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TJ 93008, 17 janv. 2025, RG 24/00279


Vérifier : TJ 93008, 17 janv. 2025, RG 24/00279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
24/00279
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
68374f637afb61838af15e9c

Texte de la décision

3,796 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 16]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00279 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWKK

JUGEMENT

Minute : 25/47

Du : 17 Janvier 2025

Monsieur [U] [L]

C/

[11] (M [X] [U])

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 17 Janvier 2025 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [L],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 13]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

[11]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée


FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [U] [L] a saisi la commission de surendettement de la Seine-[Localité 15] le 5 février 2024.

Il a été déclaré recevable en sa demande le 26 avril 2024.

La commission a établi un état de ses dettes.

Monsieur [L] a demandé la vérification de la créance de la [10] .

Le dossier a été transmis à la juridiction le 26 juillet 2024.

Le débiteur et le créancier ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.

Monsieur [L] indique qu’il a remboursé la dette de 1 680 euros à l’égard de la [12] par mensualités de 140 euros, dont la dernière a été réglée au mois d’août 2024 conformément à l’échéancier convenu avec la caisse.
Il demande que la créance soit fixée à zéro euro.

La [12]
ne comparaît pas et n’a pas fait parvenir d’observations écrites.

MOTIFS

Selon les articles L723-3, L723-4, R723-6 et R723-7 du code de la consommation, la vérification de créance, opérée pour les besoins de la procédure de surendettement, porte sur le caractère liquide et certain ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires et les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ;

En dépit des termes de la convocation à l’audience de vérification de créance, dont elle a accusé réception , la [12] ne déclare pas de créance et, à fortiori, ne produit aucune pièce;

Il ressort des pièces produites par Monsieur [L] qu’un échéancier a effectivement été convenu avec la [10], pour remboursement de la somme de 1 680 euros (créance n° 2300347324) correspondant au montant retenu par la commission de surendettement et que la caisse a procédé au prélèvement de la somme mensuelle de 140 euros;

Compte tenu des pièces produites et du caractère déclaratif de la procédure de surendettement, la créance sera fixée zéro euro;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort;

Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [U] [L], la créance de la [12] à zéro euro ;

Rappelle que la vérification de créance objet du présent jugement ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission;

Renvoie le dossier à la [9] pour poursuite de la procédure;

Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier, Le juge

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