Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction source api

TJ 93008, 24 janv. 2025, RG 24/00065


Vérifier : TJ 93008, 24 janv. 2025, RG 24/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2025
Numéro
24/00065
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
68374f657afb61838af15ee8

Texte de la décision

4,878 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 29]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 14]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 35]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00065 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAPN

JUGEMENT

Minute : 25/63

Du : 24 Janvier 2025

Madame [U] [K]

C/

S.A. [18] ([K] [O] [U])
SIP DE [Localité 36] (RAR [Numéro identifiant 2])
DSFP AP-HP (20254111522623111501400)
CA CONSUMER FINANCE (2209578/SP/320)
LA [20] (6885142F020)
[25] (4161/[K])
[30] [Localité 31] (Mme [K] [O] [U])

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 24 Janvier 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [U] [K],
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 15]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEURS :

S.A. [18]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

[34] [Localité 36]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

[28]
demeurant [Adresse 23]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE
demeurant [19] [Adresse 17]
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée

LA [20]
demeurant [Adresse 33]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[25]
demeurant Agence comptable
[Adresse 32]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[30] [Localité 31]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 11 septembre 2023, la [26] a été saisie par Madame [U] [K] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le 2 octobre 2023, la Commission a déclaré recevable cette demande.

Le 9 janvier 2024, la Commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une période de 84 mois, avec une capacité de remboursement d’un montant de 293 euros, et un effacement partiel des dettes.

Madame [U] [K] a reçu notification de cette décision le 19 janvier 2024.

Aucun recours n’a été formé contre cette décision, seule un courrier adressé le 25 octobre 2023 a été adressé à la Commission, à la suite de la notification de la décision de la recevabilité.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 31 mai 2024.

A l'audience, Madame [U] [K] comparant en personne, maintient sa contestation, et explique sa situation financière.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, puis a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 22 novembre 2024, afin de mettre dans les débats, de manière contradictoire, l’irrecevabilité du recours.

A l'audience, Madame [U] [K] comparant en personne, s’en rapporte

Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.

Le jugement a été mis en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Attendu qu’en vertu des articles L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester, devant le juge des contentieux de la protection, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Attendu que la computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile ;

Que Madame [U] [K] a reçu notification de la décision de la Commission le 19 janvier 2024 et qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun recours n’a été adressé à l’encontre de cette décision ; que seul un recours contre la décision de recevabilité semble avoir été adressé le 25 octobre 2023 ; qu’il en résulte que le recours n’a pas été formé dans le délai légal ; qu’il y a donc lieu de le déclarer irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

DÉCLARE le recours formé par Madame [U] [K] à l’encontre des mesures imposées élaborées le 9 janvier 2024 par la [27], est irrecevable, faute d’avoir été exercé dans le délai légal ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit .

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.