TJ 93008, 23 mai 2025, RG 25/00074
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'Européen - Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
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@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
N° RG 25/00074 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PUW
Minute : 25/00352
S.C.I. LAMARTINE
Représentant : Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
C/
Monsieur [I] [F]
Madame [W] [C]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. LAMARTINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Kenza HAMDACHE, substitutant Maître Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 04 Avril 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes de deux actes sous signature électronique signés les 18 et 19 novembre 2022, la SCI Lamartine a consenti à M. [I] [F] et Mme [W] [C] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation porte A01 et un emplacement de stationnement n° 127, situés [Adresse 4], à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 812,01 € (local d'habitation) et 51,31 € (stationnement), outre les provisions mensuelles sur charges de 172,39 € (local d'habitation) et 4,02 € (stationnement) et le versement d'un dépôt de garantie de 812,01 € (local d'habitation) et 51,31 € (stationnement).
Le 28 juin 2024, la SCI Lamartine a fait délivrer à M. [I] [F] et Mme [W] [C] un commandement de payer la somme en principal de 2128,08€ arrêtée à la date du 18 juin 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2024, la SCI Lamartine a fait citer M. [I] [F] et Mme [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l'acquisition de la clause résolutoire,
o d'ordonner l'expulsion des défendeurs, et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique au besoin,
o de les condamner au paiement de la somme de 2766,23€ au titre de la dette locative arrêtée au 2 septembre 2024 incluse ainsi qu'à compter de la résiliation du bail, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges majorés de 10% jusqu'alors pratiqués entre les parties jusqu'à complète libération des lieux ,
o de dire que le sort des meubles sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
o de les condamner à lui verser la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l'assignation et de sa notification à la Préfecture.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que les défendeurs n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 4 avril 2025, la SCI Lamartine, représentée, s'est désistée de ses demandes principales et a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [I] [F] et Mme [W] [C], cités à l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe du Tribunal au jour de l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur le désistement des demandes principales
Il convient de prendre acte du désistement de la SCI Lamartine de l'ensemble de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [F] et Mme [W] [C], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SCI Lamartine, M. [I] [F] et Mme [W] [C] seront condamnés à lui verser une somme de 100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constatons le désistement de la SCI Lamartine de ses demandes principales,
Condamnons M. [I] [F] et Mme [W] [C] à verser à la SCI Lamartine une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [I] [F] et Mme [W] [C] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 23 mai 2025.
La greffière, Le juge
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