous-traitant.

En conséquence et selon les consorts [R], le litige qui les oppose est relatif à des « contestations relatives aux engagements entre commerçants » et doit être porté devant le président du tribunal de commerce de Toulouse matériellement compétent.

La lecture des pièces versées au dossier, qu'il s'agisse des communications pré-contractuelles ou de la formulation du devis et de son acceptation tacite démontre clairement que la société MATEUS n'est pas intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS MAISONS ORACLE. Au contraire, il apparaît qu'elle a été mandatée :

- directement par Madame [I] [R] par courriel du 15 mars 2024 et manifestement pour son compte,
- pour des prestations à effectuer dans la maison même des consorts [R],
dans le cadre d'une discussion pré-contractuelle dont l'objet est dénommée « devis perso »,
dans le cadre d'une discussion contractuelle et post-contractuelle dont l'objet a été intitulé « facture perso »,
- en dehors de tout cadre contractuel prévu par la loi du 31 décembre 1975 et les usages entre professionnels qui évoquerait même implicitement une quelconque sous-traitance au profit de la SAS MAISONS ORACLE ou de tout autre société commerciale (notamment absence d'agrément et de validation, de fixation d'un délai d'exécution, de versement d'acomptes....)
- en dehors de tout cadre contractuel formalisé ordinaire par rapport aux précédentes fois où elle était intervenue pour le compte de la SAS MAISONS ORACLE ou tout autre société détenue par les consorts [R].

Ce n'est qu'après réalisation des travaux et transmission de la facture de la société MATEUS que les consorts [R] ont tenté vainement de modifier l'identité du maître d'ouvrage, en faisant passer la SAS MAISONS ORACLE comme étant le donneur d'ordre et de faire inscrire le contrat dans une relation de sous-traitante en dehors de tout cadre contractuel applicable à ce type de relation, certes juridiquement consensuelle mais qui demeure habituellement sécurisée entre professionnels.

Par ailleurs, les consorts [R] sont assurément des professionnels de la construction immobilière. Il ressort des éléments du dossier qu'ils ont sciemment dérogé au formalisme légal auquel s'astreignent habituellement les commerçants lorsqu'ils contractent. Au contraire, ils ont cherché à profiter de la confusion qu'ils ont provoquée du fait de leurs multiples qualités de personnes physiques et de dirigeants de sociétés, pour leur permettre de se placer sur le terrain et le régime juridique qui leur serait le plus favorable en cas de contestation à venir, d'autant plus dans le cas profitable du recours à la procédure collective qu'ils ont obtenue.

Les consorts [R], titulaire de l'office probatoire, ne démontrent pas que le maître d'ouvrage qui a contracté avec la société MATEUS serait un commerçant.

L'exception d'incompétence sera écartée et la présente juridiction sera matériellement compétence pour statuer sur cette action aux fins de provision.

* Sur la demande de voir écarté des débats un document versé tardivement

L'article 15 du code de procédure civile énonce : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

Nonobstant son éventuel caractère confidentiel, la pièce n°21 du bordereau de pièces jointes transmises par la société MATEUS a objectivement été versée tardivement.

Elle sera écartée des débats, d'autant plus qu'elle ne participe pas à la solution du litige et n'est pas prise en compte pour motiver la présente décision.

* Sur la fin de non-recevoir

L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Sur le fondement de ces textes, les consorts [R] font valoir que la société MATEUS se prévaudrait d'une créance à leur encontre en dehors de toute relation contractuelle avec eux, si bien qu'elle n'aurait ni qualité, ni intérêt à leur réclamer le paiement provisionnel de la facture en cause.

Cet argumentaire rejoint celui soutenu par leurs soins au stade de l'exception d'incompétence. Comme cela été précédemment indiqué, et alors que la charge de la preuve pèse sur eux, ils ne démontrent pas qu'une société commerciale tierce serait la véritable contractante et donc débitrice, de l'obligation de payer la facture n°001-B du 25 juin 2024.

Au contraire, il résulte à l'évidence des débats et des pièces versées au dossier que les consorts [R] ont souscrit avec la société MATEUS pour leur compte personnel, pour des prestations rattachées à leur maison personnelle en dehors de tout autre chantier et marché et notamment celui du contrat précité du 31 mais 2023.

La procédure collective dont bénéficie la SAS MAISONS ORACLE ne peut donc pas constituer un motif d'irrecevabilité de la présente action, dont il n'est pas démontré qu'elle la concernerait.

Il est donc évident que la société MATEUS détient qualité et intérêt à obtenir un titre exécutoire à l'encontre des véritables débiteurs bénéficiaires des travaux qui ont profité de ceux-ci pour accroître la valorisation de leur patrimoine immobilier, sans en régler la juste contre-partie.

La fin de non-recevoir sera écartée. La société MATEUS est recevable en son action à l'encontre des consorts [R].

* Sur la demande de provision

Selon l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Selon l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l’espèce, par devis en date du 20 mars 2024, outre travaux complémentaires, la société MATEUS s’est vu confier par les consorts [R] la réalisation des travaux de plâtrerie et d'isolation, pour un montant de 32.918,94 euros TTC.

La société MATEUS a effectivement réalisé les travaux qui lui ont été confiés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Monsieur [C] [R] et Madame [I] [D]-[R] au regard des échanges de courriers versés aux débats.

Elle a adressé aux maîtres d'ouvrage sa facture sans aucun formalisme attachée aux relations habituelles entre commerçants, notamment celles applicables à la sous-traitance.

Le fait que la facture ait été modifiée par la suite pour la porter au compte de la SAS MAISONS ORACLE sur l'insistance des consorts [R] n'est pas de nature ni à venir modifier la véritable nature de la relation contractuelle, ni à dédouaner les débiteurs de leurs propres obligations et ce, d'autant plus dans le mélange des genres entretenu à dessein par les consorts [R] du fait de leurs multiples qualités.

Si elle est de nature à jeter le trouble, la déclaration de créance « par précaution » effectuée par la société MATEUS auprès du liquidateur de la SAS MAISON ORACLE n'est encore que la résultante de la confusion créée par les parties défenderesses dans ce qui semble apparaître comme une stratégie pour échapper aux obligations qui pèsent véritablement sur eux. Là encore, cet événement postérieur à la passation et à l'exécution du contrat n'est pas de nature à en modifier les contours, le contenu ni l'économie.

Il ne peut davantage constituer une contestation sérieuse de nature à empêcher le juge des référés, juge de l'évidence d'investir son office dans le cadre de la présente demande provisionnelle.

Il en ressort que Monsieur [C] [R] et Madame [I] [D]-[R] restent redevables in solidum de la somme totale de 32.918,94 euros.

Ainsi, la société MATEUS rapporte la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [C] [R] et Madame [I] [D]-[R].

Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Monsieur [C] [R] et Madame [I] [D]-[R] ne justifient pas s’être libérés du prix du contrat.

Ils seront donc condamnés in solidum à payer à la société MATEUS une provision de 32.918,94 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure reçue en date du 17 octobre 2024.

* Sur les dépens de l'instance

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [C] [R] et Madame [I] [D]-[R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.

* Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [C] [R] et Madame [I] [D]-[R] à payer la somme de 2.000 euros à la Société MATEUS, qui a été contrainte d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance afin de faire valoir ses droits en justice.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :

ECARTONS l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [C] [R] et Madame [I] [D]-[R] ;

DISONS que le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse est matériellement compétent pour connaître de la présente instance ;

ECARTONS des débats la pièce n°21 du bordereau de pièces jointes transmises par la société MATEUS, en ce qu'elle a été versée tardivement en dérogation au principe du contradictoire ;

ECARTONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] [R] et Madame [I] [D]-[R] ;

DISONS que la société MATEUS est recevable en sa présente action ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [I] [D]-[R] à payer à la SAS MATEUS la somme provisionnelle de 32.918,94 euros (TRENTE DEUX MILLE NEUF CENT DIX HUIT EUROS et QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) au titre de la facture n° 001-B du 25 juin 2024, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 octobre 2024 et jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [R] et Madame [I] [D]-[R] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETONS toutes autres surplus de demandes ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [R] et Madame [I] [D]-[R] à la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 27 mai 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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