TJ 93008, 28 mai 2025, RG 23/03250
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/03250 - N° Portalis DB3S-W-B7H-W5UI
Minute : 25/00936
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 28 Mai 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Association [11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/023725 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1080
DÉBATS
A l’audience non publique du 26 Mars 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mai 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l'assignation en divorce du 31 mars 2023,
VU l’ordonnance sur incident du 14 février 2024,
DÉBOUTE Madame [D] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux,
DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse,
DÉBOUTE en conséquence Madame [D] et Monsieur [H] de leurs demandes subséquentes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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