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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 23 mai 2025, RG 25/00573


Vérifier : TJ 93008, 23 mai 2025, RG 25/00573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
25/00573
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
68374f687afb61838af15f5c

Texte de la décision

11,986 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 25/00573 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YAM

Minute : 25/00376

Monsieur [D] [Z]
Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

C/

Monsieur [Y] [B]
Madame [S] [C]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représenté par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté

Madame [S] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 04 Avril 2025

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 8 juin 2019, M. [D] [Z] a consenti à M. [Y] [B] et Mme [S] [C] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation et une cave n°11 situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer de 790 €, des provisions sur charges de 90 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 790 euros.

Les locataires ayant cessé de payer régulièrement leurs loyers, le bailleur a fait délivrer, par exploit de commissaire de justice du 17 octobre 2024, à M. [Y] [B] et Mme [S] [C] un commandement de payer la somme en principal de 2704,64 € arrêtée au 3 octobre 2024 au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2025, M. [D] [Z] a fait citer M. [Y] [B] et Mme [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
o constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location pour défaut de paiement du loyer,
o ordonner l'expulsion de M. [Y] [B] et Mme [S] [C] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
o condamner solidairement M. [Y] [B] et Mme [S] [C] au paiement de la somme de 3414,25 € à titre de provision avec intérêts de droit,
o les condamner solidairement par provision au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
o les condamner solidairement à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation.

A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les défendeurs ont cessé de payer régulièrement leurs loyers et leurs charges, qu'un commandement de payer leur a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier.

A l'audience du 4 avril 2025, M. [D] [Z], représenté, a actualisé le montant de la dette locative à la hausse à la somme de 7294,71 € selon décompte arrêté à l'échéance du mois d'avril 2025 comprise et a maintenu les termes de son assignation. Il a précisé que les locataires n'ont pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et s'est opposé à l'octroi de délais de paiements suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Mme [S] [C], comparante, a indiqué qu'elle est en fin de droits suite à la perte de son emploi et perçoit la somme de 700 euros par mois. Elle a exposé que M. [B] n'a quant à lui aucune ressource. Ils ont un enfant à charge. Elle n'est pas en capacité de régler le loyer courant. Elle envisage de déposer un dossier auprès de la commission de surendettement.

M. [Y] [B], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la recevabilité

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 10 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 4 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, M. [D] [Z] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 22 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 9 janvier 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

L'article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

Le bail du 8 juin 2019 contient une clause résolutoire (article VIII). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 octobre 2024, pour la somme en principal de 2704,64€ arrêtée au 3 octobre 2024, au titre de l'arriéré locatif laissant aux locataires un délai de deux mois pour s'exécuter.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 décembre 2024.

En l'espèce, les défendeurs n'ont pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience. En outre, l'importance de la dette et les faibles moyens des défendeurs ne permettent pas d'envisager l'octroi de délais de paiement.

Dans ces conditions, leur expulsion sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier.

Sur les demandes de condamnation au paiement

En occupant sans droit ni titre les lieux loués, les défendeurs causent jusqu'à leur départ un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l'article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé.

Par conséquent, M. [Y] [B] et Mme [S] [C] seront condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation pour la période courant du 18 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges du local d'habitation, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution.

M. [D] [Z] produit un décompte indiquant que M. [Y] [B] et Mme [S] [C] restent lui devoir la somme de 7294,71 €, échéance du mois d'avril 2025 incluse.

Mme [S] [C] ne conteste pas le montant de la dette locative.

M. [Y] [B] et Mme [S] [C] seront donc condamnés à verser à M. [D] [Z] une somme provisionnelle de 7294,71 € à valoir sur la dette locative arrêtée à l'échéance du mois d'avril 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En raison de la clause de solidarité présente au contrat de bail (article VII), cette condamnation sera prononcée solidairement entre les défendeurs jusqu'à la résiliation du contrat et in solidum entre eux à compter de cette date.

Sur les demandes accessoires

M. [Y] [B] et Mme [S] [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir M. [D] [Z], M. [Y] [B] et Mme [S] [C] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 8 juin 2019, entre M. [D] [Z] et M. [Y] [B] et Mme [S] [C] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8] sont réunies à la date du 17 décembre 2024 ;

Ordonnons en conséquence à M. [Y] [B] et Mme [S] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

Disons qu'à défaut pour M. [Y] [B] et Mme [S] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [D] [Z] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

Condamnons in solidum M. [Y] [B] et Mme [S] [C] à payer à M. [D] [Z] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l'exécution, et ce, à compter du 18 décembre 2024 jusqu'à libération effective des lieux ;

Condamnons solidairement jusqu'au 17 décembre 2024 puis in solidum à compter de cette date M. [Y] [B] et Mme [S] [C] à verser à M. [D] [Z] la somme provisionnelle de 7294,71 € à valoir sur la dette locative arrêtée à l'échéance du mois d'avril 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamnons in solidum M. [Y] [B] et Mme [S] [C] à verser à M. [D] [Z] une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum M. [Y] [B] et Mme [S] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 23 mai 2025.

Le Greffier Le Juge

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