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CA Rennes, 27 mai 2025, RG 24/03261


Vérifier : CA Rennes, 27 mai 2025, RG 24/03261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
24/03261
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
Id
683698add0b627634d2c56bd

Texte de la décision

7,266 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 43

N° RG 24/03261 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U233

DÉBITEURS :

[D] [Y]

[N] [S]

M. [N] [S]

Mme [D] [Y]

C/

[13]

S.A. [8]

[19]

[14]

[9]

SIP [Localité 18] 1

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [N] [S]

Mme [D] [Y]

[13]

S.A. [8]

[19]

[14]

[9]

SIP [Localité 18] 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [N] [S]

[Adresse 4]

[Localité 18]

comparant en personne

Madame [D] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 18]

comparante en personne

INTIME(E)S :

[13]

chez [15]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024

S.A. [8]

Chez [17] - [Adresse 1]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024

SPL [12]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/07/2024

[14]

Chez [16]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024

[9]

Chez [17]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024

SIP [Localité 18] 1

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration du 22 décembre 2022, M. [N] [S] et Mme [D] [Y], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 20 avril 2023, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 17 mois, au taux maximum de 2,06 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 1 497 euros par mois.

 

Les époux [S] ont contesté cette décision.

 

Suivant jugement du 9 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :

 

Déclaré recevable et bien fondé le recours des époux [S].

Fixé les créances pour les besoins de la procédure à la somme de 24 738,51 euros.

Fixé la capacité de remboursement maximale à la somme de 1 329 euros.

Ordonné le rééchelonnement du paiement des dettes sans intérêts dans la limite de 25 mois.

Laissé aux parties la charge de leurs dépens.

 

Suivant déclaration du 22 avril 2024, les époux [S] ont interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2024 puis à l'audience du 20 mars 2025.

 

A cette dernière audience, les époux [S] ont comparu.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

 

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

 

Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

 

Le premier juge a retenu que les époux [S] percevaient un revenu mensuel de 4 482 euros et que leurs charges mensuelles s'élevaient à 3 153 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 1 329 euros par mois.

 

Les époux [S] demandent l'infirmation du jugement déféré. Ils font valoir que la mensualité retenue est trop élevée. Ils demandent un rééchelonnement du paiement de leurs dettes dans la limite de 48 mois avec une mensualité ramenée à 450 euros.

 

Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par les époux [S] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation des débiteurs est la suivante :

 

- Ressources :

 

Revenu mensuel imposable M. 2 265,66 euros

Revenu mensuel imposable Mme 2 699,75 euros

Total : 4 965,41 euros

 

- Charges :

 

Forfait chauffage 164 euros

Forfait habitation 161 euros

 

Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.

 

Forfait de base 844 euros

 

Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.

 

Logement 1 693 euros

Impôt sur le revenu 299,50 euros

Mutuelle 194 euros

Total : 3 355,50 euros

 

En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 3 263 euros, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 329 euros et rééchelonné le paiement des dettes, évaluées à la somme de 24 738,51, sans intérêts, dans la limite de 25 mois.

 

Le jugement déféré sera confirmé.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

  

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 9 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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