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TJ 93008, 28 mai 2025, RG 23/03250


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Date
28/05/2025
Numéro
23/03250
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
other
Id
68374f6e7afb61838af1603f

Texte de la décision

2,379 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/03250 - N° Portalis DB3S-W-B7H-W5UI

Minute : 25/00936


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 28 Mai 2025
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [F] [D]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Association [11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/023725 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179

Et

Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1080

DÉBATS

A l’audience non publique du 26 Mars 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mai 2025.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

VU l'assignation en divorce du 31 mars 2023,

VU l’ordonnance sur incident du 14 février 2024,

DÉBOUTE Madame [D] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux,

DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse,

DÉBOUTE en conséquence Madame [D] et Monsieur [H] de leurs demandes subséquentes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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