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TJ 31555, 13 mai 2025, RG 22/03319


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Date
13/05/2025
Numéro
22/03319
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 4
Type
other
Id
6836304b1211936937a27880

Texte de la décision

4,098 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/03319 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RBTT / JAF Cab 4
AFFAIRE : [M] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :
Madame Halima KAHLI, lors des débats
Madame Caroline BORG, lors de la mise à disposition

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 04 Février 2025

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Mars 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [C] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 377

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016532 du 26/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [P] [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Me Camélia ASSADI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 221

Page

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 26 juillet 2022 ;

PRONONCE , par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

. Monsieur [J], [P], [X] [G] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8] (Algérie)

et de

. Madame [C] [M] née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 9] (Algérie)

Mariés le [Date mariage 1] 1974 à [Localité 10] (Haute-Garonne) ;

RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

RAPPELLE que le divorce le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;

DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande tendant à ce qu’il soit constaté qu’outre les dettes, le patrimoine commun ne comporte que le bien immobilier situé à [Localité 6] et les meubles meublants ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONDAMNE Monsieur [G] à verser à Madame [M] la somme de 29.000 euros à titre de prestation compensatoire en capital ;

DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande relative aux modalités de versement de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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