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TJ 37261, 27 mai 2025, RG 25/00025


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00025
Lieu / cour
tj37261
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
683631771211936937a27b98

Texte de la décision

4,470 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 27 Mai 2025

N° RG 25/00025 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JTDQ

N° MINUTE :

DEMANDERESSE :
Madame [M] [F] [G]
née le 13 Mai 1993 à [Localité 3] (GABON)
de nationalité Gabonaise, demeurant [Adresse 1]
non comparante

DÉFENDERESSE :
EPIC VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [I] [Y] avec un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente statuant comme Juge de l’Exécution,

GREFFIÈRE : Madame C. LEBRUN,

DÉBATS : À l’audience publique du 29 Avril 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 27 Mai 2025.

JUGEMENT : PRONONCÉ A L’AUDIENCE PUBLIQUE
Réputé contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL

Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Tours le 20 mars 2025, Madame [M] [F] [G] a saisi le juge de l’exécution pour obtenir un délai de 12 mois pour quitter son logement sis [Adresse 1].

Elle expose qu’elle a reçu signification d’un jugement du juge du contentieux de la protection de Tours en date du 22 novembre 2024 ayant résilié le contrat de bail au 5 janvier 2025 et s’est vue signifier le 16 janvier 2025, un commandement de quitter les lieux.

Cette décision a été rendue à la demande de l’Epic Val Touraine Habitat.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 29/04/2025.

Madame [M] [F] [G] n’a pas comparu en indiquant par mail être souffrante mais elle n’a produit aucun certificat médical.

Elle prétend avoir effectué des démarches auprès du Ficosil pour retrouver un logement mais elle n’a adressé aucune pièce justificative.

Le réprésentant de Val Touraine Habitat s’oppose à la demande de délai de grâce et précise que Madame [M] [F] [G] n’effectue plus aucun versement depuis le mois de mai 2024.

MOTIFS :

Sur la demande de délai de grâce :

L’article 510 du Code de Procédure Civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le Juge de l’Exécution a compétence pour accorder un délai de grâce .

Aux termes des articles L412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution :

- Le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ,

- La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an ,
- Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Au regard de ces dispositions et notamment de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’occupant doit justifier :

-de la bonne foi dans l’exécution de ses obligations,
-des démarches qu’il a entrepris en vue de son relogement,
- de sa situation de famille et de ses revenus.

En l’espèce, Madame [M] [F] [G] n’a adressé au juge de l’exécution aucun justificatif relatif à ses démarches entamées pour parvenir à son relogement.

Il résulte en outre des pièces produites que depuis le mois de mai 2024, Madame [M] [F] [G] [U] ne procède à aucun versement de loyer.

Sa dette locative ne fait qu’augmenter et s’élève actuellement à la somme de 9925,08€.

Néanmoins, Madame [M] [F] [G] a deux enfants à sa charge, l’un de 15ans et l’autre de deux ans.
Il convient donc, dans l’intérêt de l’enfant le plus âgé, de lui permettre de terminer son année scolaire.

Il sera donc accordé un délai de grâce à Madame [M] [F] [G] jusqu’au 4 juillet 2025.

Madame [M] [F] [G] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort ,

ACCORDE à Madame [M] [F] [G] un délai de grâce jusqu’au 4 juillet 2025 pour quitter son logement sis [Adresse 1],

CONDAMNE Madame [M] [F] [G] aux dépens.

Le Greffier

C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution

F. MARTY-THIBAULT

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