TJ 26362, 15 mai 2025, RG 24/02635
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 15 Mai 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02635 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIWP
AFFAIRE : [I] / [H]
MINUTE :
Expédition :
Me Nelly ABRAHAMIAN
Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS
Copie exécutoire
aux parties
+ 1 copie IFPA
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Boubacar BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [E], [U] [I]
né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 27 Mars 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 26 Novembre 2024 et le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :
Monsieur [C] [E] [U] [I]
Né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 12] (Ardèche)
et
Madame [R] [H]
Née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 13] (Rhône)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 11] (Drôme),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur leur acte de mariage,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 19 Avril 2023,
RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée de part et d'autre,
DIT que l'autorité parentale sur :
[I] [Y], [Z], [D] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 12] (07),
[I] [L], [V], [P] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 14] (26),
[I] [A], [T], [M] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] (26)
sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [Y] à l’amiable, compte tenu de son âge,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants [L] et [A] à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
- En dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi 18h30 au dimanche 18h30,
- Pendant les vacances de Toussaint : la moitié desdites vacances, selon le planning adressé par la mère au moins 8 mois à l’avance,
- Pendant les vacances de Noël :
* Les années paires : du 31 Décembre à 11h jusqu’à la fin des vacances scolaires,
* Les années impaires : du début des vacances scolaires jusqu’au 25 Décembre à 9h puis du 1er Janvier à 16h jusqu’à la fin des vacances scolaires,
- Pendant les vacances d’Hiver et de Printemps : la 1ère moitié chaque année sans alternance,
- Pendant les vacances d’été : durant 4 semaines au choix du père, en dehors des trois semaines consécutives de congés de la mère, selon le planning adressé par cette dernière au moins 8 mois à l’avance, et à charge pour lui de lui faire connaître la période choisie au moins six mois à l’avance,
DIT que le père devra prendre ou faire prendre les enfants et les raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE à 240 € par mois (soit 80 € par mois et par enfant) la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu'elle sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 7] (téléphone : [XXXXXXXX03], INTERNET : www.INSEE.fr),
CONSTATE l’absence d’opposition expresse des deux parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [L], [V], [P] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 14] (26), [I] [A], [T], [M] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] (26) et [I] [Y], [Z], [D] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 12] (07) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [R] [H],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle (dont les frais de psychologue à raison d’une séance par mois tant que le suivi est estimé nécessaire par le professionnel), les frais de conservatoire (incluant l’achat des instruments), les frais de voyages scolaires et les frais de permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents, et ce sur production des justificatifs et sous réserve d’accord préalable à l’engagement desdits frais,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [R] [H] et Monsieur [C] [I] aux dépens lesquels seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle le cas échéant.
DISPENSE, en tant que de besoin, les parties du remboursement de l'aide juridictionnelle au Trésor Public en application de l'article 43 de la loi du 10 Juillet 1991 et de l'article 123 du décret du 19 Décembre 1991 sur l'aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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