CA Orleans, 27 mai 2025, RG 23/01886
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/05 /2025
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 27 MAI 2025
N° : - 25
N° RG 23/01886 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2X3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 17] en date du 01 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295909074741
La Compagnie THELEM ASSURANCES, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, enregistrée sous le numéro de SIREN 085 580 488, dont le siège social est sis [Adresse 15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 15]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Sara FRANZINI de l'AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294926375404
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 16](MAROC)
de nationalité marocaine, étudiant, sous tutelle de Madame [H] [E], désignée en qualité de Tutrice en cette qualité par Jugement de tutelle rendu par le Tribunal Judiciaire d'Orléans le 20/10/2020
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Eléonore AFONSO de la SELEURL AMESPERO, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16] (MAROC) (50000)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Agissant tant en son nom propre qu'es qualité de tutrice de son fils [X] [E]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Eléonore AFONSO de la SELEURL AMESPERO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16] (MAROC) (50000)
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Eléonore AFONSO de la SELEURL AMESPERO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 16] (MAROC) (50000)
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Eléonore AFONSO de la SELEURL AMESPERO, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat
COMPAGNIE AG2R RÉUNICA PRÉVOYANCE MEMBRE AG2R LA MONDIALE
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat
LA MUTUELLE DES ÉTUDIANTS
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :21 Juillet 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 mars 2025, ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 27 mai 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 20 mai 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 janvier 2017 à [Localité 18], 45286, M. [X] [E], passager d'un véhicule conduit et appartenant à M. [V] [G], a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit et appartenant à M. [N] [A], assuré auprès de la compagnie Thélem assurances.
Grièvement blessé, M. [X] [E] a été conduit au centre hospitalier régional d'[Localité 17].
Le 19 février 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé.
Une expertise médicale amiable a été réalisée par le docteur [T], médecin-conseil de la société Thélem assurances, et par le docteur [J], médecin-conseil de M. [X] [E].
Le rapport d'expertise amiable a été établi le 22 septembre 2020.
Par jugement en date du 20 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 17] a placé M. [X] [E] sous le régime de la tutelle légale, telle que prévue par les articles 206 et suivants du code marocain de la famille, Mme [H] [E], sa mère, étant désignée en qualité de tutrice.
Le 24 novembre 2020, M. [E] a été informé de ce qu'une rente annuelle à hauteur de 12 203,49 euros lui serait servie par la CPAM, son taux d'incapacité permanente ayant dans ce cadre été retenu à hauteur de 77%.
Par lettre recommandée en date du 31 mai 2021, la société Thélem lui a présenté une offre d'indemnisation.
Par actes d'huissier en date des 23, 24, 25 et 30 novembre 2021, M. [X] [E], assisté de sa tutrice, Mme [H] [P] épouse [E], en qualité de mère de la victime, M. [B] [E], père de la victime, et M. [Y] [E], frère de la victime, ont fait assigner la société Thélem assurances, la CPAM du Loiret, l'AG2R Reunica Prévoyance et La Mutuelle des Etudiants devant le tribunal judiciaire d'Orléans en indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge de la mise en état a condamné la société Thélem assurances à verser les sommes provisionnelles de :
- 100.000 euros à M. [X] [E],
- 5.000 euros à Mme [H] [E], mère de la victime,
- 3.000 euros à M. [B] [E], père de la victime,
- 1.000 euros à M. [Y] [E], frère de la victime.
Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- dit que le véhicule conduit par M. [N] [A], assuré auprès de Thélem assurances, est impliqué dans |'accident dont a été victime M. [X] [E] le 15 janvier 2017 ;
- dit que le droit à indemnisation de M. [X] [E] est entier ;
- fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Loiret à hauteur de 787.697,46 euros ;
- condamné la société Thélem assurances à payer à M. [X] [E], provisions non déduites, la somme de 2.872.787,35 euros, en capital, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, en réparation de son préjudice corporel ;
- condamné la société Thélem assurances à payer à M. [X] [E] une rente annuelle viagère d'un montant de 79.104 euros au titre de la tierce personne, payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2024, revalorisable chaque année, majorée de plein droit suivant les coefficients prévus par l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale, et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour ;
- condamné la société Thélem assurances à payer à M. [X] [E] une rente annuelle viagère d'un montant de 20.898,26 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, payable trimestriellement à compter du 1er juin 2023, revalorisable chaque année, majorée de plein droit suivant les coefficients prévus par |'article L 434-17 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la société Thélem assurances à payer à M. [X] [E] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de I'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées à compter du 13 mars 2021 et jusqu'au jugement devenu définitif ;
- dit que les rentes seront payables à terme échu de chaque période trimestrielle, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue ;
- condamné la société Thélem assurances à payer à Mme [H] [E] la somme de 92.610,62-euros, outre intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ;
- condamné la société Thélem assurances à payer à M. [B] [E] la somme de 47.124,53 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ;
- condamné la société Thélem assurances à payer à M. [Y] [E] la somme de 26.051,84 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ;
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ;
- déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher ;
- condamné la société Thélem assurances à payer à M. [X] [E], Mme [H] [E], M. [B] [E] et M. [Y] [E] la somme totale de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné la société Thélem assurances aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Laval-Firkowski-Bellouard.
Par déclaration en date du 21 juillet 2023, la société Thélem assurances a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Loiret à hauteur de 787.697,46 euros ;
- condamné la société Thélem assurances à payer à M. [X] [E], provisions non déduites, la somme de 2.872.787,35 euros, en capital, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, en réparation de son préjudice corporel ;
- condamné la société Thélem assurances à payer à M. [X] [E] une rente annuelle viagère d'un montant de 79.104 euros au titre de la tierce personne, payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2024, revalorisable chaque année, majorée de plein droit suivant les coefficients prévus par l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale, et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour ;
- condamné la société Thélem assurances à payer à M. [X] [E] une rente annuelle viagère d'un montant de 20.898,26 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, payable trimestriellement à compter du 1er juin 2023, revalorisable chaque année, majorée de plein droit suivant les coefficients prévus par l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la société Thélem assurances à payer à M. [X] [E] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 13 mars 2021 et jusqu'au jugement devenu définitif ;
- dit que les rentes seront payables à terme échu de chaque période trimestrielle, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue ;
- condamné la société Thélem assurances à payer à Mme [H] [E] la somme de 92.610,62 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ;
- condamné la société Thélem assurances à payer à M. [B] [E] la somme de 47.124,53 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ;
- condamné la société Thélem assurances à payer à M. [Y] [E] la somme de 26.051,84 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ;
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ;
- condamné la société Thélem assurances à payer à M. [X] [E], Mme [H] [E], M. [B] [E] et M. [Y] [E] la somme totale de 9000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné la société Thélem Assurances aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Laval-Firkowski-Bellouard.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l'exception de la CPAM du Loiret, l'AG2R Reunica Prévoyance et la Mutuelle des Etudiants.
La déclaration d'appel et les conclusions de la société Thélem assurances ont été signifiées à la CPAM du Loiret par remise à personne suivant actes d'huissier en date des 18 octobre 2023 et 29 janvier 2025 ; à l'AG2r Reunica Prévoyance par remise à personne suivant actes d'huissier en date des 31 octobre 2023 et 20 janvier 2025 ; à la Mutuelle des Etudiants par remise en étude suivant actes des 20 octobre 2023 et 22 janvier 2025.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la société Thélem assurances demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Loiret à hauteur de 787.697,46 euros ;
- condamné la société Thélem Assurances à payer à M. [X] [E], provisions non déduites, la somme de 2.872.787,35 euros, en capital, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, en réparation de son préjudice corporel ;
- condamné la société Thélem Assurances à payer à M. [X] [E] une rente annuelle viagère d'un montant de 79.104 euros au titre de la tierce personne, payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2024, revalorisable chaque année, majorée de plein droit suivant les coefficients prévus par l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale, et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour ;
- condamné la société Thélem Assurances à payer à M. [X] [E] une rente annuelle viagère d'un montant de 20.898,26 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, payable trimestriellement à compter du 1er juin 2023, revalorisable chaque année, majorée de plein droit suivant les coefficients prévus par l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la société Thélem Assurances à payer à M. [X] [E] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 13 mars 2021 et jusqu'au jugement devenu définitif ;
- dit que les rentes seront payables à terme échu de chaque période trimestrielle, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue ;
- condamné la société Thélem assurances à payer à Mme [H] [E] la somme de 92.610,62 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ;
- condamné la société Thélem assurances à payer à M. [B] [E] la somme de 47.124,53 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ;
- condamné la société Thélem assurances à payer à M. [Y] [E] la somme de 26.051,84 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ;
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ;
- condamné la société Thélem assurances à payer à M. [X] [E], Mme [H] [E], M. [B] [E] et M. [Y] [E] la somme totale de 9000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné la société Thélem assurances aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Laval-Firkowski-Bellouard ;
Et statuant de nouveau :
- débouter les Consorts [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer recevable et bien fondée la Compagnie Thélem assurances en toutes ses demandes, fins et conclusions et y faire droit, soit :
Sur les créances des tiers payeurs :
- déclarer que le recours des organismes sociaux ne pourra s'exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu'ils sont susceptibles de prendre en charge, dans la limite des conclusions médico-légales retenues par les docteurs [T] et [J] en droit commun,
- débouter en conséquence la CPAM du Loir et Cher de sa demande au titre des dépenses de santé futures (9.930,42 euros) puisque ce poste de préjudice n'a pas été retenu dans le rapport d'expertise,
- limiter de ce fait le recours de la CPAM du Loir et Cher à la somme de 756.811,61 euros, selon décompte suivant :
' Au titre des dépenses de santé actuelles : 266.130,46 euros,
' Indemnités journalières du 16 janvier 2017 au 6 août 2020 : 38.238,05 euros,
' Rente AT : 452.443,10 euros,
- constater que la Cie Thélem assurances ne conteste pas le recours de l'AG2R d'un montant de 9.885,03 euros au titre des indemnités journalières versées entre le 16 janvier 2017 et le 22 septembre 2020,
- déduire en conséquence des pertes de gains professionnels actuelles et futures de M. [X] [E] les débours de la CPAM et de l'AG2R relatifs aux indemnités journalières et de la rente AT,
Sur les préjudices de M. [X] [E], victime directe :
- débouter M. [X] [E] de sa demande d'application de tout barème de capitalisation à titre informatif et à tout le moins de celui publié par la Gazette du Palais en 2022, compte-tenu de l'accord des parties depuis la première instance pour la liquidation de ses postes de préjudices futurs sous forme de rentes,
- fixer en conséquence les préjudices de M. [X] [E] à la somme totale de 1.122.544,96 euros avant déduction des provisions versées et de l'exécution provisoire du jugement réalisée, outre une rente trimestrielle viagère totale de 14.288,16 euros, selon décompte suivant :
Postes de préjudice pour M. [E]
- Dépenses de santé actuelles Néant
- Dépenses de santé futures Néant
- Frais divers 9.760,00 euros
- Tierce personne temporaire 95.846,40 euros
- Tierce personne permanente 157.501,44 euros + Rente trimestrielle viagère de 9.239,04 euros à compter du 11 avril 2025
- Préjudice universitaire 30.000,00 euros
- Pertes de gains professionnels actuelles 7.246,15 euros
- Pertes de gains professionnels futures 75.887,97 euros et Rente trimestrielle viagère de 5.049,12 euros à compter du 11 avril 2025
- Incidence professionnelle 50.000,00 euros
Soit, total préjudices patrimoniaux 426.241,96 euros et Rente trimestrielle viagère totale
de 14.288,16 euros à compter du 11 avril 2025
- Déficit fonctionnel temporaire 28 053,00 euros
- Souffrances endurées 50.000,00 euros
- Préjudice esthétique temporaire 5.000,00 euros
- Déficit fonctionnel permanent 503.250,00 euros
- Préjudice d'agrément 25.000,00 euros
- Préjudice esthétique permanent 35.000,00 euros
- Préjudice sexuel 10.000,00 euros
- Préjudice d'établissement 40.000,00 euros
- Préjudice permanent exceptionnel Néant
- Soit, total préjudices extrapatrimoniaux 696.303,00 euros
Soit, total général 1.122.544,96 euros + Rente trimestrielle viagère totale de 14.288,16 euros à compter du 11 avril 2025,
- déclarer que la rente trimestrielle viagère de 14.288,16 euros sera réglable à partir du 11 avril 2025, revalorisable et indexée de plein droit en application de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, mais qu'elle sera suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 30 jours et /ou de placement,
Sur les préjudices de Mme [H] [E], victime par ricochet :
- fixer les préjudices de Mme [H] [E] à la somme totale de 56.910,62 euros, avant déduction des provisions versées et de l'exécution provisoire du jugement réalisée, selon décompte suivant :
- Préjudice moral et d'affection : 15.000 euros
- Troubles dans les conditions d'existence : 40.000 euros
- Frais divers : 1.910,62 euros
Sur les préjudices de M. [B] [E], victime par ricochet :
- fixer les préjudices de M. [B] [E] à la somme totale de 22.124,53 euros, avant déduction des provisions versées et de l'exécution provisoire du jugement réalisée, selon décompte suivant :
- Préjudice moral et d'affection : 15.000 euros
- Troubles dans les conditions d'existence : 5.000 euros
- Frais de déplacement : 2.124,53 euros
- Frais scolaire : Débouté
Sur les préjudices de M. [Y] [E], victime par ricochet :
- fixer les préjudices de M. [C] [E] à la somme totale de 11.051,84 euros, avant déduction des provisions versées et de l'exécution provisoire du jugement réalisée, selon décompte suivant :
- Préjudice moral et d'affection : 5.000 euros
- Troubles dans les conditions d'existence : 5.000 euros
- Frais de déplacement : 1.051,84 euros
Sur le doublement des intérêts :
- déclarer que la Compagnie Thélem Assurances disposait d'un délai de 5 mois pour formuler une offre officielle d'indemnisation définitive à M. [X] [E] à compter de la réception du rapport d'expertise des Docteurs [T] et [J], soit du 13 octobre 2020 au 13 mars 2021,
- déclarer que l'offre envoyée en LRAR à M. [X] [E] le 31 mai 2021 était tout à la fois complète et suffisante, donc existante, au regard du rapport d'expertise susvisée, des postes de préjudices réservés, des débours de la CPAM visés, des montants proposés et du jugement de première instance,
- limiter en conséquence le doublement des intérêts :
- A la période allant du 13 mars 2021 au 31 mai 2021,
- Avec pour assiette les sommes proposées dans l'offre du 31 mai 2021 en capital et les arrérages échus de la rente au jour de l'offre et la dernière créance actualisée de la CPAM, pour la partie strictement imputable à l'accident en droit commun par les médecins conseils (donc hors dépenses de santé futures),
- Et in fine à 1/3 de la pénalité qui sera calculée.
- confirmer le jugement ce qu'il a débouté les Consorts [E] de leurs demandes au titre du doublement des intérêts pour les victimes par ricochet, en l'absence de toute obligation de la Compagnie Thélem Assurances les concernant.
Sur les dépens, intérêts légaux et frais irrépétibles :
- limiter à 2.000 euros la participation de la Cie Thélem Assurances aux frais irrépétibles des Consorts [E] en première instance,
- condamner en cause d'appel les intimés aux entiers dépens de l'instance et à allouer à la Cie Thélem assurances une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer que les intérêts aux taux légaux ne commenceront à courir qu'à compter du jour de l'arrêt qui sera rendu, sans application par ailleurs de l'anatocisme,
- déclarer la décision commune et opposable à la CPAM du Loir et Cher, à l'AG2R Reunica Prévoyance et à la Mutuelle des Etudiants.
A titre subsidiaire :
Sur les préjudices de M. [X] [E], victime directe :
- fixer les besoins en tierce personne temporaire à la somme de 133.120,00 euros,
- fixer les besoins en tierce personne permanente à la somme de 246.096 euros en capital,
outre une rente trimestrielle viagère à compter du 11 avril 2025 de 14.436 euros,
Sur le doublement des intérêts :
- déclarer que l'offre formulée par voie de conclusions du 7 février 2022 était tout à la fois complète et suffisante, donc existante,
- limiter en conséquence le doublement des intérêts :
- A la période allant du 13 mars 2021 au 7 février 2022,
- Avec pour assiette les sommes proposées dans l'offre du 7 février 2022 en capital et les arrérages échus de la rente au jour de l'offre et la dernière créance actualisée de la CPAM, pour la partie strictement imputable à l'accident en droit commun par les médecins conseils (donc hors dépenses de santé futures)
- Et in fine à 1/3 de la pénalité qui sera calculée.
A titre infiniment subsidiaire :
- appliquer le barème publié par la Gazette du Palais de 2025 avec un taux d'intérêt à 0,50 %, table INSEEH 2020-2022, en cas de capitalisation des pertes de gains professionnels futurs et de la tierce personne permanente,
- appliquer un euro de rente différentiel pour le calcul du préjudice viager de retraite de M. [E] à compter de ses 65 ans, soit 12,783.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, M. [X] [E], Mme [H] [E], M. [Y] [E] et M. [B] [E] demandent à la cour de :
- débouter Thélem Assurances de son appel, fins et conclusions ;
- déclarer M. [X] [E], Mme [H] [E], M. [B] [E] et M. [Y] [E] recevables et bien fondés en leur appel incident ; Y faisant droit :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait application du Barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de -1% ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Thélem Assurances à régler à M. [X] [E] :
- 9 760 euros au titre des frais divers,
- 7 246,15 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Thélem Assurances à régler à Mme [H] [E] la somme de 2 610 euros au titre des frais divers.
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Thélem Assurances à régler à M. [B] [E] les sommes de :
- 30 000 euros au titre du préjudice d'affection
- 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Thélem Assurances à régler à M. [Y] [E] la somme de 1 051,85 euros au titre des frais divers.
- infirmer le jugement sur les autres postes et statuant à nouveau :
- condamner Thélem Assurances à indemniser les préjudices subis par M. [X] [E] de la manière suivante :
Tierce personne passée 238.970 euros
A titre subsidiaire 183.040 euros (confirmation du jugement)
Tierce personne future 5.697.011,20 euros qui seront réglés comme suit :
- 342.000 euros en capital
- 5.355.011,20 euros sous forme de rente viagère trimestrielle pour un montant de 20.600 euros, payable à compter de l'arrêt à intervenir, le premier de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ininterrompue supérieure à 60 jours.
A titre subsidiaire (application du barème de la Gazette du Palais d'octobre 2022 au taux de 0%)
- 342.000,00 euros en capital
- 4.377.869,60 euros sous forme de rente viagère trimestrielle pour un montant de 20.600 euros, payable à compter de l'arrêt à intervenir, le premier de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ininterrompue supérieure à 60 jours.
A titre très subsidiaire (si application du barème de la Gazette du Palais de janvier 2025 sur la base de la table prospective)
- 342.000,00 euros en capital
- 3.987.995,20 euros sous forme de rente viagère trimestrielle pour un montant de 20.600 euros, payable à compter de l'arrêt à intervenir, le premier de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ininterrompue supérieure à 60 jours.
A titre infiniment subsidiaire confirmer le jugement en ce qu'il a fixé :
- 239.000 euros sous forme de capital
- Outre une rente viagère trimestrielle de 19.776 euros, payable trimestriellement de
l'arrêt à intervenir, le premier de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ininterrompue supérieure à 60 jours.
Préjudice scolaire, universitaire et de formation 100.000 euros
A titre subsidiaire (confirmation du jugement) 50.000 euros
Pertes de gains professionnels futures
A titre principal : 4.620.726,47 euros
qui seront réglés comme suit :
- 2.410.633,58 euros sous forme de capital
- 2.201.092,89 euros sous forme de rente viagère trimestrielle d'un montant de 9.308 euros payable le 1 er de chaque trimestre, à compter de l'arrêt, avec indexation selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et la loi du 5 juillet 1985.
A titre subsidiaire (application du barème de la Gazette du Palais d'octobre 2022 au taux de 0% 3.351.870,47 euros qui seront réglés comme suit :
- 1.785.205,58 euros sous forme de capital (arrérages échus (a+b) + 50% de (c) du préjudice futur)
- sous forme de rente viagère trimestrielle d'un montant de 9.308 euros, pour un capital représentatif de 1.566.664,89 euros (50%de c) payable le 1 er de chaque trimestre, à compter de l'arrêt, avec indexation selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et la loi du 5 juillet 1985.
A titre très subsidiaire,
Si la cour fait le choix du barème du 14 janvier 2025, et particulièrement la table prospective 3.310.038,47 euros qui seront réglés comme suit :
- 1.764.289,58 euros sous forme de capital (arrérages échus (a+b) + 50% de (c) du préjudice futur),
- sous forme de rente viagère trimestrielle d'un montant de 9 308 euros, pour un capital représentatif de 1 545 748,89 euros (50%de c) payable le 1 er de chaque trimestre, à compter de l'arrêt, avec indexation selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et la loi du 5 juillet 1985,
A titre infiniment subsidiaire confirmer le jugement,
- 1.505.203 euros en capital,
- une rente viagère annuelle de 20 898,23 euros, payable trimestriellement et payable le 1er de chaque trimestre, à compter de l'arrêt, avec indexation selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et la loi du 5 juillet 1985.
- Incidence professionnelle 300 000 euros
A titre subsidiaire (confirmation du jugement) 150 000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire 34 287 euros
A titre subsidiaire (confirmation du jugement) 33 248 euros
- Souffrances endurées 70 000 euros
A titre subsidiaire (confirmation du jugement) 50 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 15 000 euros
A titre subsidiaire (confirmation du jugement) 12 000 euros
- Déficit fonctionnel permanent 600 000 euros
A titre subsidiaire (confirmation du jugement) 503 250 euros
- Préjudice d'agrément 45 000 euros
A titre subsidiaire (confirmation du jugement) 25 000 euros
- Préjudice esthétique permanent 40 000 euros
A titre subsidiaire (confirmation du jugement) 35 000 euros
- Préjudice sexuel 50 000 euros
A titre subsidiaire (confirmation du jugement) 30 000 euros
- Préjudice d'établissement 50 000 euros
A titre subsidiaire (confirmation du jugement) 40 000 euros
- Préjudice permanent exceptionnel 100 000 euros
- condamner Thélem assurances à verser à Mme [H] [E], victime par ricochet :
- 50.000 euros au titre du préjudice d'affection
- 100.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence
A titre subsidiaire (confirmation du jugement)
- 30.000 euros au titre du préjudice d'affection
- 60.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence
- condamner Thélem assurances à verser à M. [B] [E], victime par ricochet, la somme de 25 249,53 euros au titre des frais divers.
- condamner Thélem assurances à verser à M. [Y] [E], victime par ricochet :
- 25.000 euros au titre du préjudice d'affection
- 25.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence
A titre subsidiaire (confirmation du jugement)
- 15.000 euros au titre du préjudice d'affection
- 10.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Thélem au paiement des intérêts légaux à compter du 25 novembre 2021 et leur capitalisation.
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Thélem assurances au paiement du taux d'intérêt au double du taux légal à compter du 13 mars 2021 et jusqu'à la décision définitive, avec pour assiette le montant de l'indemnité allouée par le Tribunal pour les postes non soumis à recours, et par l'arrêt pour les postes soumis à appel, avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions.
- condamner la société Thélem assurances à verser aux consorts [E] la somme de 43.296 euros au titre des frais d'avocat exposés par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux.
- condamner la société Thélem Assurances aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Laval ' Firkowski ' Bellouard, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur les blessures de M. [X] [E]
Le certificat médical initial établi le 19 janvier 2017 par le médecin réanimateur du centre hospitalier régional, CHR, d'[Localité 17] décrit les lésions suivantes,
- Traumatisme crânien avec multiples contusions parenchymateuses punctiformes fronto-basales et fronto-temporales droites, petit foyer d'hémorragie sous arachnoïdienne frontale médiale droite, très fine lame d'hématome le long de la faux du cerveau,
- Contusions parenchymateuses post-traumatiques frontales gauches.
- Contusion hémorragique thalamique gauche,
- Traumatisme abdominal avec hémopéritoine important.
- Saignement actif le long de la gouttière pariéto-colique gauche aux dépens d'un vaisseau mésentérique.
- Pneumopéritoine abondant sus et sous mésocolique en rapport avec une perforation intestinale,
- Dermabrasion des deux genoux et de la face antérieure de la jambe droite,
- Entorse cheville droite.
Les parties demandent la liquidation du préjudice de la victime au vu du rapport d'expertise médicale amiable réalisé par le docteur [T], médecin-conseil de la société Thélem, et le docteur [J], médecin-conseil de M. [X] [E], le 22 septembre 2020, qui a fixé la date de consolidation de l'état de ce dernier au 5 août 2020.
Lors de l'accident, M. [X] [E], né le [Date naissance 6] 1994, étudiant en master de mathématiques appliquées, était âgé de 22 ans et passager d'un véhicule qui le conduisait dans les locaux de la société Amazon, au sein de laquelle il travaillait les fins de semaines pour contribuer au financement de ses études. Il était âgé de 26 ans à la date de consolidation.
Tenant compte de ces éléments et des pièces versées au débat, il y a lieu de liquider son préjudice comme suit.
Sur la liquidation du préjudice de M. [X] [E]
I - Les préjudices patrimoniaux
A - Les préjudices patrimoniaux temporaires
1 - Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
M. [X] [E] ne formule aucune demande de remboursement de frais restés à sa charge.
La CPAM du Loir et Cher n'a pas comparu.
Les parties s'accordent sur la fixation de sa créance à 267 130,46 euros, en ce compris les frais de séjour de la victime en centre de rééducation pour 22 852,80 euros.
2 - Les préjudices professionnels actuels
- Les pertes de gains actuels
L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
Les experts ont retenu que M. [X] [E] n'avait pas été en mesure de retravailler après l'accident, les arrêts de travail imputables étant du 15 janvier 2017 (jour de l'accident) au 5 août 2020 (jour de la consolidation de son état de santé), soit 1.299 jours.
M. [X] [E], qui occupait un emploi d'intérimaire au sein de la société Amazon en sus de son cursus universitaire, a accepté l'offre de la société Thélem de lui verser une somme de 7 246,15 euros, calculée comme suit :
- la perte de gains professionnels actuels a été évaluée [(1 265 ' (salaire moyen) / 30 jours)] x 1.299 jours = 54 774,50 euros,
- de cette somme, a été déduite les indemnités journalières perçues de la CPAM pour un montant de 38 238,05 euros et de l'AG2R La Mondiale pour 9 290,30 euros.
La décision, non querellée, sera confirmée.
- Le préjudice universitaire
Moyens des parties
La société Thélem demande de ramener à 30 000 euros l'indemnité de 50 000 euros allouée par le tribunal, en soutenant que si M. [X] [E] a toujours été un bon élève, poursuivait des études de mathématiques et était inscrit en master à l'université d'[Localité 17] après avoir obtenu une licence de sciences, technologies et santé, rien ne permet de préjuger de la profession qu'il aurait exercée à la fin de ses études ; aucune preuve n'est rapportée quant au niveau qu'il aurait nécessairement atteint en l'absence de l'accident, ce poste de préjudice n'ayant pas pour objectif d'indemniser la perte d'utilité des années déjà validées mais seulement la perte réelle de l'année entamée au moment de l'accident et non validée du fait de son incapacité, outre le cas échéant la perte de chance de pouvoir continuer au delà par la réalisation d'années supérieures, qui étaient théoriquement possible vu le cursus en cours.
Pour solliciter une indemnité de 100 000 euros, M. [X] souligne qu'il était un étudiant particulièrement brillant, promis à une brillante carrière d'ingénieur ; lors de l'accident il était en master de mathématiques appliquées et son objectif était d'obtenir un doctorat dans cette spécialité ; il n'a pu reprendre son cursus universitaire depuis l'accident et il ne sera plus en capacité de le faire, en raison de ses séquelles neuropsychologiques, les médecins conseils le décrivant comme présentant des capacités d'apprentissage très fragiles, outre un syndrome dysexécutif et une grande fatigabilité qui ne lui permettront pas de reprendre un cursus, même de niveau inférieur.
Réponse de la cour
Il s'agit d'indemniser les années d'études consécutives à la survenance du dommage perdues par la victime. Selon la nomenclature Dintilhac, Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d'orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l'intégration de cette victime dans le monde du travail.
Le premier juge ayant fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en allouant à M. [X] [E] une indemnité de 50 000 euros, sa décision sera confirmée.
3 - Les frais divers (tierce personne)
Moyens des parties
Le premier juge a alloué à M. [E] une indemnité de 183 040 euros pour un besoin d'aide de 1 040 jours x 8 heures, soit 8 320 heures au taux de 22 euros de l'heure.
La société Thélem approuve le premier juge d'avoir retenu un besoin d'aide 1 040 jours, excluant la période d'hospitalisation durant laquelle il était totalement pris en charge par le personnel hospitalier et, en réponse à l'intimé, elle soutient que Mme [E], mère de la victime, ne justifie pas avoir passé chaque jour à l'hôpital et encore moins 9h30, ni en quoi les actes qu'elle dit avoir réalisés, à l'hôpital ou en dehors, lui auraient pris ce temps chaque jour alors que la plupart des démarches sont tout à fait ponctuelles et que d'autres concernent des actes ayant pu être réalisées par le personnel hospitalier dont c'était la tâche, aide au repas, changement de la poche ; surtout, si elle indique avoir fait preuve de présence pour rassurer son enfant, cette aide relève d'une présence passive non professionnelle, non spécialisée, qui ne peut être assimilée à une aide active dont l'indemnisation est distincte d'un point de vue indemnitaire, le rapport d'expertise ne retenant d'ailleurs aucune aide complémentaire de ce chef, d'autant que Mme [E] sera indemnisée des troubles dans ses conditions d'existence.
Pour ce qui concerne le taux horaire, elle constate que c'est par erreur qu'il a été retenu un taux horaire, alors qu'il s'agit selon le tribunal du SMIC horaire, alors que celui-ci est actuellement de 11,52 euros et demande que ce montant soit retenu. Subsidiairement, elle demande que le taux horaire soit fixé à 16 euros.
M. [X] [E] indique ne pas contester le nombre d'heures retenu mais, devant la cour, actualise sa demande en sollicitant l'indemnisation de l'aide à la personne pendant les périodes d'hospitalisation. Il fait plaider que durant sa longue hospitalisation, 7 mois, il a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne, sa mère qui a quitté le Maroc et est arrivée en France le 20 janvier 2017, soit 5 jours après l'accident, pour la réalisation de démarches administratives, formalités d'entrée et de sortie de l'hôpital et du centre de rééducation, l'entretien du linge, tous les achats divers de la vie courante, produits de toilette, nourriture, et le soutien moral et affectif ; sa mère s'est rendue à son chevet tous les jours de 13 h à 22h30, plage horaire des visites autorisées, pour stimuler sa mémoire, l'aider à manger, changer sa poche (intestins), le rassurer, le calmer quant à ses inquiétudes concernant son avenir et ses projets, rechercher ses papiers et effectuer des démarches administratives pour avoir accès à ses comptes, mettre à jour son dossier universitaire, effectuer les démarches auprès de l'assistante sociale pour lui trouver un logement adapté et gérer les formalités liées au logement étudiant qu'il occupait.
Il sollicite une indemnisation de 10 heures par jour pendant la période d'hospitalisation du 15 janvier 2017 au 20 octobre 2017, soit 280 jours x 10 h =
2 800 heures, précisant que les médecins du CHR ont considéré la présence de sa mère nécessaire.
Il demande une indemnisation de 11 120 heures (8 320 h + 2 800 h) au taux horaire de 25 euros.
Réponse de la cour
Les experts ont retenu un besoin d'aide par tierce personne de 8 heures par jour et indiqué que M. [X] [E] avait été hospitalisé,
- du 15 janvier 2017 au 9 août 2017,
- du 30 août 2017 au 8 septembre 2017,
- du 11 septembre 2017 au 20 octobre 2017.
Il ressort du rapport d'expertise que l'état de M. [X] [E] a justifié une hospitalisation au CHR du 15 janvier 2017, jour de l'accident, au 20 mars 2017, date à laquelle il a été transféré au centre de rééducation fonctionnelle [Localité 14], à [Localité 13], jusqu'au 9 août 2017, date de retour à domicile, ensuite, il a été hospitalisé du 30 août 2017 au 8 septembre 2017, puis du 11 septembre 2017 au 20 octobre 2017.
La jurisprudence considère que l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l'hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
Il faut souligner que pendant la période d'hospitalisation initiale, il a connu 40 jours de coma, du 15 janvier 2017 au 28 février 2017 où il se trouvait au service de réanimation, période pendant laquelle il a bénéficié d'une lourde assistance médicale et ne pouvait avoir conscience de ce qui se passait autour de lui. Durant cette période, la présence de sa mère n'était pas nécessaire, puisqu'il était inconscient et qu'elle ne pouvait donc ni stimuler sa mémoire, l'aider à manger, changer sa poche (intestins), le rassurer, le calmer quant à ses inquiétudes.
Ensuite, du 28 février 2017 au 20 mars 2017, il était au service des soins intensifs, structure médiane entre le service de réanimation et le service de soins continus, l'article D. 6124-105 du code de la santé publique précisant que Le fonctionnement d'une unité de soins intensifs est organisé de façon qu'elle soit en mesure d'assurer la mise en 'uvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale permettant l'accueil des patients et leur prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
S'il n'est pas mis en doute que sa mère, venue spécialement du Maroc, est arrivée en France 5 jours après l'accident, s'il n'est pas douteux non plus qu'elle soit restée à son chevet durant de longues heures, il s'agit d'une assistance passive.
En conséquence du 20 janvier 2017 au 20 mars 2017, il convient d'indemniser cette assistance passive sur une base horaire de 11 euros, soit, 60 jours x 8 heures, nombre d'heures défini par les médecins = 480 heures x 11 euros = 5 280 euros.
Du 21 mars 2017 au 20 octobre 2017, M. [X] [E] étant conscient, sa mère a pu lui apporter aide et assistance, soit pendant 220 jours qui seront indemnisés sur une base horaire de 23 euros, soit 220 jours x 8 heures = 1 760 heures x 23 euros = 40 480 euros.
Du 21 octobre 2017 au 5 août 2020, les parties évaluant la période à 1 040 jours, ce nombre sera retenu, soit 1 040 jour x 8 heures x 23 euros = 191 360 euros.
L'aide par tierce personne est donc d'un montant de (5 280 ' + 40 480 ' + 191 360 ') 237 120 euros.
B - Les préjudices patrimoniaux permanents
1 - Les dépenses de santé futures
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
Les experts n'ont retenu aucune dépense future.
M. [X] [E] ne formule aucune demande.
La CPAM du Loir et Cher n'a pas comparu mais a transmis à la société Thélem un décompte actualisé au 5 novembre 2021 mentionnant des dépenses de santé futures à compter du 6 août 2020 d'un montant de 9 930,42 euros.
L'examen du détail des débours faisant apparaître un montant de 4 590,67 euros, en l'absence de comparution de la CPAM et les experts n'ayant prévu aucune dépense future, il n'y a pas lieu, infirmant le jugement, de fixer sa créance.
2 - Les préjudices professionnels
- La perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties
La société Thélem indique que les experts ont retenu que M. [X] [E] ne pourra pas avoir une activité apportant gain ou profit.
Contestant les bases de calcul retenues par le premier juge, elle soutient que si la victime prétendait qu'elle serait nécessairement devenue ingénieur, à l'international, et aurait pu prétendre à un salaire net mensuel moyen de 6 000 euros, le tribunal a réduit ce salaire à 4 500 euros, soit une moyenne annuelle de 54 000 euros, alors que les pièces produites ne le permettent pas ; M. [X] [E] venait d'obtenir sa licence et était inscrit en master lors de l'accident ; rien ne permet de préjuger de la profession qu'il aurait exercée ni du niveau de vie qui aurait pu être le sien, le niveau social de ses parents et de son frère ne pouvant être retenus comme bases de comparaison certaine et immuable ; il n'est pas non plus démontré qu'il se serait inscrit en doctorat après la fin de son master, ni s'il l'aurait obtenu, d'autant que s'il avait de bons résultats dans certaines matières, il n'en était pas de même partout.
Elle demande l'infirmation de la décision et l'application d'une perte de chance de l'ordre de 60% pour tenir compte de l'importance de ses séquelles et de son niveau d'étude mais aussi de l'aléa inhérent à toute vie professionnelle.
Elle propose de lui verser à compter du 6 août 2001, lendemain de la consolidation :
- une perte de gains sur la base de son salaire étudiant jusqu'au 31 août 2021 (fin de la dernière année d'étude envisagée) de 1.264,63 ' par mois, tel que retenue par le tribunal,
- une perte de gains sur la base d'un salaire net mensuel de 2.700 ' après application de la perte de chance, par arrérages du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2023,
- une rente trimestrielle future viagère à compter du 1er janvier 2024, sauf à parfaire, afin de tenir compte du préjudice de retraite.
Soit en définitive,
- arrérages du 6 août 2020 au 31 août 2021 : 2.625,13 '
- arrérages du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2023 : 47.125,19 '
- à compter du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2023, soit 852 jours ou encore 28 mois, il aurait alors pu prétendre à une rémunération moyenne de 75.600 ' net en l'absence d'accident (2.700,00 ' x 28 mois), soit une perte en droit commun de 75.600 ' pour cette période, avant déduction du capital de la rente AT.
Elle précise que dans son courrier du 5 novembre 2021, la CPAM a indiqué qu'elle versera à M. [X] [E] une rente annuelle de base de 12.203,49 ' (1.016,95 ' par mois, comme retenu par le tribunal) ; ainsi que du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2023, soit 28 mois, elle lui aura versé à la victime une somme de 28.474,81 ' au titre de la rente (12.203,49 ' / 12 mois x 28 mois) ; déduction faite de la rente, les pertes de gains s'élèveront en pratique à la somme de 47.125,19 ' (75.600,00 ' - 28.474,81 '). Les arrérages du 1er janvier 2024 au 10 avril 2025 sont d'un montant de sauf à parfaire de 26.137,65 '
Avec un revenu de référence de 2.700 ' par mois, il aurait pu prétendre à un total de 41.931,00 ' durant cette période de 466 jours ou encore 15,53 mois (2.700,00 ' x 15,53 mois) ; en déduisant la rente AT de 1.016,95 ' par mois, soit un total durant cette période de 15.793,35 ' (12.203,49 ' / 12 mois x 15,53 mois).
Les pertes de Monsieur [E] durant cette période ne sont que de 26.137,65 ' (41.931,00 ' - 15.793,35 ').
Les arrérages à lui régler s'élèveront donc à la somme totale de 75.887,97 ' (2.625,13 ' + 47.125,19 ' + 26.137,65 ').
Rente trimestrielle viagère à compter du 11 avril 2025 : 5.049,12 '
A compter du 11 avril 2025, les pertes de gains s'élèveront en droit commun à la somme annuelle de 32.400,00 ' (2.700,00 ' x 12 mois), après application de la perte de chance.
Tenant compte de la rente annuelle de 12.203,49 ', les pertes de gains professionnels futurs s'élèveront donc à une somme annuelle de 20.196,51 ' (32.400,00 ' - 12.203,49 '), somme qui lui sera réglée par rente trimestrielle à titre viager (afin de tenir compte du préjudice sur le montant de sa retraite), laquelle sera donc de 5.049,12 ' (20.196,51 '/ 4 trimestres), rente qui sera réglée à terme échu mais aussi revalorisable et indexée de plein droit en application de l'article 43 de la loi du 5/07/1985.
Subsidiairement, si le principe de la rente était écarté, i
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