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TJ 93008, 28 mai 2025, RG 25/05000


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Date
28/05/2025
Numéro
25/05000
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
other
Id
68374f677afb61838af15f39

Texte de la décision

3,341 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR
MATERIELLE DU 28 Mai 2025
MINUTE : 25/524

RG : N° 25/05000 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3F7B
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Me Yasmine BARKALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 122

ET

DEFENDEUR

S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DU TRIBUNAL SANS DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l'exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

Le juge de l'exécution , par application de l'article 462 du code de procédure civile alinéa 3, a statué sans audience et a rendu sa décision le 28 mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

Vu la requête, par laquelle Me Jeanine HALIMI, conseil de IMMOBILIERE 3F a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de rectification d'erreurs matérielles affectant la décision du 19 février 2025, rendue dans une affaire portant le n° RG 24/11887 et l'opposant à Monsieur [I] [P] ;

SUR CE,

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».

Il résulte de la lecture de la décision susvisée que c'est manifestement à la suite d'erreurs matérielles, qu'il est indiqué dans la décision :

- IMMOBILIER 3 F au lieu de IMMOBILIERE 3F

- et que la décision rendue le 27 février 2024 l'a été par le "Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de SAINT-GERMAIN EN LAYE" au lieu de "Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de AUBERVILLIERS"

Il convient en conséquence de faire droit à la demande relative aux erreurs matérielles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

- DIT qu'il y a lieu de remplacer, dans la décision, les mentions suivantes :

« IMMOBILIER 3 F »

par celles-ci :

« IMMOBILIERE 3F » ;

et

« Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de SAINT-GERMAIN EN LAYE »

par celles-ci :

« Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de AUBERVILLIERS » ;

- DIT que la présente décision sera portée en marge de la minute du jugement du 19 février 2025 portant le n° RG 24/11887 et des expéditions qui en sont faites ;

- LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 5] et mis à disposition au greffe le 28 mai 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN

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