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TJ 93008, 23 mai 2025, RG 24/02932


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Date
23/05/2025
Numéro
24/02932
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
68374f657afb61838af15ede

Texte de la décision

4,901 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

N° RG 24/02932 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NXL

Minute : 25/00348

Monsieur [O] [I]
Représentant : SCP REDON-REY, avocats au barreau de TOULOUSE,

C/

Madame [Z] [B]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Maître Kenza HAMDACHE, substituant la SCP REDON-REY, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 04 Avril 2025

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé à effet au 1er octobre 2009, M. [O] [I] a consenti à Mme [Z] [B] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 530 euros, outre les provisions mensuelles sur charges de 50 € et le versement d'un dépôt de garantie de 530 euros.

Le 9 septembre 2024, M. [O] [I] a fait délivrer à Mme [Z] [B] un commandement de payer la somme en principal de 2471,50€ arrêtée à la date du 1er septembre 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2024, M. [O] [I] a fait citer Mme [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l'acquisition de la clause résolutoire,
o d'ordonner l'expulsion de la défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin,
o de la condamner au paiement de la somme de 794,52 € au titre de la dette locative échéance de décembre 2024 incluse, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 9 septembre 2024,
o de la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer.

A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 4 avril 2025, M. [O] [I], représenté, s'est désisté de ses demandes principales en raison du paiement des sommes dues mais a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Mme [Z] [B], comparante, indique percevoir la somme mensuelle de 2500 euros, avoir un enfant à charge. Elle a précisé avoir demandé des délais de paiement, ce qui lui a été refusé.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur les demandes principales
Il convient d'acter le désistement du requérant de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires

Mme [Z] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir M. [O] [I], Mme [Z] [B] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,

Constatons le désistement de M. [O] [I] de ses demandes principales ;

Condamnons Mme [Z] [B] à verser à M. [O] [I] une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [Z] [B] aux dépens, en ce compris les frais du commandement ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 23 mai 2025.

La greffière, Le juge

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