Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 93008, 23 mai 2025, RG 25/00091


Vérifier : TJ 93008, 23 mai 2025, RG 25/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
25/00091
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
68374f667afb61838af15efa

Texte de la décision

9,950 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

N° RG 25/00091 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PWL

Minute : 25/00355

S.A. ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226

C/

Monsieur [K] [G]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025

DEMANDEUR :

S.A. ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 04 Avril 2025

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 5 juillet 2023, la société Adoma a consenti à M. [K] [G] un contrat de résidence portant sur un local à usage d'habitation [Adresse 9] à [Localité 8], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 407,38 euros.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2024, la société Adoma a fait citer M. [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de:
o Voir constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur à la suite de la résiliation de son contrat,
o Ordonner l'expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef du foyer, ce au besoin avec l'assistance de la force publique ;
o condamner M. [K] [G] au paiement :
? de la somme provisionnelle de € 1704,18 décompte arrêté au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure,
? d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à compter du 1er décembre 2024, égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu'à libération des lieux,
? de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
? des entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Adoma expose que le défendeur a cessé de régler l'échéance mensuelle relative au logement, de sorte qu'elle l'a mis en demeure signifiée par commissaire de justice le 16 octobre 2024 de régulariser sa situation dans un délai d'un mois à défaut de quoi, la résiliation du contrat de résidence serait prononcée conformément aux stipulations du contrat. La partie demanderesse ajoute que n'ayant pas régularisé sa situation, le défendeur doit être déclaré occupant sans droit ni titre des lieux et son expulsion, ordonnée.

A l'audience du 4 avril 2025, la société Adoma, représentée, a actualisé à la baisse le montant de la dette à la somme de 1263,53 euros arrêtée au 31 mars 2025, terme du mois de mars 2025 inclus. Elle a maintenu le surplus de ses demandes initiales et a demandé que des délais de paiement soient octroyés au défendeur.

M. [K] [G], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les sommes dues au titre du contrat de résidence

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

L'article 1728 du code civil impose au preneur de payer le prix du bail aux termes convenus.

L'article 5 du contrat de résidence prévoit que la redevance est payée mensuellement à terme échu.

Il résulte du décompte actualisé au 31 mars 2025 que le montant de la redevance mensuelle est de 436,03 €.

Il sera déduit des sommes réclamées les montants non justifiés à savoir les frais de prélèvement (2 x 0,09 €) ainsi que les dégradations mobilier (144, 02 €).

M. [K] [G] sera condamné à verser à la société Adoma la somme provisionnelle de 1119,33 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus.

Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure, la dette actuelle n'étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d'imputation des paiements prescrites par l'article 1342-10 du code civil.

Sur la résiliation du contrat de résidence

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, entraîne l'anéantissement de l'obligation et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. L'article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, l'article 7 du contrat de résidence stipule que le résident s'engage à payer la redevance aux termes convenus. Conformément aux dispositions des articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l'habitation, l'article 7 du contrat de résidence prévoit qu'en cas d'inexécution par le résident de cette obligation, la société Adoma pourra résilier de plein droit le contrat, la résiliation ne prenant effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une mise en demeure a été signifiée par commissaire de justice à M. [K] [G] le 16 octobre 2024, pour un impayé de 1879,40 €, sollicitant une régularisation de la situation dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions de l'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il n'est pas contestable que le résident n'a pas régularisé sa situation dans les délais impartis, de sorte que la clause résolutoire est acquise à compter du 16 novembre 2024.

Compte tenu de la demande du bailleur, il y a lieu d'accorder au défendeur des délais de paiement qui auront pour effet de permettre la poursuite du contrat de résidence tant que les délais seront respectés en vertu de l'article 1343-5 du code civil.

A défaut de respecter les délais de paiement, l'expulsion du défendeur sera ordonnée et celui-ci devra indemniser le préjudice subi par le propriétaire, résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des redevances, en lui versant une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, et ce, à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération définitive des lieux, et ce, en application de l'article 1240 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [K] [G] à verser à la société Adoma une somme de 50 euros.

En application de l'article 696 du même code, le défendeur sera condamné au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence en date du 5 juillet 2023 sont réunies à la date du 16 novembre 2024 ;

Condamne M. [K] [G] à verser à la société Adoma la somme de 1119,33 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus ;

Autorise M. [K] [G] à se libérer du paiement de cette somme en principal et en intérêts dans un délai de 23 mois, par 22 mensualités de 50 €, et une dernière mensualité égale au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du paiement de la redevance courante ;

Dit que chaque versement devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

Suspend pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (redevance et arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;

Constate en ce cas la résiliation de plein droit du contrat de résidence consenti à M. [K] [G] portant sur le local à usage d'habitation [Adresse 9] à [Localité 8] ;

Autorise en ce cas l'expulsion de M. [K] [G] et de tous occupants de son chef des locaux précités et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par commissaire de justice d'avoir à quitter les lieux ;

Condamne en ce cas M. [K] [G] à verser à titre provisionnel à la société Adoma une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération définitive des lieux ;

Condamne M. [K] [G] à verser la somme de 50 euros à Adoma au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne M. [K] [G] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 23 mai 2025.

La greffière, Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.