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TJ 93008, 23 mai 2025, RG 25/00026


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Date
23/05/2025
Numéro
25/00026
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
68374f6b7afb61838af15fcd

Texte de la décision

5,695 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 25/00026 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OQN

Minute : 25/00350

Monsieur [C] [W]
Représentant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB131

C/

Société CARA AUTO

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Société CARA AUTO
[Adresse 4]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 04 Avril 2025

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

FAITS

Monsieur [C] [W] a acquis un véhicule Opel Insignia, mis en circulation pour la première fois le 30 avril 2010, auprès de la société Cara Auto le 16 octobre 2023 pour une somme de 3500 euros.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2024, M. [C] [W] a fait citer la société CARA AUTO devant le juge des contentieux de la protection statuant en référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de désignation d'un expert avec pour mission de :
- Se faire communiquer l'ensemble des pièces utiles,
- Examiner le véhicule,
- Etablir avec précision la nature des désordres, ainsi que leur origine,
- Identifier les personnes responsables et déterminer leur responsabilité,
- Recueillir les doléances des intéressés,
- Entendre tous sachant et tout personnel si nécessaire,
- Evaluer les préjudices subis en rapport avec les fautes ou négligences commises (préjudices financier, matériel, de jouissance, moral…)
- Déterminer les moyens afin de remédier aux désordres ainsi que leur coût,
- Ordonner si nécessaire la réalisation des travaux considérés comme urgents et indispensables, aux frais avancés des défendeurs,
- Communiquer un pré-rapport aux parties en cause,
- Dire que ce rapport devra être adressé aux parties un mois avant la reddition du rapport définitif afin que chacune des parties puisse y répondre par voie de dire,
- Faire état au juge chargé du contrôle des expertises de tout obstacle à l'exécution de sa mission,
- Réserver les dépens.

A l'appui de ses prétentions, le demandeur soutient qu'il a contracté un crédit pour acheter le véhicule litigieux, que dès le lendemain de son achat, le véhicule est tombé en panne, que le garagiste a repris le véhicule afin d'effectuer des réparations, et ce pendant 4 mois, que le 23 janvier 2024, le garagiste a exigé le paiement de la somme de 400 euros pour restituer le véhicule, qu'il a refusé de s'acquitter de cette somme, que ce véhicule est défectueux, qu'il a été contraint de changer le turbo ainsi que le moyeux, que le véhicule est toujours non roulant alors qu'il rembourse un crédit et une assurance ; que c'est pour cette raison qu'il sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.

La société CARA AUTO, citée à étude, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes des articles 145 et 146 du même code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès.

En l'espèce, M. [C] [W] ne démontre pas que le véhicule acheté à la société CARA AUTO est actuellement défectueux et non roulant. En effet, les factures d'achat de pièces automobiles en juin 2024 ne justifie pas de problèmes persistants dans le fonctionnement du véhicule automobile.

M. [C] [W] ne justifie pas non plus avoir déposé ce véhicule pour réparation auprès de la société CARA AUTO, ni du fait qu'il lui est réclamé la somme de 400 euros pour les réparations qui auraient été faites par ce dernier, aucune pièce provenant de la société CARA AUTO n'étant produite en ce sens.

En conséquence, la mesure d'instruction sollicitée ne peut être ordonnée car elle viendrait suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

La demande d'expertise sera rejetée.

Succombant en ses prétentions, le demandeur conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,

Déboutons M. [C] [W] de sa demande d'expertise ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons M. [C] [W] aux entiers dépens.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe

Le Greffier Le juge

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