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CA Paris, 27 mai 2025, RG 25/04761


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Date
27/05/2025
Numéro
25/04761
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
ordonnance
Id
68369a6597f0874892822396

Texte de la décision

3,075 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 25/04761 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7KP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Mars 2025

Date de saisine : 18 Mars 2025

Nature de l'affaire : Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur

Décision attaquée : n° 24/56312 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 16 Janvier 2025

Appelante :

AIG EUROPE SA, entreprise d'assurance de droit luxembourgeois, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20250068

Ayant pour avocat plaidant Me Rémi PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P555

Intimé :

Monsieur [R] [L]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

****

Par déclaration du 3 mars 2025, la société de droit luxembourgeois Aig Europe Sa a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à M. [R] [L].

Dans ses conclusions remises le 19 mars 2025, la société Aig Europe Sa demande au président de la chambre saisie, au visa des articles396, 397, 399 et 400 et suivants du code de procédure civile, de juger qu'elle se désiste de son appel, de prononcer l'extinction de l'instance et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

M. [R] [L] n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimé n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident, puisqu'il n'a pas constitué avocat.

Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Disons parfait le désistement d'appel de la société Aig Europe Sa ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que la société Aig Europe Sa supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

Paris, le 27 mai 2025

La greffière La présidente

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