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TJ 31555, 13 mai 2025, RG 22/02968


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Date
13/05/2025
Numéro
22/02968
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 4
Type
other
Id
6836304b1211936937a27878

Texte de la décision

3,798 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/02968 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RBKF / JAF Cab 4
AFFAIRE : [P] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier lors de l’audience:
Madame Halima KHALI

Greffier lors du prononcé:
Madame Myriam MOLES

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 03 Mars 2025

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Mars 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [H], [T], [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (32)
domicilié : chez [G] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 399

DÉFENDERESSE :

Madame [S], [R], [I] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,

PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :

Monsieur [H], [T], [J] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (Gers) ,

et de

Madame [S], [R], [I] [F] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8] (Maroc)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1984 à [Localité 10] (Ariège) ;

RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 12 octobre 2021 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Monsieur [P] à verser à Madame [F] la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts par application de l'article 1240 du code civil ;

CONDAMNE l'époux aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [P] à verser à Madame [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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