TJ 93008, 23 mai 2025, RG 24/01765
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01765 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A3M
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 MAI 2025 MINUTE N° 25/00710
Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré le 11 avril 2025 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] DU [Adresse 1], représenté par son syndic Bénévole, Monsieur [P] [C],
demeurant au [Adresse 1]
représentée par Maître David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L0288
ET :
Madame [F] [L]
demeurant au [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Yves TRENNEC,, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, vestiaire:
L'immeuble sis [Adresse 1] est soumis au régime de la copropriété, Il comprend un bâtiment en forme de pyramide élevé sur rez-de-chaussée de quatre niveaux consistant en 33 maisons superposées, disposées autour d'un escalier central soit 91 lots dont 33 lots à usage d'habitation. Les façades des bâtiments y sont notamment désignées en tant que parties communes du bâtiment.
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole Monsieur [P] [C] expose :
que Madame [F] [L] est propriétaire occupant d'un appartement à usage d'habitation ainsi que d'un parking et d'un cellier.
que le 22 février 2023, l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé un important programme de rénovation énergétique consistant notamment en la mise en oeuvre d'uncomplexe ITE (Isolation thermique par extérieur) sur les facades de l'immeuble décomposé en4 lots, à savoir ravalement / étancheité des toitures-terrasses / étancheité et VMC, et ce pourune enveloppe budgétaire initialement évaluée à plus de 637 117,18 euros TTC.
que le 31 mars 2023, cette même assemblée par une résolution décrivait les conditionsd'exécutions de ces travaux, à savoir notamment la dépose préalable aux travaux de tout équipement posé par les occupants sur les façades de leurs lots :
que le 25 septembre 2023, le chantier était déclaré ouvert en mairie avec une date d'achèvement prévu pour le 30 avril 2024. Les travaux ont été réceptionnés le 27 mars 2024.
que malgré les nombreuses mises en garde du Syndicat des Copropriétaires et de son syndic sur la nécessité absolue de ne pas procéder à des percements en façade des immeubles après la réalisation des travaux d'isolation thermique par extérieur, Madame [V] [L] a procédé à l'installation d'une rambarde sans autorisation de l'assemblée générale de la copropriété et au mépris de l'interdiction de percer la façade de l'immeuble et donc le revêtement d'isolation mis en oeuvre.
que ces travaux ont été constatés par Maitre [N] [X], Commissaire de Justice , en date du 1er juillet 2024 puis du 4 octobre 2024.
C'est donc dans ce contexte que le Syndicat des copropriétaires a, par acte d'huissier du 22 octobre 2024, fait assigner Madame [F] [L] devant le juge des référés aux fins d' obtenir la démolition et la remise en l'état initial par Madame [F] [L] et à ses frais, de la rambarde installée sans autorisation de l'assemblée générale et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce durant 3 mois ; d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions oralement soutenues à l'audience du 22 février 2025, le Syndicat des copropriétaires a confirmé ses demandes de l'assignation.
Par conclusions oralement soutenues à l'audience du 22 février 2025, Madame [F] [L] sollicite que le Syndicat des copropriétaires soit débouté de ses demandes et soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [L] soutient notamment que lors de sa visite avant l'acquisition en 2007 de son bien immobilier, une rambarde de couleur marron était installée comme en témoigne la photo prise par elle lors de sa visite.
MOTIFS
Madame [L] produit deux photos de la terrasse avec la rambarde prises le 4 mars 2016 , lesquelles révèlent sans équivoque qu'au moment de la mise en vente, il existait bien des stores pare soleil avec des câbles électriques , ainsi qu'un éclairage en haut de ses stores. Elle produit également aux débats des photos de la copropriété prises par Google Maps entre janvier 2011 et 2025 qui démontrent la présence constante de la rambarde et du portillon.
Elle produit également une mise en demeure que lui avait adressée Monsieur [C] en tant que syndic bénévole le 13 février 2022, donc avant tout vote de travaux et toute assignation, d'avoir à réparer les dalles sous plots de sa terrasse, de déplacer sa barrière privative et le portillon.
Par ailleurs trois témoins habitués à se rendre chez Madame [L] depuis son acquisition de 2017 attestent tous de la présence de la rambarde avant les travaux réalisés par la copropriété.
Madame [L] établit parfaitement qu'avant les travaux ITE engagés par la copropriété, elle bénéficiait du dessus de ses portes-fenêtres d'accès à sa terrasse carrelée installée par ses vendeurs d'un réseau électrique permettant la fermeture de ses stores pare soleil. Elle justifie
avoir déposé un dossier auprès de l'ANAH en vue des travaux de rénovation ITE.
Il ressort des pièces versées aux débats que lors des travaux réalisés par la copropriété, Monsieur [P] [C], syndic bénévole et copropriétaire, a diffusé pour le 05 octobre 2023 aux copropriétaires un mail sur le planning d'exécution des travaux et sur la nécessité de procéder à la dépose des rambardes aux frais des copropriétaires et sur la nécessité de contacter l'entreprise qui pourra proposer des devis pour la dépose et la repose. Que dans le compte rendu de chantier du 21 septembre 2023 diffusé aux copropriétaires, Monsieur [C] syndic bénévole avait listé les entreprises concernées par les travaux dont l'entreprise MZ RENOVATION que madame [L] a contactée pour obtenir un devis de dépose et de pose de la nouvelle rambarde à l'identique.
Madame [L] justifie également avoir acquis une rambarde à l'identique (non plus de couleur marron mais qu'elle a peinte en gris bleuté) à CASTORAMA le 19 février 2024, laquelle a été posée dans les mêmes conditions que la précédente par la société MZ RENOVATION avec les scellements au sol à l'identique et les scellements sur le côté à l'identique.
Par ailleurs, le tribunal constate au vu des pièces communiquées que les coffres électriques des stores pare-soleil n'ont absolument pas changé et sont identiques à ceux présents lors de l'achat de l'appartement en 2017 de Madame [L].
Dès lors le tribunal constate que Madame [L] n'a nullement violé les règles de la copropriété puisqu'elle s'est bornée à procéder à la dépose puis à la pose de la rambarde installée chez elle bien avant son acquisition en 2017, travaux pour lesquels elle n'avait nullement besoin d'être autorisée par l'Assemblée Générale de la copropriété .
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes.
La demande de dommage-intérêts pour procédure abusive sera rejetée en référé car sérieusement contestable.
L'équité en revanche commande de condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à payer à Madame [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaire de la Résidence [Adresse 3] – situé [Adresse 1] à [Localité 2] de l'ensemble de ses prétentions,
REJETTE la demande pour procédure abusive,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaire de la Résidence [Adresse 3] – situé [Adresse 1] à [Localité 2] à payer à Madame [F] [L] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaire de la Résidence [Adresse 3] – situé [Adresse 1] à [Localité 2] aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat établi le 04 décembre 2024 par la SCP DUBOIS & ASSOCIES Commissaires de Justice à [Localité 2] d'un montant de 324 euros TTC.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 MAI 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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