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CA Chambery, 27 mai 2025, RG 24/00184


Vérifier : CA Chambery, 27 mai 2025, RG 24/00184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
24/00184
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68369bdb20de2b187cd15783

Texte de la décision

10,878 caractères

NH/SL

N° Minute

1C25/336

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 27 Mai 2025

N° RG 24/00184 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNBN

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 07 Novembre 2023

Appelante

Mme [R] [N] [E] [T] veuve [O], es qualités d'héritière de M. [P] [O]

Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimé

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représenté par Me Olivier GROSSET JANIN, avocat au barreau de CHAMBERY


Date de l'ordonnance de clôture : 03 Mars 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 avril 2025

Date de mise à disposition : 27 mai 2025


Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,


Faits et procédure

M. [P] [O] est propriétaire des lots 381, 473 et 524 au sein de l'immeuble [Adresse 3], sis [Adresse 1] à [Localité 4].

Suivant exploit en date du 8 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner M. [O], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, a'n d'obtenir sa condamnation à lui payer des charges arriérées et provisions votées.

Par jugement en date du 7 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :

- déclaré irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] relatives à la période antérieure au 8 mars 2013 ;

- condamné M. [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 6.575,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 pour la somme de 5.789,62 euros et du 26 juin 2023 pour le surplus, au titre des charges de copropriété dues pour la période allant du 8 mars 2013 au 16 juin 2023 et des provisions et appels de fonds non encore échus de l'exercice allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 (échéance de juillet 2023) ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;

- condamné M. [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [P] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] [O] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation et de la signification du jugement.

Au visa principalement des motifs suivants :

' l'action portant sur des sommes exigibles avant le 8 mars 2013, est prescrite ;

' les sommes déjà allouées par un précédent jugement ne peuvent donner lieu à une nouvelle condamnation,

' les frais de recouvrement ne peuvent être retenus dès lors que le contrat de syndic n'est pas produit,

' les travaux de réparation des câbles chauffants ont été validés en assemblée générale nonobstant la nécessité d'accéder à des parties privatives ;

' M. [O] ne justifie pas s'être acquitté des sommes dues.

Par déclaration au greffe du 6 février 2024, M. [P] [O] a interjeté appel de la décision sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande portant sur les sommes exigibles avant le 8 mars 2013.

L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 4 mars 2024.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 24 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, [R]-[N] [E] [T] veuve [O] intervient volontairement à l'instance en qualité d'héritière de M. [O] décédé le 22 novembre 2024 et demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondée son intervention volontaire,

- juger recevable et bien fondé l'appel régularisé à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Thonon les Bains en date du 7 novembre 2023.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] aux entiers dépens en excluant dans la répartition, son lot en qualité d'héritière de M. [O].

Au soutien de ses prétentions, Mme [R]-[N] [T] veuve [O] fait valoir en substance que :

' elle est l'épouse de M. [P] [O], décédé le 22 novembre 2024 et intervient donc volontairement à l'instance en sa qualité d'héritière,

' le syndicat des copropriétaires auquel incombe la charge de la preuve du bien fondé de ses demandes, se contente d'un décompte et ne justifie pas des sommes réclamées,

' partie des sommes réclamées est prescrite,

' la décision querellée a notablement réduit les prétentions du syndicat des copropriétaires ce qui démontre le bien fondé de ses contestations et commande de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à une indemnité procédurale.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Après report, la procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 mars 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 avril 2025.

Motifs de la décision

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile, l'intimé qui ne conclut pas est réputé s'en approprier les motifs du jugement querellé.

Par ailleurs, faute d'avoir été déféré à la cour, le chef du jugement qui déclare irrecevables comme prescrites les demandes portant sur les charges antérieures au 8 mars 2013, est définitif.

L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965,'prévoit que 'Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.'.

L'article 19-2 alinéa 1 et 2 de cette loi dispose en outre que «'A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.».

Concernant les charges et avances sur travaux postérieures au 8 mars 2013, il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier du bien fondé de sa demande en paiement au moyen des procès-verbaux d'assemblée générale ayant approuvé les comptes des exercices concernés et voté les budgets prévisionnels, d'un décompte, toutes pièces versées en première instance et visées dans le jugement querellé, mais également, s'agissant de la répartition entre copropriétaires, de justifier de la clé appliquée et l'imputabilité des charges en résultant.

En l'absence de toute pièce produite par le syndicat des copropriétaires en cause d'appel, la preuve du quantum et de l'exigibilité des charges, pour les lots concernés, n'est pas rapportée.

S'agissant des travaux, seuls ceux relatifs aux câbles chauffants donnent lieu à la reprise d'éléments factuels dans le jugement querellé, susceptibles d'être pris en compte par la cour. Cependant, outre l'incertitude induite par le jugement sur le montant dû (324,67 euros ou 132,47 euros), il n'est pas fait mention de la clé de répartition et le premier juge a manifestement opéré ses constatations sur le seul décompte, de sorte que la cour ne peut s'assurer de l'exigibilité de la somme retenue.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Le syndicat des copropriétaires qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, il n'y a néanmoins pas lieu de le condamner au paiement d'une indemnité procédurale.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Rejette l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice,

Déboute Mme [R]-[N] [T] veuve [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 27 mai 2025

à

Me Clarisse DORMEVAL

Me Olivier GROSSET JANIN

Copie exécutoire délivrée le 27 mai 2025

à

Me Clarisse DORMEVAL

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