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CA Bordeaux, 27 mai 2025, RG 22/00004


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Date
27/05/2025
Numéro
22/00004
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
68369db43014d5387f3c6c47

Texte de la décision

25,155 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 27 MAI 2025

N° RG 22/00004 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPUX

[R] [U]

c/

[T] [B] (décédée)

[K] [D]

Association FRANCE TERRE D'ASILE

S.A. AXA FRANCE IARD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/03054) suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2021

APPELANTE :

[R] [U]

née le 24 Novembre 1981 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Infirmière,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

[T] [B]

née le 13 Juillet 1931 à [Localité 9]

décédée

de nationalité Française

demeurant [Adresse 8]

[K] [D]

née le 01 Juillet 1958 à [Localité 9] (ESPAGNE)

de nationalité Française

Profession : Médecin, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX

Association FRANCE TERRE D'ASILE

association déclarée (numéro SIREN 784 547 507), ayant son siège social [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 7] à [Localité 5], représentée par Monsieur [S] [E] en sa qualité de directeur du CADA de [Localité 5]

Représentée par Me Antoine MARS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. AXA FRANCE IARD

Société anonyme au capital de 214.799.030 ', inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX susbtitué à l'audience par Me ASSOUMANI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 01 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

Audience tenue en présence de Mademoiselle [N] [P], attachée de justice et de Mademoiselle [I] [O], étudiante

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1- Mme [T] [B] et Mme [K] [D], propriétaires coïndivisaires d'un appartement situé résidence Villa Bellini à [Localité 10], ont subi un dégât des eaux en provenance de l'appartement situé au-dessus du leur, appartenant à Mme [R] [U].

Cette dernière avait donné à bail le bien litigieux, suivant contrat du 4 mai 2016 à l'Association France Terre d'asile.

Soutenant que la cause des infiltrations dans leur appartement est localisée au niveau de la salle de bains de l'appartement de Mme [U], Mme [B] et Mme [D] ont sollicité en référé une mesure d'expertise judiciaire.

Le rapport d'expertise a été remis le 4 décembre 2019.

Mme [B] et Mme [D] ont procédé aux travaux réparatoires préconisés par l'expert judiciaire.

2- Par acte du 13 mai 2020, Mme [B] et Mme [D] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux Mme [U], pour obtenir sa condamnation à les indemniser de leurs entiers préjudices, sur le fondement de l'article 1242 du code civil.

Par acte du 1er décembre 2020, Mme [U] a appelé en garantie l'association France Terre d'asile.

Par acte du 29 janvier 2021 l' Association France Terre d'asile a appelé en intervention forcée son assureur, la Sa Axa France Iard.

Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné Mme [U] à payer à Mme [B] et à Mme [D] les sommes de:

- 1 500 euros au titre des travaux de reprise,

- 5 130 euros au titre de la perte de chance locative,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que L' Association France Terre d'asile, garantie par la SA Axa France Iard dans la limite de sa franchise de 173,79 euros, devra relever indemne Mme [U] des condamnations précédentes à hauteur de 30 %,

- condamné Mme [U] à faire exécuter les travaux de réparation préconisés par l'expert judiciaire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire,

- condamné Mme [U] aux entiers dépens de la procédure comprenant notamment le coût de l'expertise judiciaire,

- dit que l' Association France Terre d'Asile, garantie par la SA Axa France Iard dans

la limite de sa franchise de 173,79 euros, devra relever indemne Mme [U] de la condamnation précédente à hauteur de 30 %,

- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [U] a relevé appel du jugement le 30 décembre 2021.

Mme [B] est décédée en cours d'instance.

3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2022, Mme [U] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1104 et suivants, 1242 alinéas 1, 1728 et 1731 du code civil, 700 du code de procédure civile :

- de déclarer ses demandes recevables et fondées,

en conséquence,

- de réformer le jugement en ce qu'il:

- l'a condamnée à payer à Mme [B] et Mme [D] les sommes de :

- 1 500 euros au titre des travaux de reprise,

- 5 130 euros au titre de la perte de chance locative,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que L' Association France Terre d'asile garantie par la SA Axa France Iard dans la limite de sa franchise de 173,79 euros devra la relever indemne des condamnations précédentes à hauteur de 30 %,

- l'a condamnée à faire exécuter les travaux de réparation préconisés par l'expert judiciaire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire,

- l'a condamnée aux entiers dépens de la procédure comprenant notamment le coût de l'expertise judiciaire,

- dit que l' Association France Terre d'Asile garantie par la SA Axa France Iard dans la limite de sa franchise de 173,79 euros devra la relever indemne de la condamnation précédente à hauteur de 30 %,

- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile,

et, statuant à nouveau,

- de débouter à titre principal Mme [D] et Mme [B], l'Association France Terre d'asile, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,

- de condamner à titre subsidiaire l'association France Terre d'Asile à la relever et la garantir indemne de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre, en contemplation des demandes formulées à son encontre par Mme [B] et de Mme [D],

- de condamner la partie perdante à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, Mme [D], agissant également en sa qualité d'héritière de Mme [B], demande à la cour d'appel, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné Mme [U] à payer à Mme [B] et à elle-même les sommes de :

- 1 500 euros au titre des travaux de reprise,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que L' Association France Terre d'asile garantie par la SA Axa France Iard dans la limite de sa franchise de 173,79 euros devra relever indemne Mme [U] des condamnations précédentes à hauteur de 30 %,

- condamné Mme [U] à faire exécuter les travaux de réparation préconisés par l'expert judiciaire,

- dit que l' Association France Terre d'Asile garantie par la SA Axa France Iard dans la limite de sa franchise de 173,79 euros devra relever indemne Mme [U] de la condamnation précédente à hauteur de 30 %,

- de réformer le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau,

- de condamner Mme [U] à procéder aux travaux tels que préconisés par l'expert judiciaire et ce, sous astreinte journalière de 250 euros à compter du 21ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

- de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5 700 euros au titre de la perte financière en l'absence de possibilité de location et pour la période février 2019/ novembre 2019 (570X10 mois),

- de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral occasionné,

- de statuer ce que de droit sur les éventuels recours de Mme [U], au titre de ces condamnations, à l'égard de l'Association France Terre d'asile garantie par sa compagnie d'assurance Axa France Iard,

y ajoutant,

- de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens.

5- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, l'Association France terre d'asile demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, 1719 et suivants du code civil, 1317 du code civil, L. 113-1 du code des assurances :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

I. Sur l'appel principal,

à titre principal,

- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement dont appel,statuant de nouveau,

- de dire qu'elle n'engage pas sa responsabilité,

- de débouter Mme [U] et la société Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes,

- de condamner Mme [U] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

- de condamner la société Axa France Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

- de condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

II. Sur l'appel incident

- de statuer ce que de droit sur les demandes incidentes de Mme [B] et Mme [D],

III. En tout état de cause

- de débouter Mme [U], Mme [B] et Mme [D] et la société Axa France Iard de toute demande plus ample ou contraire,

- de condamner Mme [U] solidairement avec toute partie succombante au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- de condamner Mme [U] aux entiers dépens.

6- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2022, la SA Axa France Iard demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, 1719 et suivants du code civil, 1317 du code civil, L.133-1 du code des assurances, 542 du code de procédure civile, 954 du code de procédure civile, 908 et suivants du code de procédure civile :

à titre principal,

- d'infirmer le jugement du 1er décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :

- dit que l' Association France Terre d'asile garantie par elle-même, dans la limite de sa franchise de 173,79 euros, devra relever indemne Mme [U] des condamnations précédentes à hauteur de 30 %,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que l' Association France Terre d'Asile garantie par elle dans la limite de sa franchise de 173,79 euros devra relever indemne Mme [U] de la condamnation précédente à hauteur de 30 %,

statuant à nouveau,

- de rejeter toute demande de mobilisation de garantie souscrite auprès d'elle,

- de rejeter toute demande de condamnation à relever indemne par elle,

à titre subsidiaire,

et statuant à nouveau,

- de la mettre hors de cause au titre des demandes formulées ou à formuler en cause d'appel par Mme [U], l'Association France Terre d'asile, ou Mme [B] et Mme [D],

- de rejeter toute condamnation en cause d'appel à son encontre,

en conséquence,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné Mme [U] à payer à Mme [B] et Mme [D] les sommes de :

- 1 500 euros au titre des travaux de reprise,

- 5 130 euros au titre de la perte de chance locative,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que L' Association France Terre d'asile garantie par elle dans la limite de sa franchise de 173,79 euros devra relever indemne Mme [U] des condamnations précédentes à hauteur de 30 %,

- dit que l' Association France Terre d'Asile garantie par elle dans la limite de sa franchise de 173,79 euros, devra relever indemne Mme [U] de la condamnation précédente à hauteur de 30 %,

en tout état de cause,

- de condamner Mme [U] et l'Association Terre d'Asile et toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code

de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes formées par Mme [D] à l'égard de Mme [U].

7- Mme [D] fonde ses demandes à l'égard de Mme [U] sur la responsabilité du fait des choses.

Elle soutient qu'en sa qualité de propriétaire de l'appartement litigieux, Mme [U] est responsable de plein droit de l'ensemble des dommages occasionnés tant par l'immeuble que par l'occupant.

En tout état de cause, elle souligne que l'expert judiciaire a relevé une double cause aux désordres, en l'espèce l'utilisation inadaptée de la sallle de bains par les locataires, mais également des désordres constructifs dont Mme [U] est responsable, et qui ont participé aux dommages qu'elle a subis.

8- Mme [U] réplique que la garde de son appartement a été transférée à son locataire, l'Association France Terre d'Asile, selon bail du 4 mai 2016.

Elle fait valoir que les désordres constatés par l'expert sont uniquement imputables aux occupants de l'appartement, et conclut au débouté des demandes formées à son encontre.

9- L'association France Terre d'Asile allègue quant à elle qu'elle doit être mise hors de cause, dès lors qu'elle a mis le bien litigieux à disposition d'une famille de demandeurs d'asile, et qu'elle n'en avait donc pas l'usage, la direction et le contrôle.

Elle fait par ailleurs état de la faute de Mme [U], caractérisée par le défaut d'entretien de son appartement, qui a concouru à la réalisation du dommage.

Sur ce,

10- Selon les dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, 'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde'.

Il est constant que le propriétaire d'un bien est responsable de plein droit des désordres que le bien a causés (Civ.3ème, 22 mars 2018, 17-13.467) et qu'il incombe seulement, eu égard à cette présomption de responsabilité, à la victime, d'établir que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage.

Il est également constant que le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle.

Enfin, il est admis que le locataire d'un bien dont la garde lui a été transférée est responsable du dommage causé par ce bien (Civ.2ème, 12 décembre 2002, n°1-10.974 P).

11- Pour condamner Mme [U] à indemniser Mme [B] et Mme [D], le tribunal a relevé que les éléments défectueux de la salle de bains et de la VMC de l'appartement appartenant à Mme [U] avaient été l'instrument du dommage subi par celles-ci, que cependant le bail du 4 mai 2016 liant Mme [U] à l'association France Terre d'asile avait eu pour effet de transférer la garde du comportement de la chose louée à ladite association, Mme [U] demeurant gardienne de la structure.

En contemplation du rapport d'expertise, le tribunal a condamné Mme [U] au paiement de dommages et intérêts au bénéfice de Mme [B] et Mme [D], mais a ensuite, dans les rapports entre Mme [U] et l'association France Terre d'asile opéré un partage de responsabilité à hauteur de 70% pour Mme [U] et de 30 % pour l'association, et a, en conséquence, condamné cette dernière à relever et garantir Mme [U] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30%.

12- En l'espèce, s'il pèse effectivement sur Mme [U] une présomption de responsabilité du fait de l'appartement litigieux, c'est à bon droit qu'elle soutient que le contrat du 4 mai 2016 aux termes desquels elle a donné celui-ci à bail à l'association France Terre d'asile, en a transféré la garde à cette dernière.

13- Toutefois, il est aussi admis que le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que celui-ci a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer, c'est-à-dire le pouvoir d'en surveiller et d'en contrôler tous les éléments (Civ.1ère, 9 juin 1993).

14- Il en résulte, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, que si le preneur, du fait du contrat de bail, s'est vu transférer la garde du comportement du bien loué, en revanche, Mme [U], en sa qualité de propriétaire, en a conservé la garde de la structure, c'est-à-dire des éléments qui relèvent de ses obligations de bailleresse.

15- Il convient donc d'examiner les éléments de preuve présentés par Mme [D] aux fins de déterminer si la responsabilité de Mme [U] peut être engagée au titre de la garde de la structure du bien loué.

16- Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire constate les désordres suivants: 'appartement n° 6 appartenant à Mme [B]: le plafond et deux murs de la salle de bains de l'appartement ont été inondés par des écoulements d'eau provenant de l'appartement du dessus appartenant à Mme [U].

Les parements des murs se décollent ou sont boursouflés, cette pièce est souillée par les infiltrations d'eau.

Appartement du 1er étage (Mme [U]):

la baignoire est en acier et comprend trois chocs très importants, l'émail a sauté, la rouille attaque la tôle en acier du fond de la baignoire.

Cette baignoire va devenir impropre à sa destination par la rouille, elle va se percer.

Des débordements ont eu lieu et ont atteint la salle de bains du dessous.

Le doublage du mur sur lequel est accolé le meuble vasque comprend des remontées d'humidité provenant du sol qui ont donné naissance à des champignons cryptogames.

Le meuble vasque a subi plusieurs inondations... ce meuble est impropre à sa destination.

Les joints périphériques de la baignoire ont été refaits sur les anciens joints de mastic, des fissures dans ces joints demeurent...

Les débordement d'eau ont aussi atteint le parquet du couloir qui permet l'accès, entre autres, à cette salle de bains,

les lames de ce parquet sont déformées par les inondations.

Nous avons constaté un défaut de la ventilation mécanique contrôlée.

Les bouches d'extraction sont saturées de poussière et le bas des portes entre pièces dites sèches et pièces dites humides ne permettent pas le passage de l'air neuf entre ces pièces.

Le taux d'humidité dans cet appartement est donc très élevé'.

L'expert estime ensuite que l'origine des désordres est due au fait que 'les locataires occupant l'appartement qui appartient à Mme [U] n'ont pris aucune précaution lors de la prise des douches ou des bains. Ces locataires...ont laissé déborder l'eau de la baignoire. Ils ont même dû faire jaillir l'eau hors de la baignoire lors des prises de douche.

Par défaut de ventilation mécanique dans cet appartement, l'humidité est permanente et donne naissance à des champignons cryptogames'.

Il conclut que Mme [U] doit entreprendre des travaux de réfection de la salle de bains afin d'assurer une parfaite étanchéité du sous-oeuvre de cette pièce.

17- Il convient tout d'abord de rappeler que conformément à l'article 7c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives.

18- Il n'est allégué par aucune des parties au contrat de bail, lors de l'entrée dans les lieux, d'un état des lieux, de sorte que l'association France terre d'asile est présumée, par application des dispositions de l'article 1731 du code civil, les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et qu'il ne peut donc être reproché à l'inverse, sauf preuve contraire, à Mme [B] et à Mme [D] d'avoir donné à bail le logement loué en mauvais état de réparations locatives.

19- Il est établi ensuite par le rapport d'exertise que les désordres subis dans l'appartement propriété de feue Mme [B] et de Mme [D] ont bien été causés par des fuites d'eau provenant de l'appartement de Mme [U].

20- Il est enfin démontré par les conclusions du rapport d'expertise que la baignoire présente des chocs importants, imputables, eu égard à ce qui précède et en l'absence d'état des lieux d'entrée, au preneur, que de même les joints de la baignoire sont fissurés, ce qui est également imputable au preneur, leur entretien courant lui incombant, et d'une façon plus générale que les désordres ont pour cause une utilisation inadaptée de la salle de bains par les locataires, qui ont laissé couler l'eau en-dehors de la baignoire et du lavabo provoquant l'inondation du meuble vasque et du parquet, et causant ainsi des infiltrations dans le bien appartenant à Mme [D].

21- Si l'expert relève que le taux d'humidité dans l'appartement est très élevé, la cour d'appel observe d'une part que le lien de causalité entre ce taux d'humidité et les désordres observés dans l'appartement de Mme [D] n'est aucunement établi, et d'autre part que ce défaut de ventilation trouve sa source dans la saturation en poussière des bouches d'extraction de la VMC de la salle de bains, ce qui est, là encore, imputable au locataire, sur lequel pèse l'obligation d'assurer l'entretien courant de cet équipement.

22-En considération de ces éléments, la cour d'appel considère que les dommages subis dans l'appartement appartenant à Mme [D] ne peuvent être imputés à Mme [U], qui avait perdu la garde du comportement de la chose du fait du contrat de bail, et que dès lors c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité du fait des choses à ce titre.

23- Le jugement qui a condamné Mme [U] à payer à Mme [B] et à Mme [D] les sommes de 1500 euros au titre des travaux de reprise et 5130 euros au titre de la perte de chance locative, sera en conséquence infirmé, et Mme [D] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes formées à l'égard de Mme [U].

24- Eu égard à la solution donnée au litige, le jugement qui a condamné Mme [U] à faire exécuter les travaux réparatoires préconisés par l'expert sera également infirmé et Mme [D] sera déboutée de cette demande.

Sur les appels en garantie.

25- Mme [D] étant déboutée de l'intégralité des demandes formées à l'égard de Mme [U], il n'y a pas lieu à statuer sur les appels en garantie, et le jugement qui a condamné l'association France Terre d'asile à la relever indemne des condamnations prononcées à hauteur de 30% d'une part, et condamné la Sa Axa France Iard à garantir l'association France Terre d'asile d'autre part de la condamnation précédente dans la limite de sa franchise, sera également infirmé.

Sur les mesures accessoires.

26- Le jugement est également infirmé sur les dépens et l'indemnité due par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

27- Mme [D], partie perdante, supportera les dépens de première instance et de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

28- L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [K] [D] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de Mme [R] [U],

Déboute Mme [K] [D] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [U] à faire exécuter les travaux réparatoires préconisés par l'expert,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés à l'encontre de l'association France Terre d'asile, et à l'encontre de la Sa Axa France Iard,

Condamne Mme [K] [D] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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