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CA Lyon, 27 mai 2025, RG 23/09673


Vérifier : CA Lyon, 27 mai 2025, RG 23/09673 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
23/09673
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
arret
Id
68369bcc20de2b187cd156b1

Texte de la décision

6,294 caractères

N° RG 23/09673 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PMAT

Décision du

Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse

Au fond

du 07 décembre 2023

RG : 23/00383

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 27 Mai 2025

APPELANTS :

M. [J] [D]

né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 16] (01)

[Adresse 14]

[Localité 3]

M. [G] [D]

né le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 20] (01)

[Adresse 18]

[Localité 2]

Représentés par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030

INTIMES :

M. [U] [D]

né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 20] (01)

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l'AIN

Mme [H] [D] épouse [M]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 20]

[Adresse 15]

[Localité 1]

défaillante

Mme [L] [D] épouse [P]

née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 20]

[Adresse 19]

[Localité 1]

défaillante

* * * * * *

Date initiale de clôture de l'instruction : 17 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2025

Date de mise à disposition : 27 Mai 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

[F] [D] est décédé le [Date décès 5] 2018. Il laisse pour lui succéder ses 5 enfants :
- M. [U] [D],

- Mme [H] [D],

- Mme [L] [D],
- M. [J] [D],
- M. [G] [D].

Par actes introductifs d'instance du 22 novembre 2022, M. [U] [D] a fait assigner ses frères et s'urs, cohéritiers, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage judiciaire de la succession de leur père.

Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [D], décédé le [Date décès 5] 2008,

- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Lyon ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage,

- commis le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations,

- dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,

- dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

- dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,

- dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,

- attribué, à titre préférentiel, à M. [U] [D] les parcelles désignées au cadastre de la commune de [Localité 16] (Ain) sous les références lieudit [Localité 17], section B n° [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13],

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.

Par déclaration du 27 décembre 2023, MM. [J] et [G] [D] ont interjeté appel de ce jugement seulement en ce qu'il a attribué, à titre préférentiel, à M. [U] [D] les parcelles désignées au cadastre de la commune de [Localité 16] (Ain) sous les références lieudit [Localité 17], section B n° [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].

Aux termes de leurs conclusions de désistement modificatives notifiées le 29 avril 2025, MM. [J] et [G] [D] demandent à la cour de :

- prendre acte de leur désistement,

- prononcer le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

***

M. [U] [D] a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.

Mme [H] [D], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne par acte du 8 février 2024, n'a pas constitué avocat.

Mme [L] [D], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile par acte du 8 février 2024, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour révoque la clôture du 17 octobre 2024 aux fins d'admissions des conclusions de désistement mettant fin au litige.

Il convient de constater le désistement des appelants, conséquence d'un accord global entre les parties ayant donné lieu à un acte de partage définitif signé le 16 avril 2025 et parfait en l'absence de constitution ou de conclusions adverses.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte et les dépens d'appel sont en conséquence mis à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS

La cour

Révoque l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2024,

Constate le désistement d'appel de MM. [J] [D] et [G] [D],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne [J] [D] et [G] [D] aux dépens d'appel.

La greffière, La Présidente,

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