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CA Besancon, 27 mai 2025, RG 24/00492


Vérifier : CA Besancon, 27 mai 2025, RG 24/00492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
24/00492
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
68369db53014d5387f3c6c57

Texte de la décision

93,328 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

CS/FA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00492 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYDU

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 27 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 janvier 2024 - RG N°21/00110 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON

Code affaire : 28D - Demande relative aux charges et revenus de l'indivision

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 25 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [Y] [Z]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 38], de nationalité française, retraité,

demeurant [Adresse 29]

Représenté par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON

Madame [T] [Z]

née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 38], de nationalité française, retraitée,

demeurant [Adresse 26]

Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉE

Madame [O] [B] épouse [Z]

née le [Date naissance 18] 1949 à [Localité 33], de nationalité française, retraitée,

demeurant [Adresse 12]

Représentée par Me Sandra PREVALET de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.


Faits, procédure et prétentions des parties

Suite aux décès de leurs parents [R] [Z] le [Date décès 16] 1975 et [L] [W] épouse [Z] le [Date décès 11] 1994, M. [Y] [Z], Mme [T] [Z] et M. [C] [Z] étaient propriétaires en indivision de différents biens immobiliers.

[C] [Z] est décédé le [Date décès 14] 2010, laissant pour lui succéder son épouse Mme [O] [B], bénéficiaire d'une donation universelle consentie le 12 septembre 2018.

Saisi d'une demande à cette fin par Mme [B], le tribunal de grande instance de Besançon a, par jugement du 29 mars 2016, ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage et a débouté M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] de leur demande tendant à la nullité de la donation du 12 septembre 2018, fixant les droits de Mme [B] dans l'indivision à un tiers.

Me [U] [S], notaire à [Localité 41], a établi le 04 septembre 2020 un procès-verbal de contestations suite au projet d'acte de liquidation et partage élaboré par ses soins.

Par assignations signifiées les 19 et 22 janvier 2021, Mme [B] a fait citer M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Besançon en sollicitant, outre frais irrépétibles et dépens, que l'actif net de l'indivision à partager soit fixé à la somme de l 583 977 euros, que soit ordonnée la licitation de l'intégralité des immeubles composant l'indivision et que M. [Y] et Mme [T] [Z] soient solidairement condamnés à lui verser, outre intérêts capitalisés à compter du 29 mars 2016, la somme de 527 999 euros correspondant à ses droits dans l'indivision ainsi que la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des fautes commises dans la gestion de l'indivision.

Le juge de la mise en état a :

- par ordonnance rendue le 07 octobre 2021, fait droit aux demandes formées par M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] tendant à voir déclarer Mme [B] irrecevable en ses demandes de paiement d'une indemnité d'occupation par Mme [T] [Z] au titre de la période antérieure au 11 septembre 2009 et relative aux fruits et revenus de l'indivision pour la période antérieure au 03 septembre 2009 ;

- par ordonnance rendue le 05 mai 2022 confirmée en appel, déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [Y] [Z] sur le fondement des articles 815-13 et 815-17 du code civil tendant au remboursement des dépenses exposées au profit de l'indivision antérieurement au 22 avril 2016.

Dans ses ultimes écritures transmises en première instance, Mme [B], confirmant ses demandes de licitation des immeubles successoraux et indemnitaire, a ramené sa demande de fixation de l'actif net de l'indivision à la somme de 1 247 510 euros et sa demande en paiement dirigée contre ses co-héritiers à la somme de 415 837 euros augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 29 mars 2016.

Dans leurs ultimes écritures en première instance, M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] sollicitaient :

- la fixation de l'actif net de l'indivision à la somme de 913 709,24 euros, subsidiairement à celle de 1 006 630,41 euros dans l'hypothèse où une indemnité d'occupation serait mise à la charge de Mme [T] [Z] ;

- le rejet de toutes les demandes formées par Mme [B] ;

- le partage des biens immobiliers par moitié indivise entre-eux deux et le versement de soultes à Mme [B], de la part de M. [Y] [Z] d'un montant de 89 225,38 euros à titre principal et de 108 251,66 euros à titre subsidiaire et de la part de Mme [T] [Z] d'un montant de 165 130,17 euros à titre principal et de 227 077,62 euros à titre subsidiaire.

Le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement rendu le 23 janvier 2024 :

- fixé à l'actif de l'indivision l'indemnité d'occupation dont est redevable Mme [T] [Z] au titre de l'occupation privative de l'immeuble dépendant de l'indivision situé [Adresse 26] à [Localité 38] (Jura), soit la somme totale de 111 407,40 euros pour la période du 11 septembre 2009 au 31 mars 2023 et la somme de 661,03 euros par mois à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la cessation de l'occupation privative ou la fin de l'indivision ;

- fixé à l'actif de l'indivision la somme de 66 971 euros au titre des revenus de coupes de bois encaissés par M. [Y] [Z] ;

- fixé à l'actif de l'indivision la somme de 51 845,90 euros au titre des loyers et fermages perçus par M. [Y] [Z] au titre de la location du bien indivis situé à [Localité 49] et des parcelles indivises situées à [Localité 30], [Localité 49] et [Localité 44], pour la période du 11 septembre 2009 au terme de l'année 2022 ;

- fixé au passif de l'indivision la somme totale de 86 509,89 euros au titre de la créance de M.

[Y] [Z] pour les dépenses engagées conformément à l'article 815-13 du code civil du 22 avril 2016 au 31 décembre 2022 ;

- fixé au passif de l'indivision la somme de 15 000 euros au titre de la créance de M. [Y] [Z] pour sa rémunération de gérant de l'indivision ;

- débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre des fautes de gestion commises par M. [Y] [Z] ;

- homologué le projet de liquidation établi le 04 septembre 2020 par Me [S] pour le surplus ;

- ordonné, sauf meilleur accord des parties, la vente par adjudication et commis Me [S] pour y procéder, du massif forestier situé à [Localité 44] comprenant une maison de garde et les parcelles cadastrées AR n°[Cadastre 28], AS n° [Cadastre 3] et [Cadastre 13], AZ n°[Cadastre 25], YD n°[Cadastre 17] et [Cadastre 20] et YE n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24] ;

- autorisé Me [S] à procéder à la vente par adjudication de l'immeuble ci-avant désigné un seul lot sur la mise à prix de 470 000 euros aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges ;

- homologué la composition et l'évaluation des lots I à V établies par le notaire en pages 60 et 07 du procès-verbal de contestation du 04 septembre 2020 ;

- ordonné, sauf meilleur accord des parties, le tirage au sort des lots ainsi composés par le notaire;

- renvoyé devant le notaire ainsi commis l'établissement de l'acte de partage et désigné le président du tribunal judiciaire de Besançon ou son délégué pour surveiller les opérations ;

- rappelé que le juge commis peut adresser des injonctions au notaire et procéder à son remplacement ;

- dit qu'en cas de difficulté, le notaire sollicitera du juge commis toute mesure destinée à faciliter le partage et notamment la désignation d'un représentant si le notaire se heurte à la défaillance d'une partie ;

- rappelé les dispositions légales applicables aux opérations ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, à l'exception du coût des opérations de licitation, liquidation et partage devant le notaire qui viendra au passif et sera directement prélevé sur son actif.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

Sur la liquidation de l'indivision :

- que la fixation de l'actif net d'une indivision ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais procède de la constatation des éléments d'actif et de passif après liquidation ;

- qu'en réalité, les parties sollicitent du tribunal qu'il tranche les désaccords persistants au vu du projet de liquidation partage et du procès-verbal de contestations établis par le notaire, portant sur l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [Z], les prix de vente de coupes de bois ainsi que les loyers et fermages encaissées par M. [Y] [Z], les dépenses faites par ce dernier pour le compte de l'indivision et l'indemnité qu'il sollicite au titre de la gestion des biens indivis ;

- que Mme [T] [Z] doit une indemnité d'occupation de l'immeuble dépendant de l'indivision situé [Adresse 26] à [Localité 38], en ce que :

. l'article 815-9 du code civil met à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise une indemnité, sauf convention contraire ;

. il est constant qu'elle l'occupe sans contrepartie depuis le décès de sa mère le [Date décès 11] 1994 ;

. l'occupation à titre de logement démontre son caractère privatif empêchant les autres indivisaires d'en jouir ;

. aucun élément de nature à démontrer que les indivisaires auraient conclu une convention contraire dans les termes de l'article 815-9 du code civil n'est produit ;

. l'indemnité d'occupation est due à compter du 11 septembre 2009, la demande indemnitaire pour la période antérieure ayant été jugée prescrite ;

. que la valorisation effectuée par le notaire dans son projet d'état liquidatif n'est pas discutée, à savoir une somme de 650 euros par mois en 2018, soit après indexation une somme de 87 012,29 euros pour la période du 11 septembre 2009 au 29 février 2020 sur la base d'une valeur vénale de l'immeuble chiffrée à la somme de 183 750 euros ;

- qu'en application des articles 815-10, alinéa 2, et 815-12 du code civil, M. [Y] [Z] est redevable des fruits des coupes de bois qu'il a encaissés au cours de la période non-prescrite à compter du 11 septembre 2009, soit la somme de 66 920,71 euros telle que retenue par le notaire;

- que, de même, doit être fixée à l'actif de l'indivision la somme totale de 51 845,90 euros au titre

des loyers perçus par M. [Y] [Z] pour la location du bien indivis situé à [Localité 49] ainsi que des fermages perçus pour la location des parcelles indivises situées à [Localité 30], [Localité 49] et [Localité 44], pour la période du 11 septembre 2009 au terme de l'année 2022 ;

- que la créance sur l'indivision de M. [Y] [Z] au titre des frais engagés conformément à l'article 815-13 du code civil doit être fixée à la somme de 86 509,89 euros, en considération du fait, indépendamment des sommes retenues par le notaire et non contestées sauf à exclure les dépenses engagées avant le 22 avril 2016 :

. que les demandes de remboursement des dépenses antérieures au 22 avril 2016 sont prescrites ;

. que contrairement aux affirmations de Mme [B], l'assurance habitation afférente à l'immeuble situé [Adresse 26] à [Localité 38] tend à sa conservation, en dépit de son occupation privative, de sorte qu'elle incombe à l'indivision ;

. que les taxes d'habitation réglées au titre des autres immeubles, non occupés, n'étaient pas nécessaires à leur conservation et ne sont pas dues par l'indivision tel que retenu par le notaire ;

. que relèvent de l'indivision les factures relatives aux taxes de remembrement réglées par M. [Y] [Z], concernant les parcelles indivises, de même que la facture d'assurance émise par la société [43] le 11 mars 2017 concernant le bien indivis situé à [Localité 30] ;

. que selon son décompte, M. [Y] [Z] a continué de régler les impôts locaux, les assurances, les dépenses d'électricité et d'eau, dépenses nécessaires à la conservation des biens, à l'exception des taxes d'habitation des locaux inoccupés qui doivent être exclues ;

. que par ailleurs, ce dernier a financé des travaux de réfection de toiture de la grange située à [Localité 30] pour un montant total de 32 122,35 euros justifiés par une facture établie le [Cadastre 13] avril 2022 par la société [40], constituant des dépenses de conservation ;

- que l'indivision doit à M. [Y] [Z] une indemnité de gestion qui doit être chiffrée à 15 000 euros en considération du fait :

. qu'il gère, depuis le décès de sa mère donc depuis vingt-sept ans, les nombreux actifs immobiliers dépendants de l'indivision successorale ;

. que les fruits et revenus des biens indivis sur cette période ont été fixés à la somme totale de 118 766,61 euros ;

- que Mme [B] doit être déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur les fautes de gestion qu'elle impute à M. [Y] [Z], en ce que :

. si elle lui reproche de ne pas avoir réclamé d'indemnité d'occupation pour la maison de [Localité 38], les indivisaires n'ont subi aucun préjudice dans la mesure où la fixation de cette indemnité par voie judiciaire sera prise en compte dans les opérations de partage ;

. le règlement de l'assurance habitation du logement indivis occupé par Mme [T] [Z] est compensé par l'indemnité d'occupation qui a été fixée ;

. elle n'évalue pas le préjudice qu'il invoque au titre de la faute ayant consisté en l'absence de mise en location des immeubles dépendant de l'indivision et en ne permettant pas leur entretien ;

. il ne résulte aucun préjudice pour l'indivision lié au paiement de la taxe d'habitation pour des locaux libres, ces sommes ayant été exclues des dépenses faites par M. [Y] [Z] pour le compte de l'indivision ;

. il n'est pas démontré que ce dernier a dissimulé d'autres fruits et revenus de l'indivision ;

- que si M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] affirment que Mme [B] aurait rapatrié en France un compte de valeurs mobilières ouvert en Suisse par les défunts sans le déclarer à la succession, elle ne présente aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que le tribunal n'en est pas saisi ;

Concernant le partage de l'indivision :

- qu'aux termes de l'article 826 du code civil, le principe est un partage égal en valeur, l'éventuelle inégalité étant compensée par une soulte ;

- que si le partage amiable des biens dépendant de l'indivision est impossible, comme en l'espèce,

le tribunal ne peut qu'en ordonner la licitation ou constituer des lots à partager par tirage au sort, mais ne peut, en l'absence de clause d'attribution préférentielle, attribuer de manière arbitraire des lots à certains indivisaires comme le demandent M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] et encore moins les maintenir en indivision ;

- que concernant la licitation :

. aux termes des articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, la vente par adjudication des biens indivis n'est possible que s'ils ne peuvent être facilement partagés ou attribués, le principe étant celui de leur attribution aux indivisaires ;

. que le massif forestier, en raison de sa nature et de sa valeur, ne peut être facilement partagé ou attribué de sorte que sa licitation doit être ordonnée ;

. que cependant, il n'est pas établi en quoi les autres actifs ne seraient pas aisément partageables ou attribuables ;

- que l'attribution des autres biens dépendant de l'indivision doit être effectué par tirage au sort sur la base des lots constitués par le notaire et dont la composition n'est pas discutée, étant précisé que si Mme [B] conteste la valorisation des trois maisons, celle-ci a été effectuée sur la base de la moyenne de deux évaluations par des agences immobilières et ne produit aucun élément de nature à infirmer ce chiffrage.

Par déclaration du 02 avril 2024, M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z], intimant Mme [B], ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en ce qu'il a :

- fixé à l'actif de l'indivision l'indemnité d'occupation dont est redevable Mme [T] [Z] au titre de l'occupation privative de l'immeuble dépendant de l'indivision situé [Adresse 26] à [Localité 38] (Jura), soit la somme totale de 111 407,40 euros pour la période du 11 septembre 2009 au 31 mars 2023 et la somme de 661,03 euros par mois à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la cessation de l'occupation privative ou la fin de l'indivision ;

- fixé au passif de l'indivision la somme totale de 86 509,89 euros au titre de la créance de M. [Y] [Z] pour les dépenses engagées conformément à l'article 815-13 du code civil du 22 avril 2016 au 31 décembre 2022 ;

- homologué le projet de liquidation établi le 04 septembre 2020 par Me [S] pour le surplus ;

- ordonné, sauf meilleur accord des parties, la vente par adjudication et commis Me [S] pour y procéder, du massif forestier situé à [Localité 44] comprenant une maison de garde et des parcelles ;

- ordonné, sauf meilleur accord des parties, le tirage au sort des lots ainsi composés par le notaire.

Selon leurs dernières conclusions transmises le 26 février 2025, ils concluent à son infirmation des chefs susvisés exclusion faite de ceux par lesquels le jugement a homologué le projet de liquidation établi le 04 septembre 2020 par Me [S] pour le surplus et a ordonné, sauf meilleur accord des parties, le tirage au sort des lots ainsi composés par le notaire.

Ils demandent à la cour statuant à nouveau de :

- 'juger' que Mme [T] [Z] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation et, subsidiairement, de 'juger' que cette indemnité ne peut être due qu'à compter du 22 avril 2010 ;

- en tout état de cause, de fixer au passif de l'indivision la somme totale de 112 848,31 euros au titre de la créance de M. [Y] [Z] pour les dépenses engagées du 22 avril 2016 au mois de décembre 2022 inclus ;

- de débouter Mme [B] de sa demande de licitation du massif forestier situé à [Localité 44] ;

- d'ordonner, sauf meilleur accord des parties, le tirage au sort des lots composés par Me [S] dans le procès-verbal de contestation du 04 septembre 2020, y compris le massif forestier situé à [Localité 44] ;

- de condamner Mme [B] à rapporter à la succession les sommes issues du compte de valeur mobilière ouvert en Suisse et dont les fonds ont été rapatriés en France ;

- statuant sur l'appel incident, de débouter Mme [B] :

. de toutes ses demandes et prétentions et de confirmer la valorisation des biens retenue par le jugement critiqué ;

. de sa demande d'actualisation de la valeur des lots I à IV par application de l'indice du coût de la construction ;

. de sa demande de licitation de l'intégralité des immeubles composant l'indivision ;

. de sa demande d'actualisation de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [T] [Z] ;

. de sa demande de dommages-intérêts au titre des fautes de gestion ;

. de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir :

Concernant l'indemnité d'occupation :

- qu'en tout état de cause, cette indemnité d'occupation ne pourrait être due qu'à compter du [Date décès 14] 2010, date du décès de M. [C] [Z] et date d'entrée de Mme [B] dans l'indivision ;

- que le juge de la mise en état, dans sa décision du 07 octobre 2021, n'a pas fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [Z] au 11 septembre 2009 mais a seulement déclaré irrecevable Mme [B] pour la période antérieure à cette date ;

- que les frères de Mme [T] [Z] n'ont jamais entendu réclamer une quelconque indemnité d'occupation à leur s'ur qui est restée vivre avec leur mère et s'en est occupée jusqu'à son décès, puis est restée dans la maison pour en assurer l'entretien courant, avec leur accord et sans porter atteinte à leurs droits ;

- que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de son impossibilité de droit ou de fait d'user de l'immeuble concerné, d'une atteinte aux droits des autres indivisaires au regard de l'entretien de l'immeuble ainsi assumé ou d'un enrichissement au détriment de ceux-ci ;

- que subsidiairement, Mme [B] doit être déboutée de sa demande d'actualisation annuelle de l'indemnité, alors même qu'elle n'a aucun intérêt à faire appel sur ce point dans la mesure où elle sollicitait en première instance qu'elle soit fixée à la somme de 661,03 euros par mois et que le tribunal a fait droit à sa demande ;

Concernant la créance de M. [Y] [Z] :

- que si le dispositif du jugement dont appel mentionne une somme totale de 86 509,89 euros au titre de la créance liée aux dépenses engagées conformément à l'article 815-13 du code civil du 22 avril 2016 au mois de décembre 2022 inclus, il résulte des motifs du jugement que cette somme correspond uniquement aux dépenses engagées pour les années 2018 à 2022 ;

- que tel que résultant des motifs du jugement, doivent être ajoutées les dépenses faites du 22 avril 2016 à la fin de l'année 2017, à savoir une somme de 23 807 euros ;

- que par ailleurs, les taxes d'habitation réglées pour les locaux inoccupés ne doivent pas être déduites dans la mesure où cette inoccupation ne dispense pas de la taxe d'habitation due au titre des résidences secondaires ;

- en réponse aux arguments de l'intimée, que si certaines factures sont libellées au nom de Mme [T] [Z] , elles concernent les biens en indivision étant observé que si cette dernière ne formule pas de demande les concernant c'est qu'elles ont été réglées par M. [Y] [Z] ;

- qu'il s'agit très souvent des mêmes dépenses, reconduites d'année en année ;

- que Mme [B] ne peut prétendre que M. [Y] [Z] a réglé les charges de l'indivision grâce aux fruits de celle-ci pour lui dénier le droit à en être remboursé, alors même qu'il a rapporté à la succession les fruits de cette dernière ;

- qu'elle ne peut par ailleurs s'opposer aux demandes de M. [Y] [Z] au motif qu'il ne rapporterait pas la preuve du financement de ces dépenses par ses deniers personnels, ce qui n'est pas exigé et est nécessairement le cas et établi ;

Concernant la licitation des actifs :

- que la valeur du massif forestier n'empêche pas son partage et surtout son attribution, d'autant qu'ils ont toujours indiqué souhaiter conserver les biens de la succession en contrepartie du règlement d'une soulte à Mme [B] pour que cette dernière soit remplie de ses droits ;

- que compte tenu de la valeur du patrimoine de l'indivision auquel il conviendra d'ajouter le compte de valeur suisse que l'intimée doit rapporter, le règlement de la soulte ne posera pas de difficulté ;

Concernant le compte de valeurs mobilières ouvert en Suisse :

- que leur demande de rapport ne peut pas être considérée comme nouvelle, puisqu'ils la formulent depuis l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession, tandis qu'il est de jurisprudence constante qu'en matière de partage les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, de sorte que toute demande est en réalité une défense à une prétention adverse ;

- que cette demande tendant à l'établissement de l'actif et du passif successoral et ayant dès lors

trait au partage de l'indivision successorale, elle peut être formée en cause d'appel ;

- qu'une telle demande de rapport ne peut être prescrite avant la clôture des opérations de partage, dans la mesure où le rapport à la succession tendant à assurer l'égalité entre les héritiers constitue une opération de partage ;

- que le compte détenu par leurs parents en Suisse a été mis au nom de ses trois enfants suite au décès de [L] [W] ;

- que lors de la réunion d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession le [Cadastre 13] septembre 2018, Mme [B] a indiqué avoir fait appel à un avocat pour faire rapatrier le compte en France ;

- que cependant cette dernière n'a jamais justifié des sommes concernées qu'elle doit pourtant rapporter à la succession ;

Concernant la valeur des lots I à V :

- que la valorisation de la maison située à [Localité 30] à la somme de 115 000 euros correspond à la moyenne des estimations des agences [46], soit entre 80 000 euros et 90 000 euros, et des [Localité 47] à la somme de 145 000 euros ;

- que la valorisation de la maison située à [Localité 38] à la somme de 183 750 euros est cohérente avec les estimations des agences [46], soit entre 160 000 euros et 175 000 euros, et [32], soit entre 170 000 et 230 000 euros ;

- que la valorisation de la maison située à [Localité 49] à la somme de 107 500 euros est cohérente avec les estimations des agences [46], soit entre 65 000 euros et 85 000 euros, et [32], soit entre 120 000 et 160 000 euros ;

- que par ailleurs Mme [B] n'établit pas, au soutien de sa demande d'actualisation, que les évaluations susvisées ne seraient plus d'actualité en raison d'une croissance du marché immobilier et que l'application de l'indice du coût de la construction serait justifiée en l'espèce;

Concernant la rémunération du gérant :

- que contrairement à ce que prétend Mme [B], M. [Y] [Z] a bien formé une demande devant le tribunal au titre de son indemnité de gestion qu'il avait évaluée à la somme de 31 823,09 euros, pour réclamer une fixation du passif net de la succession à la somme de 913 709,24 euros à titre principal et à la somme de 1 006 630,41 euros à titre subsidiaire ;

- qu'à considérer le contraire, la cour ne pourrait que constater que Mme [B] n'avait formulé aucune demande concernant l'indemnité d'occupation éventuellement due par Mme [T] [Z] ;

- que M. [Y] [Z] a assuré cette gestion dans la mesure où aucun autre indivisaire ne souhaitait l'assumer, y compris [C] [Z] ;

- que si Mme [B] allègue du fait que la conservation de fruits et revenus par M. [Y] [Z] en raison de la prescription l'empêche de prétendre à une indemnité de gestion, ladite prescription évite à l'indivision de lui rembourser l'intégralité des dépenses exposées pour son compte ;

Concernant les prétendues fautes de gestion reprochées à M. [Y] [Z] :

- qu'en application de l'article 815-13 du code civil, l'indivisaire doit répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens envers la seule indivision ;

- que Mme [B] ne rapporte la preuve d'aucune dégradation ou détérioration, ni d'aucun préjudice ;

- qu'elle ne s'est jamais intéressée au patrimoine familial depuis le décès de son mari en 2010, demandant à son notaire de renvoyer les courriers concernant l'indivision à son gérant ;

- qu'au surplus, les évaluations des biens démontrent que les logements n'étaient pas en état d'être loués sauf à effectuer de grosses dépenses, précision faite qu'il justifie de la location du bien situé à [Localité 49] entre 1994 et 2011 tandis que les terres sont louées depuis 1994 ;

- que Mme [B] ne précise pas quelles taxes d'habitation n'auraient pas dû être réglées, alors même qu'il ne peut être reproché au gérant de régler les sommes réclamées par l'administration fiscale.

Mme [B] a formé appel incident par conclusions transmises le 26 juillet 2024 des chefs du jugement ayant :

- limité la licitation au massif forestier situé à [Localité 44] comprenant une maison de garde, et différentes parcelles à la mise à prix de 470 000 euros ;

- limité à la somme de 661,03 euros par mois à compter du 1er avril 2023, sans indexation, le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [Z] pour la maison de [Localité 38] ;

- fixé au passif de l'indivision la somme totale de 86 509,89 euros au titre de la créance de M.

[Y] [Z] pour les dépenses engagées conformément aux dispositions de l'article 815-13 du Code civil pendant la période du 22 avril 2016 au mois de décembre 2022 inclus ;

- fixé au passif de l'indivision la somme de 15 000 euros au titre de la créance de M. [Y] [Z] pour sa rémunération de gérant de l'indivision ;

- rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre des fautes de gestion commises par M. [Y] [Z] ;

- homologué le projet de liquidation établi le 04 septembre 2020 par Me [S] pour le surplus ;

- homologué l'évaluation des lots par cette dernière dans le procès-verbal de contestation du 04 septembre 2020 ;

- ordonnée, sauf meilleur accord des parties, le tirage au sort des lots ainsi composé ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 03 mars 2025 pour demander à la cour d'infirmer les dispositions suvisées et :

- de 'dire et juger' irrecevable, comme nouvelle en appel et prescrite, la demande de M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] tendant à la voir condamnée à rapporter à la succession des sommes issues d'un compte de valeur mobilière ouvert en Suisse ;

- de fixer les valeurs des biens suivants à l'actif de l'indivision, aux montants suivants :

. lot I : maison située [Adresse 1] : 147 500 euros ;

. lot II : maison située [Adresse 26] à [Localité 38] : 240 000 euros ;

. lot III : maison située [Adresse 15] à [Localité 49] : 135 000 euros ;

- de 'dire et juger' que les valeurs des lots I à VI seront actualisées par application de l'indice du coût de la construction, selon la formule suivante : estimation x indice au 1er trimestre 2019 de 1 728 / dernier indice publié au jour du partage ;

- d'ordonner la licitation de l'intégralité des immeubles composant l'indivision, à savoir :

. la maison située [Adresse 1] cadastrée AB [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;

. la maison située [Adresse 26] à [Localité 38] cadastrée BL [Cadastre 21] ;

. la maison située [Adresse 15] à [Localité 49] cadastrée ZD [Cadastre 27] ;

. les parcelles non bâties cadastrées ZH [Cadastre 8] et ZE [Cadastre 13] à [Localité 30] ;

. les parcelles non bâties cadastrées ZA [Cadastre 17], ZC [Cadastre 4], ZE [Cadastre 19], ZI [Cadastre 7] et ZD [Cadastre 27] à [Localité 49] ;

. le massif forestier et la maison de garde situés à [Localité 44] ;

- de 'dire et juger' que la mise à prix aura lieu au montant fixé par l'arrêt à intervenir, en incluant

leur actualisation par application de l'indice du coût de la construction ;

- d'ordonner l'actualisation au 1er avril de chaque année de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [T] [Z] pour la jouissance privative de la maison située à [Localité 38] à compter du 1er avril 2024 par application de l'indice de référence des loyers, selon la formule suivante : indemnité actualisée = indemnité précédente x indice du 1er trimestre N-1 / indice du 1er trimestre N ;

- de débouter M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] de leurs moyens, fins et prétentions et notamment celles tendant à la fixation au passif de l'indivision d'une somme au titre des dépenses engagées conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil, et d'une somme au titre de la créance de rémunération de gérant de l'indivision ;

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts pour leurs fautes de gestion des biens de l'indivision, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016 et capitalisation ;

- de les condamner solidairement à lui payer une somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les entiers dépens d'appel.

Elle expose :

Concernant l'irrecevabilité de la demande relative au compte en Suisse :

- qu'elle est irrecevable car nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

- que cette demande nouvelle ne peut s'analyser en une réponse à ses propres demandes dans la mesure où seuls les appelants émettent des prétentions au titre de ce compte, sans expliciter quelles sont les prétentions adverses auxquelles ils prétendent répondre par cette demande ;

- qu'en application des articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel, laquelle ne formule aucune contestation sur ce chef, sans que les appelants ne puissent se retrancher sur le fait que cette demande tendrait à l'établissement de l'actif et du passif successoral dans la mesure où la cour n'est pas saisie de ce chef de redressement et ne peut donc statuer sur celui-ci ;

- que par ailleurs, cette prétention est prescrite en application de l'article 2224 du code civil dans la mesure où le compte ouvert en Suisse a été clôturé le 04 janvier 1995 tandis que son époux est décédé le [Date décès 14] 2010, où les appelants ont participé à la clôture de ce compte et avaient connaissance des faits leur permettant d'agir au plus tard au décès de leur frère le [Date décès 14] 2010 et où ils n'apportent aucun commencement de preuve de leurs allégations ;

Concernant la valeur des lots :

- que les évaluations effectuées par l'agence [46], systématiquement anormalement basses par rapport à celles de l'autre agent immobilier et à la valeur repère retenue par l'expert foncier, manquent de fiabilité et interrogent sur son impartialité et sa neutralité ;

- que par application de l'article 829, alinéa 2, du code civil, la valeur doit être fixée à une date la plus proche possible du partage, de sorte qu'une actualisation des valeurs doit être effectuée;

Concernant la licitation :

- que le partage en lots est conditionné par le fait que les différentes valeurs entre les immeubles ne soient pas si importantes que la soulte deviendrait l'élément essentiel de certains lots, tandis qu'aux termes de l'article 1686 du code civil, si le partage ne peut être opéré 'commodément et sans perte', la licitation doit être ordonnée ;

- qu'en l'espèce, les lots I à IV étant de nature et de valeur très différentes, le partage en nature conduirait à ce que la soulte deviendrait l'élément essentiel de son lot afin d'aboutir à l'équilibre ;

- que si les appelants s'opposent à ce que l'un des biens lui soit attribué, tandis qu'elle-même ne souhaite se voir attribuer aucun des biens de la famille [Z] et accepterait de ne recevoir qu'une soulte, seule la licitation est envisageable dans la mesure où les appelants ne justifient pas de leur capacité financière à payer, sans délai, les sommes correspondant à ses droits ;

Concernant l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [Z] :

- que Mme [T] [Z] ne produit aucune convention par laquelle les indivisaires auraient convenu de l'absence de paiement d'indemnité, son époux n'ayant jamais donné son accord ;

- qu'il n'est pas contesté que depuis le [Date décès 11] 1994, la maison de [Localité 38] constitue son domicile au sens des articles 102 et suivants du code civil, protégé en tant que tel par le principe constitutionnel d'inviolabilité ;

- que la jouissance privative du bien a d'ailleurs été relevée par le notaire désigné par le tribunal en charge de la rédaction de l'acte de partage ;

- que l'argument tiré de l'absence de démonstration que Mme [T] [Z] aurait porté atteinte aux droits des autres indivisaires ajoute une condition à la loi ;

- qu'en outre, l'occupation d'un bien susceptible de produire des revenus locatifs, sans s'acquitter d'un loyer, est de nature à porter atteinte aux droits des autres indivisaires en les appauvrissant et constitue un enrichissement sans cause de l'occupant ;

- que si Mme [T] [Z] soutient que l'indemnité d'occupation doit être limitée à la période postérieure au décès de M. [C] [Z] , d'une part l'indivision n'est pas la conséquence du décès de ce dernier le [Date décès 14] 2010 dans la mesure où cet événement a seulement transféré les droits du défunt à sa veuve, d'autre part le juge de la mise en état a, par ordonnance définitive du 07 janvier 2021, fixé au 11 septembre 2009 le point de départ de l'indemnité d'occupation de sorte que sa demande se heurte à l'autorité de la chose jugée ;

- que Mme [T] [Z] ne conteste pas la méthode et les sommes retenues par le tribunal et n'allègue ni ne démontre aucune erreur à ce sujet ;

- que cependant, le montant de l'indemnité d'occupation arrêtée au 29 février 2020 doit être actualisé ;

Concernant la créance d'impenses réclamée par M. [Y] [Z] :

- que la somme des justificatifs communiqués par ce dernier, après retrait des documents produits plusieurs fois, aboutit à une somme totale de 109 472,03 euros ;

- que doivent en outre être déduites :

. la somme de 1 476,10 euros relative à des factures antérieures au 22 avril 2016, donc prescrites conformément à l'ordonnance du juge de la mise en état confirmée en appel le 23 mars 2023 ;

. la somme de 24 850,53 euros relative aux factures établies au nom de Mme [T] [Z], qui n'a effectué aucune demande tandis que M. [Y] [Z] n'a pas qualité pour agir au nom de sa s'ur et n'établit pas les avoir réglées personnellement ;

- que certains justificatifs ne permettent pas d'identifier le bien de l'indivision auquel la dépense se rapporte, de sorte que la somme totale de 19 256,76 euros doit être déduite tel que retenu par le notaire en charge des opérations de partage, ventilées comme suit :

. taxes foncières : 16 984 euros ;

. taxes de remembrement : 387,30 euros ;

. assurances habitations : 1 095 euros ;

. assurance responsabilité civile : 711,36 euros ;

. adhésion PEFC : 79,10 euros ;

- que la somme de 5 404 euros, correspondant au montant réglé au titre de l'assurance habitation relative à la maison de [Localité 38] constituant le domicile de Mme [T] [Z] ne constitue pas une dépense d'amélioration ou de conservation à la charge de l'indivision et doit être exclue ;

- qu'enfin et en application des articles 1407 à 1407, ter, du code général des impôts et du BOFIP-Impôts n° BOI-IF-TH-60, la taxe d'habitation n'est pas due pour les immeubles vides et qu'il existe une exonération de plein droit de cet impôt dont il suffit de demander le bénéfice, de sorte que les dépenses de taxe d'habitation à hauteur de 4 497 euros ne présentent aucun intérêt pour l'indivision et doivent être déduites ;

- qu'il en résulte une somme maximum à retenir de 53 987,64 euros, mais dont M. [Y] [Z] ne démontre pas qu'il s'agirait de dépenses d'amélioration ou de conservation et pas de simples dépenses d'entretien, ni qu'il s'en serait personnellement acquitté ;

- qu'en effet, il a personnellement perçu, depuis 1994, les fruits et loyers des biens de l'indivision, si bien qu'il ne démontre pas que les dépenses effectuées l'ont été avec ses fonds

propres, et non avec les fonds qu'il a perçus directement de l'indivision ;

Concernant la rémunération de gestion :

- que si le tribunal a alloué à M. [Y] [Z] une somme de 15 000 euros à ce titre, ce dernier n'a effectué aucune demande en ce sens ;

- qu'au fond, l'article 815-12 du code civil suppose que pour bénéficier d'une indemnité de gérance, l'indivisaire est 'redevable des produits nets de sa gestion', alors même que M. [Y] [Z] a conservé entre ses mains les fruits et revenus de l'indivision, de sorte que sans son action judiciaire aucune restitution n'aurait eu lieu tandis que grâce à la prescription, une partie importante des sommes, soit près de 190 000 euros, n'a pas été rapportée par ce dernier ;

- que la rémunération octroyée à l'indivisaire gérant est fondée sur la perte qu'il a subi du fait de l'activité déployée au service de l'indivision, non établie en l'espèce ;

Concernant les fautes de gestion :

- qu'en application de l'article 815-13, alinéa 2, du code civil, l'indivisaire répond sur ses deniers personnels des fautes de gestion qui ont diminué la valeur du patrimoine indivis ;

- que M. [Y] [Z] s'est accaparé la gestion des biens indivis afin d'agir comme bon lui semblait, sans autorisation de sa part ni compte-rendu et exclusivement dans les intérêts privés et personnels des appelants ;

- que les fautes de gestion suivantes sont caractérisées :

. le défaut de réclamation d'un loyer à Mme [T] [Z], alors même que contrairement à la motivation du jugement dont appel, la fixation d'une indemnité d'occupation n'exonère pas M. [Y] [Z] de sa faute, car aucune indemnité n'aurait jamais été fixée à défaut de procédure judiciaire, alors même qu'une partie des sommes est aujourd'hui prescrite de sorte que l'indivision subit un préjudice ;

. le paiement par M. [Y] [Z] des charges personnelles de Mme [T] [Z] avec les deniers de l'indivision, alors même que contrairement aux motifs du jugement déféré l'indemnité d'occupation n'inclut pas des dépenses qui doivent être supportées par le locataire telle que la taxe d'habitation et l'assurance habitation ;

. du paiement de taxes d'habitation alors que les locaux sont libres de tous meubles et ne sont pas assujettis à cette taxe comme l'a confirmé le notaire ;

. de la dissimulation de revenus et fruits des biens de l'indivision, dans la mesure où sans son action, le prix de vente des coupes de bois et les loyers et des fermages encaissés directement par M; [Y] [Z] n'auraient jamais été rapportées à l'indivision, la majeure partie de ces sommes lui restant acquise en raison de la prescription.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 mars 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars suivant et mise en délibéré au 27 mai 2025.

Motifs de la décision

- Sur la recevabilité, au regard de l'article 564 du code de procédure civile, de la demande tendant à la condamnation de Mme [B] à rapporter à la succession les sommes issues du compte ouvert en Suisse,

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les articles 565 à 567 précisent à sa suite que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, qu'elles constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au juge de première instance ou qu'elles revêtent un caractère reconventionnel.

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l'article 825 du même code, la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.

Il en résulte que les opérations de liquidation et partage d'une succession, encadrées par le principe de l'égalité en valeur entre les biens revenant à chaque copartageant et ses droits dans l'indivision prévu par l'article 826 du code précité, impose notamment la reconstitution de la masse partageable après rapports ou réduction.

Dans le cas d'espèce, il en résulte que l'ouverture des opérations de liquidation partage ordonnée par jugement rendu le 29 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Besançon à la demande de Mme [B] implique nécessairement qu'il soit procédé par le notaire commis, et le cas échéant par le juge, à l'ensemble des rapports et réductions.

Dès lors, la demande formée par les appelants et tendant à la condamnation de Mme [B] à rapporter à la succession les sommes issues du compte ouvert en Suisse tend aux mêmes fins que celles déjà soumises au premier juge et en constitue par ailleurs le complément nécessaire au sens des dispositions précités.

Elle est donc recevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile.

- Sur la recevabilité, au regard de la prescription, de la demande tendant à la condamnation de Mme [B] à rapporter à la succession les sommes issues du compte ouvert en Suisse,

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.

En l'espèce, seuls sont versés le courrier adressé le 12 juin 2023 par la société de droit suisse [35] à M. [Y] [Z] faisant état de la clôture du compte litigieux le 04 janvier 1995, ainsi qu'un bordereau d'instructions en ce sens daté du 11 novembre 1994 comportant trois signatures et précisant que le transfert doit être effectué sur un compte numéroté 774777-2.

A défaut de toute autre précision relative notamment au(x) titulaire(s) du compte destinataire des fonds, tandis qu'il ne résulte pas de cette seule clôture des faits susceptibles de justifier un rapport à succession, il n'est établi aucun évènement de nature à constituer le point de départ du délai de prescription de la demande tendant à cette fin antérieurement aux opérations de partage.

La prescription de cette demande de rapport n'est donc pas établie, de sorte qu'elle sera déclarée recevable.

- Sur l'indemnité d'occupation réclamée à Mme [T] [Z] au titre de l'occupation privative de l'immeuble situé à [Localité 38],

En application de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

La cour observe à titre liminaire que, contrairement aux affirmations de Mme [B], le juge de la mise en état n'a, par son ordonnance rendue le 07 octobre 2021 confirmée en appel le 23 mars 2023, pas fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [Z] au 11 septembre 2009 mais s'est borné à constater la prescription de la demande formée par Mme [B] pour la période antérieure à cette date.

Il n'en résulte donc aucune autorité de la chose jugée au fond sur le principe de l'indemnité.

Par ailleurs, si M. [Y] [Z] et Mme [T] [Z] invoquent dans la motivation de leurs écritures le défaut d'intérêt à faire appel de Mme [B] sur ce point dans la mesure où le tribunal a fait droit à sa demande de fixation de l'indemnité litigieuse à la somme de 661,03 euros par mois, ils ne formulent aucune fin de non-recevoir au dispositif.

Au fond, l'argument des appelants tiré du fait que les frères de Mme [T] [Z] n'ont jamais entendu réclamer une quelconque indemnité d'occupation à leur s'ur restée auprès de leur mère, constitue une affirmation qui, à la supposer exacte, ne constitue pas en elle-même une convention au sens des dispositions susvisées.

Alors même que l'usage privatif de la maison, constituant le domicile de Mme [T] [Z] depuis le [Date décès 11] 1994, n'est pas contesté, l'article 815-9 du code civil ne conditionne pas le versement d'une indemnité d'occupation à une atteinte aux droits des autres indivisaires ou un enrichissement au détriment de ceux-ci, en ce que cette contrepartie a pour seul objet de compenser la rupture d'égalité entre les héritiers du fait d'un usage exclusif d'un bien indivis.

Enfin, l'indemnité d'occupation constituant une créance de l'indivision, et non de Mme [B], la date du décès de M. [C] [Z] et d'entrée de Mme [B] dans l'indivision successorale est sans incidence sur le point de départ de cette indemnité.

Le tribunal a donc, à bon droit, retenu le principe d'une indemnité à la charge de Mme [T] [Z] à compter du 11 septembre 2009 en considération du délai de prescription.

Etant observé que cette dernière ne conteste ni la méthode de calcul de l'indemnité, ni les sommes retenues en première instance, le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à l'actif de l'indivision l'indemnité d'occupation dont elle est redevable au titre de l'occupation privative de l'immeuble dépendant de l'indivision situé [Adresse 26] à [Localité 38] (Jura), soit la somme totale de 111 407,40 euros pour la période du 11 septembre 2009 au 31 mars 2023 et la somme de 661,03 euros par mois à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la cessation de l'occupation privative ou la fin de l'indivision, sauf à ordonner son actualisation au 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2024 en fonction de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE.

- Sur la demande tendant à la fixation au passif de l'indivision de la créance d'impenses de [Y] [Z],

En application de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la c

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