TJ 31555, 27 mai 2025, RG 25/00539
Vérifier : TJ 31555, 27 mai 2025, RG 25/00539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00539 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4RR
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00539 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4RR
NAC: 53H
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Virgile AUGOT
à Me Jean-Barthélémy MARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
SARL LBC PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS L’AVANT-GARDISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virgile AUGOT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 29 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 14 octobre 2021, la société FINAMUR, crédit-bailleur, a réalisé une opération de financement au profit de la société L’AVANT-GARDISTE, crédit-preneur, portant sur l’achat en l’état futur d’achèvement de locaux par le bailleur et la location desdits locaux au preneur à l’issue d’un bail assorti d’une promesse de vente.
Suivant acte sous seing-privé du même jour, la société L’AVANT-GARDISTE a conclu un contrat de sous-location commerciale d’un immeuble en état futur d’achèvement avec la société LBC PROMOTION.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la société LBC PROMOTION a assigné la société L’AVANT-GARDISTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 29 avril 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société LBC PROMOTION demande à la présente juridiction, au visa de l’article 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1343-5 du code civil, de :
octroyer un délai de 18 mois à la société LBC PROMOTION pour s’acquitter des sommes qu’elle doit à la société L’AVANT GARDISTE ;laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle aura engagé.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société L’AVANT-GARDISTE demande à la présente juridiction de :
accorder un délai de 12 mois à la société LBC PROMOTION afin de s’acquitter de sa dette auprès de la société L’AVANT-GARDISTE ;condamner la société LBC PROMOTION aux entiers dépens de l’instance et à verser à la société L’AVANT-GARDISTE une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de délais de paiement
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
La partie demanderesse, dont la bonne foi est présumée, fait état de difficultés financières qui ne lui sont pas imputables et expose qu’elle devrait avoir les fonds nécessaires pour régulariser la situation dans les prochains mois.
Elle produit en ce sens un acte notorié de promesse de vente de 4 terrains.
Il convient, en conséquence, d’accorder un délai de 12 mois à la société LBC PROMOTION afin de s’acquitter de sa dette auprès de la société L’AVANT-GARDISTE.
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La société LBC PROMOTION sera tenue aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L'équité commande de condamner la société LBC PROMOTION à payer la somme de 1.000 euros à la société L’AVANT-GARDISTE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ACCORDONS un délai de 12 mois à la société LBC PROMOTION afin de s’acquitter de sa dette auprès de la société L’AVANT-GARDISTE ;
ORDONNONS en conséquence la suspension de l’exécution des dettes échues incombant à la société LBC PROMOTION envers la société L’AVANT-GARDISTE;
DISONS que cette suspension d'exigibilité sera effective pendant une durée maximale de 12 mois (DOUZE MOIS) non renouvelable ;
DISONS qu’il est toujours possible pour la société LBC PROMOTION, à sa discrétion et sur demande claire et non équivoque de sa part, si sa situation le lui permet, de reprendre le paiement de sa dette avant le terme des délais de grâce ainsi accordés, mettant fin ainsi définitivement au délai ainsi octroyée ;
DISONS que le point de départ du délai de grâce correspond, sauf meilleur accord des parties, à la date de la présence ordonnance ;
DISONS que durant le cours des délais de grâce, les sommes qui auraient été dues ne produiront aucun intérêt de retard ;
DISONS que durant le cours des délais de grâce, la société L’AVANT-GARDISTE ne pourra pas imputer de pénalités, ni de majoration à l'encontre de la société LBC PROMOTION pour une défaillance de remboursement liée à une échéance ou une obligation ainsi suspendue ;
DISONS que la présente ordonnance entraîne la suspension de toutes les éventuelles procédures d'exécution engagées pour le recouvrement d'éventuelles sommes dues au titre du contrat les liant en cause durant le cours des délais présentement octroyés ;
CONDAMNONS la société LBC PROMOTION à verser à la société L’AVANT-GARDISTE une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société LBC PROMOTION aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 27 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.