TJ 93008, 28 mai 2025, RG 23/01663
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/01663 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIQQ
N° de MINUTE : 25/00237
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Benoît GUILLON de la SCP GHL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 220
DEMANDERESSE
C/
Etablissement public ONIAM 2020-00676 (ONIAM c/ [F] [R])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Asma FRIGUI de l’AARPI FP Avocats, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121 et par Maître Vincent BOURDON, avocat plaidant au barreau de ROUEN
Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SHAM
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173
Monsieur le Docteur [J] [U] [N]
Clinique [12],
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173
S.A.S.U. CLINIQUE [12]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Olivier LECA de la SCP LECA & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0896
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Souffrant du genou droit, Mme [R] [F] a, le 04 septembre 2017, été opérée par M. [N], chirurgien orthopédiste au sein de LA CLINIQUE [12], d’une « ligamentoplastie rotulienne ».
Souffrant de séquelles, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») le 11 avril 2018 d’une demande d’indemnisation mettant en cause notamment le chirurgien, assuré par la société hospitalière d’assurances mutuelles (« SHAM »).
Les experts MM. [K] et [L] ont déposé leur rapport le 16 avril 2019, aux termes duquel ils concluaient notamment à l’absence de consolidation de l’état de santé de l’intéressée.
A l’instar du rapport d’expertise la CCI a, par avis du 10 juillet 2019, retenu une faute de M. [N] dans l’indication opératoire et estimé qu’il appartenait à ce dernier de réparer les préjudices de Mme [F].
La SHAM ayant refusé d’indemniser Mme [F], cette dernière a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’expertise.
Le juge des référés a, le 07 octobre 2020, ordonné une expertise et l’expert M. [W] a rédigé son rapport le 12 mars 2021.
La SHAM n’ayant pas donné suite à sa demande d’indemnisation, Mme [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny cet assureur le 02 février 2023 mais également l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Calvados le 06 février 2023, et enfin LA CLINIQUE [12] et M. [N] le 14 février 2023, aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2024, Mme [F] demande au tribunal :
- De condamner M. [N] et RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement SHAM, à l’indemniser de l’entier préjudice qu’elle a subi à la suite de la faute médicale commise par M. [N] le 04 septembre 2017 ;
- A titre subsidiaire, de condamner en leurs responsabilités respectives et à l’indemniser de son entier préjudice, d’une part M. [N] et RELYENS MUTUAL INSURANCE, sur le fondement de la faute médicale commise sur elle par M. [N] le 04 septembre 2017, d’autre part l’ONIAM sur le fondement de l’accident médical non fautif dont elle a été victime ce même jour ;
- De liquider son préjudice, après imputation de la créance des tiers payeurs, comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 1 370 euros, à réactualiser de 2022 à la date de liquidation ;
- frais divers : 15 804,51 euros à réactualiser de 2022 à la date de liquidation ;
- perte de gains professionels actuels : 18 341,44 euros à réactualiser de 2022 à la date de liquidation ;
- perte de gains professionels futurs : sursoir à statuer ;
- incidence professionnelle : 130 000 euros ;
- frais de véhicule adapté : 37 544,50 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 11 500 euros ;
- souffrances endurées : 13 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 40 933,14 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ;
- préjudice sexuel : 6 000 euros ;
- préjudice d’agrément : 20 000 euros ;
- préjudice d’établissement : mémoire.
- De condamner M. [N] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive qui lui a été opposée ;
- De débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- De condamner M. [N] et RELYENS MUTUAL INSURANCE, à titre subsidiaire l’ONIAM dans les conditions du partage de responsabilité, d’une part, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la rémunération de l’expert à hauteur de 2 754 euros, dont distraction au profit de Me Benoit Guillon dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, d’autre part, à lui payer la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code ;
- De constater l’exécution provisoire de droit au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
- De dire le jugement à intervenir commun à la CPAM.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, M. [N] et RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement SHAM, demandent au tribunal :
- A titre principal, de :
- Constater l’absence de faute de M. [N] en lien de causalité direct et certain avec le dommage de Mme [F] ;
- Constater l’absence de responsabilité de M. [N] ;
- Mettre hors de cause M. [N] ;
- Débouter Mme [F] et tout autre partie de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de M. [N] ;
- Condamner Mme [F] ou tout succombant à leur payer la somme de 2 500 euros dont distraction au profit de Me Chrystelle Boileau, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- A titre subsidiaire, de :
- dire que M. [N] ne peut être tenu pour responsable des préjudices de Mme [F] que pour une part limitée au maximum de 50% ;
- dire que l’indemnisation des préjudices ne peut être fixée qu’aux postes de préjudices strictement et exclusivement imputables et par la somme maximale de 17 240,59 euros, subsidiairement de 27 740,59 euros, décomposée comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 169 euros x 50% = 84,50 euros ;
- frais divers : 930 euros x 50% = 465 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 7 558,75 euros x 50% = 3 779,37 euros ;
- assistance tierce personne : 4 523,43 euros x 50% = 2 261,72 euros ;
- incidence professionnelle : rejet, à titre subsidiaire 20 000 euros x 50% = 10 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 9 800 euros x 50% = 4 900 euros ;
- souffrances endurées : 8 000 euros x 50% = 4 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : rejet, à titre subsidiaire 1 000 euros x 50% = 500 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros x 50% = 750 euros ;
- préjudice d’agrément : 2 000 euros x 50% = 1 000 euros ;
- Rejeter toutes les autres demandes formulées à leur encontre ;
- Ramener à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder la somme de 2 500 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, LA CLINIQUE [12] demande au tribunal de :
- Débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles la visent ;
- Débouter la CPAM de sa demande de condamnation la visant ;
- Condamner Mme [F], à défaut tout succombant, aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 07 mai 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
- De juger que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en présence d’un défaut d’indication imputable à M. [N] de nature à engager sa responsabilité au titre des préjudices subis par Mme [F] ;
- En conséquence, de :
- Débouter Mme [F] de sa demande de condamnation formulée à titre subsidiaire à son encontre ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, la CPAM du CALVADOS demande au tribunal :
- De condamner in solidum M. [N], RELYENS MUTUAL INSURANCE et LA CLINIQUE [12], ou l'un à défaut de l'autre, à indemniser les conséquences pécuniaires des faits médicaux fautifs dont Mme [F] a été victime ;
- En conséquence, de :
- Condamner in solidum M. [N], RELYENS MUTUAL INSURANCE et LA CLINIQUE [12], ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer :
- la somme de 68 634,41 euros au titre de ses débours, dont 52 186,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 16 448,31 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
- les intérêts de droit à compter du 03 mai 2023, date de la notification de ses premières écritures valant mise en demeure de payer ;
- le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1 162 euros au jour des présentes écritures) ;
- la somme de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M. [N], RELYENS MUTUAL INSURANCE et LA CLINIQUE [12], ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Asma Frigui conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- Rejeter toute demande visant à écarter l'exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 mars 2025, a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité pour faute
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ».
1.1. En ce qui concerne la CLINIQUE [12]
La Cour de cassation a jugé qu’ « en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant au patient, un établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient ; que toutefois, si, nonobstant l'indépendance professionnelle inaliénable dont bénéficie le médecin dans l'exercice de son art, un tel établissement de santé peut, sans préjudice de son action récursoire, être déclaré responsable de fautes commises par un praticien à l'occasion d'actes médicaux d'investigations ou de soins pratiqués sur un patient, c'est à la condition que ce médecin soit son salarié » (1ère chambre civile, 26 mai 1999, n°97-15.608).
En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire que, dans ses dernières écritures, la demanderesse ne formule pas de prétentions à l’encontre de la CLINIQUE [12]. Il ne sera par suite pas statué sur la prétention de rejet de ces prétentions, soulevée par la CLINIQUE [12].
La CPAM fait valoir que « faute de disposer d’une information fiable sur le caractère libéral de l’exercice du Dr. [N], elle est contrainte d’imiter son assurée et de solliciter également possible condamnation de la Clinique [12] ».
LA CLINIQUE [12] affirme que M. [N] est un chirurgien libéral et que, par suite, sa responsabilité ne peut pas être recherchée au titre d’une faute commise par ce dernier. Elle ajoute que sa responsabilité propre n’a jamais été recherchée.
Sur ce,
Le rapport d’expertise judiciaire n’évoque aucune responsabilité de la CLINIQUE [12] et cette dernière démontre que M. [N], dont la faute est évoquée par l’expert, exerce une activité libérale en son sein.
Il en résulte que la prétention de responsabilité de la CLINIQUE [12] formulée par la CPAM doit être rejetée, tout comme toute prétention de cette dernière dirigée contre la première.
1.2. En ce qui concerne M. [N]
Mme [F] se réfère aux rapports d’expertise CCI et judiciaire concluant que M. [N] a commis une faute médicale et qu’il est entièrement responsable des préjudices subis par elle. Elle souligne que M. [N] a fait valoir ses observations au cours des expertises et que l’expert judiciaire a répondu aux observations de son médecin-conseil. Elle ajoute qu’en l’absence de traitement chirurgical réalisé par M. [N], elle n’aurait pas subi le dommage dont elle demande réparation. Dès lors, elle s’oppose à la limitation de la responsabilité du chirurgien.
M. [N] et son assureur soutiennent qu’aucune faute en lien avec le dommage n’est retenue. Tout d’abord, en ce qui concerne la faute, ils précisent qu’excepté l’indication opératoire, la prise en charge est, selon les experts, conforme aux règles de l’art. Ils ajoutent que, s’agissant de l’indication opératoire, l’expert judiciaire n’a pas tiré les conclusions adéquates de ses constatations consécutives au dire présenté par M. [S], médecin-conseil de M. [N], et de la littérature médicale transmise par ce médecin-conseil. Ils concluent qu’il est reproché à tort à M. [N] de ne pas avoir tenté de rééducation avant de poser l’indication opératoire.
Ensuite, en ce qui concerne le lien de causalité, les défendeurs relèvent que les experts CCI et judiciaire concluent qu’« il est impossible de dire si les lésions constatées sont dues à un traumatisme direct ou à la toxicité des produits injectés ». Ils en déduisent que le dommage résulte d’un accident médical non fautif. Ils concluent à l’absence de lien de causalité et, par suite, sollicitent la mise hors de cause de M. [N].
A titre subsidiaire, les défendeurs demandent une limitation de la part de responsabilité de M. [N] à hauteur de 50% maximum au regard des éléments du dossier.
L’ONIAM se réfère aux conclusions des experts CCI et judiciaire sur le défaut d’indication engageant la responsabilité de M. [N]. Il soutient que la circonstance que M. [N] engage sa responsabilité pour faute, en raison d’un défaut d’indication, à l’origine des préjudices de Mme [F], fait obstacle à son intervention subsidiaire au titre de la solidarité nationale.
La CPAM indique reprendre intégralement à son compte l’argumentation développée par la demanderesse.
Sur ce,
S’agissant de la faute
L’expert judiciaire conclut, en page 40 de son rapport, que « l’indication opératoire est mal fondée. / Il n’a pas été prescrit de port de genouillère, seulement 15 à 20 séances de rééducation sont faites, alors que la patiente a déjà été opérée de ses deux rotules sept ans auparavant et qu’elle est hyperlaxe. (...) Le traitement médical aurait pu et dû être plus intensif avant une décision chirurgicale dans ce tableau clinique ».
En pages 43 et 44, il retranscrit le dire du médecin-conseil de M. [N] sur la prescription antérieure de séances de rééducation et l’absence de transmission par la demanderesse de son suivi rhumatologique antérieur. Il y répond de la manière suivante : « le Dr [S] joint un article d’une revue suisse que je joins à ce rapport, article qui insiste sur l’importance de la mesure de la TAGT!!! / Je réponds que ces arguments “post réunion” visant à dédouaner le Dr [N] de ses responsabilités ne résiste pas à l’analyse des données scientifiques. L’indication opératoire est basée sur des épisodes de luxations récidivantes mais le scanner à l’évidence qui est dans les limites de la normale n’a pas été lu. / Ce dire ne modifie en rien les données contenues dans mon pré rapport, données que je confirme dans ce rapport définitif ». Il convient de préciser que le scanner auquel l’expert fait référence est le scanner du 24 novembre 2016 lequel, reproduit en page 26 du rapport, mentionne que les valeurs de la « TAGT » sont à la limite inférieure de la normale.
Ainsi, l’expert judiciaire a estimé que si le cas de Mme [F] correspondait à une récidive de luxation, M. [N] aurait dû tenir compte en priorité des résultats du scanner du 24 novembre 2016 mesurant l’instabilité rotulienne, dont l’importance est soulignée par la littérature médicale produite par le médecin-conseil de M. [N], et tenter plus de traitements médicaux tel le port de la genouillère. Il persiste à conclure que l’indication opératoire était erronée.
Cette conclusion est en outre celle des experts CCI qui retiennent que « l’indication opératoire est mal fondée. Il n’est pas essayé de port de genouillère, seulement 15 à 20 séances de rééducation sont faites, alors que la patiente a déjà été opérée de ses deux rotules sept ans auparavant et qu’elle est hyperlaxe » et que « le traitement médical aurait pu et dû être plus intensif avant une décision chirurgicale dans ce tableau clinique ».
En l’absence d’autre élément apporté par M. [N] et son assureur, la faute du chirurgien dans l’indication opératoire est établie.
S’agissant du lien de causalité
Le dommage consiste dans l’apparition dans les suites opératoires d’un « déficit sensitivo moteur dans le territoire du nerf fémoral ».
Si l’expert judiciaire indique en page 30 de son rapport que cette souffrance du nerf fémoral secondaire au bloc fémoral est un accident médical non fautif dont le taux de survenue est entre 0,03 et 3% et que, tout comme les experts CCI, il considère, en page 34 du rapport, qu’il est « impossible de dire si les lésions constatées sont dues à un traumatisme direct ou à la toxicité des produits injectés », il résulte de ce qui précède que l'opération n'était pas indiquée, de sorte que M. [N] a commis une faute qui est seule à l'origine de la réalisation du risque et qui, partant, est exclusive de l'indemnisation par la solidarité nationale.
Il résulte de l’ensemble du point 1 que M. [N] est responsable de l’entier dommage subi par Mme [F]. Par suite, les prétentions de M. [N] et de son assureur tendant à le mettre hors de cause et leurs prétentions subsidiaires tenant à la limitation de la responsabilité doivent être rejetées. En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions subsidiaires de Mme [F] dirigées contre l’ONIAM.
2. Sur les préjudices
La demanderesse sollicite l’application d’une moyenne entre le taux 0% et -1% du barème de capitalisation de la gazette du Palais 2022 et l’actualisation des préjudices au jour du jugement.
M. [N] et son assureur demandent le rejet de la prétention d’actualisation et sollicitent l’application du barème de la gazette du Palais 2022 au taux de 0%.
Sur ce,
Le choix du barème de capitalisation, support de l'évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il convient de retenir l'application du barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 31 octobre 2022, ainsi que les parties le demande, et qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2017-2019 et sur un taux d'intérêt de 0% corrigé de l'inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l'érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l'espèce.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 septembre 2020, n° 19-18.582). L’actualisation sera effectuée en utilisant le convertisseur INSEE, ainsi que le demande Mme [F].
2.1. En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles
Mme [F] fait valoir que 1 302 euros sont restés à sa charge, comprenant 119 euros de reste à charge de soins mentionnés dans la créance de la caisse, 63 euros de chambre particulière lors de l’hospitalisation du 04 au 12 septembre 2017, 1 080 euros de chambre particulière pour l’hospitalisation du 02 au 07 décembre 2019 et 50 euros d’honoraires de M. [D]. Elle sollicite également l’actualisation du montant total qui lui sera accordé.
La CPAM sollicite 52 186,10 euros comprenant des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, lesquels sont détaillés dans ses débours.
M. [N] et son assureur proposent la somme de 84,50 euros, correspondant à 50% de la somme de 169 euros. Ils précisent que les frais de chambre particulière doivent être rejetés dès lors qu’il s’agit d’un choix personnel de la victime.
Sur ce,
S’agissant de Mme [F]
Si, ainsi que le soulignent les défendeurs, le choix de Mme [F] d’avoir une chambre particulière est personnel, il présente néanmoins un lien de causalité direct avec la faute, de sorte qu’il doit être indemnisé à hauteur des sommes établies de 63 euros et 1 080 euros. Les autres frais, au demeurant non contestés, sont établis par la facture de l’anesthésiste de 50 euros et les débours de la caisse mentionnant une franchise de 119 euros.
Il en résulte une somme totale de 1 312 euros (119 euros + 63 euros + 1 080 euros + 50 euros).
Mme [F] limitant sa demande au montant de 1 302 euros, il convient d’actualiser cette dernière somme à celle de 1 465,53 euros.
S’agissant de la CPAM
Les débours de la caisse, au demeurant non contestés, sont établis à hauteur de 52 186,10 euros par un tableau détaillé et une attestation d’imputabilité d’un médecin-conseil.
2.2. En ce qui concerne les frais divers
L’expert judiciaire évalue les besoins d’assistance par tierce personne non spécialisée à 2 heures journalières pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, 7 heures hebdomadaires durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 35% et 5 heures hebdomadaires pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%.
Mme [F] sollicite la somme totale de 15 020 euros à actualiser. Elle demande le remboursement des frais de déplacement à hauteur de 500 euros, faisant valoir que le préjudice n’est pas contestable dans son principe. Elle ajoute des « menus frais » à hauteur de 300 euros, comprenant des frais de courrier, télévision, achat divers et 12,26 euros de copie du dossier médical. Elle sollicite également les frais de médecins conseil comprenant 540 euros, 1 020 euros et 930 euros. Enfin, elle soutient que son état a nécessité une aide humaine temporaire évaluée à 23 euros de l’heure sur 510 heures, comprenant, d’une part à l’instar du rapport d’expertise, 44 heures du 09 au 30 septembre 2017, 175 heures du 02 décembre 2017 au 23 mai 2018, 130 heures du 11 janvier au 10 juillet 2020, et d’autre part, un besoin supplémentaire de 161 heures pendant ses temps d’hospitalisation, soit un total de 11 730 euros.
M. [N] et son assureur proposent, au titre des frais divers hors tierce personne, la somme de 465 euros, correspondant à 50% de la somme de 930 euros. Ils soutiennent que l’indemnisation des frais de déplacement doit être rejetée pour défaut de lien de causalité et que les demandes de frais de courrier, de télévision et d’achats frais menus doivent également être rejetées. S’agissant de l’assistance par tierce personne, les défendeurs proposent la somme de 2 250,28 euros, correspondant à 50% de la somme de 4 523,43 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 16 euros et de 44 heures du 09 au 30 septembre 2017, 173 heures pour la période suivante et 90 jours pour la dernière période. Ils précisent que la demande d’indemnisation des périodes d’hospitalisation doit être rejetée.
Sur ce,
S’agissant des frais divers hors aide par tierce personne
Mme [F] ne justifiant avoir personnellement exposé aucun frais de transport, sa demande doit, à ce titre, être rejetée.
Elle ne justifie pas plus avoir exposé d’autres « menus frais », excepté les frais de copie et d’envoi de son dossier médical établis pour 12,26 euros par la pièce n°32 qu’elle produit.
Dans ses pièces 33 à 35, elle démontre avoir engagé des frais d’assistance à expertise, en lien avec la faute commise, pour un total de 2 490 euros (540 euros + 1 020 euros + 930 euros).
S’agissant de l’assistance par tierce personne
Si aux termes d’une attestation produite en pièce n°31, l’amie de Mme [F] indique que « j’ai personnellement veillé au bien-être de mon amie durant toute cette période, je l’ai assisté et épaulé en entretenant de longues discussions durant lesquelles elle a pu se confier, je lui ai apporté ses repas, j’ai effectué ses achats (...) », elle demeure imprécise sur les périodes d’assistance et, en l’absence d’autre élément, tel que d’autres attestations émanant par exemple du personnel hospitalier, la réalité du préjudice d’assistance par tierce personne durant les temps d’hospitalisation n’est pas établi.
En outre, il convient de relever, ainsi que l’ont souligné les défendeurs, que l’expert n’a pas retenu de période de déficit fonctionnel temporaire à 50% mais a évoqué un tel déficit pour le cas où aucune complication n’aurait eu lieu. Toutefois, il y a lieu de suivre les parties qui s’accordent sur l’existence d’un besoin en tierce personne de 22 jours du 09 au 31 septembre 2017.
Par ailleurs, et dès lors que la faute consiste en une indication opératoire erronée, il n’y a pas lieu, ainsi que le font les défendeurs, de retrancher à la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% les jours qui auraient été constatés en l’absence de complication.
Enfin et eu égard à la nature de l'aide requise non spécialisée, du handicap qu'elle est destinée à compenser qui n’est pas similaire aux deux cas cités par la demanderesse dans deux arrêts de la cour d’appel de Paris, l'indemnisation se fera sur la base du taux horaire de 21 euros.
Le calcul s’effectue comme suit :
Période du 09 au 31 septembre 2017 : 22 jours x 2 heures x 21 euros = 924 euros
Période du 02 décembre 2017 au 23 mai 2018 : (173 jours / 7) x 7 heures x 21 euros = 3 633 euros
Période du 11 janvier au 10 juillet 2020 : (182 jours / 7) x 5 heures x 21 euros = 2 730 euros.
Total : 7 287 euros.
Il en résulte un total de 9 789,26 euros, actualisé à la somme de 11 018,78 euros.
2.3. En ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels
La Cour de cassation a jugé que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable (1ère chambre civile, 14 octobre 2010, n°09-69.195, publié au bulletin).
Mme [F] demande la somme de 17 431 euros, à actualiser, correspondant à 60% de perte de chance d’accéder plus tôt à une situation professionnelle stable et donc de percevoir la différence entre le salaire SNCF et les indemnités journalières. Elle précise qu’à l’époque du fait médical fautif, elle occupait plusieurs emplois puis qu’elle a conclu un contrat à durée indéterminée en 2019 mais qu’elle a été licenciée pour inaptitude et enfin qu’elle a occupé un poste au sein de la SNCF à compter du 06 septembre 2021.
La CPAM sollicite la somme de 16 448,31 euros au titre des indemnités journalières.
M. [N] et son assureur s’opposent à l’indemnisation de Mme [F] au titre de ce poste de préjudice, relevant l’absence de lien de causalité et la circonstance que ses revenus augmentent.
Sur ce,
S’agissant de Mme [F]
De septembre 2017, date de l’accident, à mars 2019, mois au cours duquel Mme [F] allègue une rupture conventionnelle avec son employeur, l’intéressée ne démontre pas la possibilité d’accéder à une situation professionnelle stable.
Postérieurement à cette période, elle indique qu’elle a conclu un contrat à durée indéterminée et il ressort des pièces produites qu’elle a été en arrêt de travail quelques jours en octobre 2019, du 26 novembre 2019 au 28 mai 2020 puis du 30 mai au 14 juin 2020 et finalement a été licenciée pour inaptitude.
Néanmoins, et alors que l’expert indique que la perte de gains professionels actuels se fera sur justificatifs, elle ne justifie pas les motifs des arrêts de travail précités. En l’absence de démonstration d’un lien de causalité avec la faute, elle n’établit pas la disparition de l’éventualité favorable de son accession à une situation professionnelle stable.
Par ailleurs, elle ne saurait se prévaloir, au titre de pertes de gains professionnels actuels, de sa situation professionnelle au sein de la SNCF qui a débuté après la date de consolidation de son état de santé.
Il en résulte que la demande doit être rejetée.
S’agissant de la CPAM
Les débours de la caisse, au demeurant non contestés par M. [N] et son assureur, sont établis à hauteur de 16 448,31euros par un tableau détaillé et une attestation d’imputabilité d’un médecin-conseil.
2.4. En ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs
L’article 768 du code de procédure civile impose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En se bornant à mentionner « surseoir à statuer », sans apporter d’explication, la prétention de Mme [F] doit être rejetée.
2.5. En ce qui concerne l’incidence professionnelle
L’expert reprend les constatations du médecin du travail aux termes desquelles Mme [F] « peut occuper un poste sans station debout ni marche prolongée, sans montée/descente d’escaliers répétée ».
Mme [F] demande la somme de 130 000 euros, se prévalant de sa précarisation sur le marché du travail puisqu’elle est travailleur handicapé, de l’augmentation de sa pénibilité au travail dès lors qu’elle est contrainte de mobiliser son genou, et de la circonstance qu’il lui reste une quarantaine d’années à travailler.
M. [N] et son assureur s’opposent à l’indemnisation de Mme [F] au titre de ce poste de préjudice, rappelant la situation professionnelle de l’intéressée et l’augmentation de son salaire à la suite de sa reconversion. A titre subsidiaire, ils proposent la somme de 10 000 euros.
Sur ce,
Ainsi que le soulignent les défendeurs, Mme [F] a, postérieurement à la consolidation de son état de santé, amélioré sa situation professionnelle. En dépit de la circonstance qu’elle soit reconnue comme travailleur handicapé, elle n’établit pas de dévalorisation sur le marché du travail.
Toutefois, il ressort des constatations expertales qu’elle subit une restriction de ses capacités professionnelles en lien avec la faute médicale.
Etant donné le jeune âge de la demanderesse et la gêne constatée qui créée une pénibilité dans son travail de contrôleuse à bord de trains SNCF, il convient de lui allouer la somme proposée à titre subsidiaire de 10 000 euros.
2.6. En ce qui concerne les frais de véhicule adapté
Mme [F] affirme que son atteinte au genou droit impacte sa conduite d’un véhicule. Elle sollicite la somme totale de 37 544,50 euros, comprenant le surcoût d’un véhicule avec boîte automatique, un renouvellement tous les cinq ans et sa capitalisation.
M. [N] et son assureur s’opposent à l’indemnisation de ce poste de préjudice, relevant que l’expert ne l’a pas retenu, que le genou de Mme [F] est dans un état similaire à l’état antérieur, qu’il n’y a pas de justificatifs et qu’elle n’a passé le permis de conduire qu’en juillet 2020.
Sur ce,
Si l’expert n’a pas expressément exclu un tel poste de préjudice, il est constant que Mme [F] n’a présenté aucun dire pour attirer l’attention de l’expert à ce sujet. Elle n’apporte aucun autre document médical établissant que son état de santé strictement imputable à la faute médicale nécessiterait une adaptation d’un véhicule, étant relevé que l’expert a, au titre de l’état antérieur, indiqué qu’elle « présentait des épisodes de luxation récidivantes de rotule droite et un antécédent de chirurgie sur l’aileron rotulien externe ».
Par suite, la demande doit être rejetée.
2.7. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
L’expert retient les périodes et taux de déficit fonctionnel temporaire global suivants : 100% du 04 septembre au 1er décembre 2017, du 08 au 12 février 2018, du 02 au 07 décembre 2019, du 09 décembre 2019 au 10 janvier 2020, 35% du 02 décembre 2017 au 23 mai 2018, 25% du 11 janvier au 10 juillet 2020, 15% du 24 mai 2018 au 1er décembre 2019 et du 11 juillet 2020 au 11 janvier 2021.
Mme [F] demande la somme totale de 11 500 euros, calculée sur la base d’un taux journalier de 32 euros et de la majoration de la somme totale pour tenir compte des préjudices temporaires d’agrément, sexuel, de la privation des activités sociales, du lien avec sa famille et de l’atteinte à la qualité de vie.
M. [N] et son assureur proposent la somme de 3 779,37 euros, correspondant à 50% de la somme de 7 558,75 euros, calculée sur la base d’un taux journalier de 25 euros et d’un déficit indemnisable égal à la différence entre le déficit global et le déficit qui aurait suivi l’acte en cause en l’absence de complication.
Sur ce,
Ainsi qu’il a été indiqué au point 2.2. et dès lors que la faute consiste en une indication opératoire erronée, il n’y a pas lieu, ainsi que le font les défendeurs, de retrancher aux périodes de déficit fonctionnel temporaire global les périodes qui auraient été constatées en l’absence de complication.
Il convient par ailleurs de relever que la demanderesse semble se référer au rapport d’expertise CCI sans l’évoquer ni expliquer la raison pour laquelle elle s’écarte de l’expertise judiciaire. En outre et contrairement à ce qu’allègue, l’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel temporaire, ainsi qu’il ressort de la page 35 du rapport, comme étant la « période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles ». Dès lors, il y a lieu d’appliquer les taux et périodes mentionnés dans le rapport d’expertise judiciaire.
Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par Mme [F] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le taux journalier doit être fixé à 31 euros.
Dès lors, le calcul s’effectue comme suit :
[(89 jours + 5 jours + 6 jours + 33 jours) x 31 euros] + (173 jours x 31 euros x 35%) + (182 jours x 31 euros x 25%) + [(557 jours + 185 jours) x 31 euros x 15%] = 10 860 euros.
Mme [F] est par suite fondée à obtenir cette somme en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
2.8. En ce qui concerne les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances de Mme [F] à 3,5 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Mme [F], soulignant les douleurs de l’accident initial, les diverses interventions et leurs suites, les souffrances ressenties durant la période de convalescence, la soufffrance morale, émotionnelle et psychologique et la durée de ses souffrances pendant trois ans, demande la somme de 13 000 euros.
M. [N] et son assureur proposent la somme de 4 000 euros, correspondant à 50% de la somme de 8 000 euros, soutenant que ce montant est habituellement alloué par la jurisprudence eu égard au taux retenu par l’expert.
Sur ce,
Eu égard au taux retenu par l’expert, aux souffrances ci-avant décrites par l’intéressée et particulièrement ses différentes hospitalisations et reprise chirurgicale, il convient de lui octroyer la somme proposée de 8 000 euros.
2.9. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1,5 sur une échelle allant jusqu’à 7 pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50% et 35%.
Mme [F] demande la somme de 3 000 euros, se prévalant de son jeune âge, des pansements et orthèses, l’utilisation de cannes anglaises, une période de claudiquement, la présence d’importantes cicatrices au niveau du genou et la prise de dix kilos.
M. [N] et son assureur s’opposent à l’indemnisation de ce poste de préjudice, se prévalant de l’expertise CCI qui ne l’a pas retenu et soutenant qu’il peut être indemnisé au titre des souffrances endurées. A titre subsidiaire, ils proposent la somme de 500 euros, correspondant à 50% de la somme de 1 000 euros.
Sur ce,
Eu égard au taux retenu par l’expert, aux répercussions esthétiques ci-avant évoquées par la demanderesse âgée de 22 ans, excepté la prise de poids qui n’est pas établie au titre de cette courte période de préjudice, Mme [F] est fondée à obtenir la somme de 1 500 euros.
2.10. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire fixe le taux de déficit fonctionnel permanent à 5%.
Mme [F] soutient que l’expert ne se fonde que sur le barème du concours médical alors que le déficit fonctionnel permanent excède la seule atteinte aux fonctions physiologiques. Elle ajoute que le préjudice doit être indemnisé sur la base d’une valeur journalière et l’évalue à la somme de 40 933,14 euros.
M. [N] et son assureur s’opposent à la méthode d’indemnisation évoquée par Mme [F] et proposent la somme de 4 900 euros, correspondant à 50% de la somme de 9 800 euros, calculée sur la base de 1 960 euros de point.
Sur ce,
Dans la question relative au chiffrage du déficit fonctionnel permanent, reproduite en page 36 de l’expertise, il est précisé que le taux de ce déficit doit « prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ».
Au vu du pourcentage retenu par l’expert, tenant compte des éléments précités, et de ses constatations, il convient d’allouer à Mme [F], âgée de 25 ans à la date de consolidation de son état de santé le 11 janvier 2021, la somme de 10 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d'un point d'incapacité.
2.11. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent
L’expert retient un préjudice esthétique définitif évalué à 1 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Invoquant son âge et ses cicatrices à la jambe droite, Mme [F] sollicite la somme de 5 000 euros.
M. [N] et son assureur proposent la somme de 750 euros, après application du taux de perte de chance de 50% sur la somme de 1 500 euros, soutenant que ce montant est habituellement alloué par la jurisprudence eu égard au taux retenu par l’expert.
Sur ce,
Tenant compte notamment des cicatrices sur sa jambe droite, de l’âge de la demanderesse et du taux retenu par l’expert, Mme [F] est fondée à obtenir la somme de 2 000 euros.
2.12. En ce qui concerne le préjudice d’agrément
L’expert retient, au titre du préjudice d’agrément, une « limitation des activités sportives en orthostatisme ».
Mme [F], se prévalant de son jeune âge, de la circonstance qu’elle était sportive et avait pour projet de rejoindre les pompiers volontaires de [Localité 13], demande la somme de 20 000 euros.
M. [N] et son assureur proposent la somme de 1 000 euros, après application du taux de perte de chance de 50% sur la somme de 2 000 euros, faisant valoir que ce montant est habituellement alloué par la jurisprudence.
Sur ce,
Mme [F] justifie d’une inscription en janvier 2017 dans une salle de sport et sa résiliation pour raisons médicales.
En l’absence d’autres éléments et eu égard à la circonstance que les activités sportives ne sont pas exclues mais limitées pour celles en station debout (« orthostatisme »), Mme [F] est fondée, tenant compte également de son jeune âge, à obtenir la somme de 3 000 euros.
2.13. En ce qui concerne le préjudice sexuel
L’expert a mentionné « sans objet » en réponse à la question sur l’existence d’un préjudice sexuel.
Mme [F] demande la somme de 6 000 euros, rappelant son âge et se prévalant d’une perte de sensibilité (« hypoesthésie ») de deux zones érogènes que sont les régions crurale et saphène droites ainsi que de l’appréhension à se présenter nue eu égard à un genou droit disgracieux.
M. [N] et son assureur s’opposent à l’indemnisation de ce poste de préjudice, affirmant que les désagréments et gênes de la demanderesse sont réparés au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent.
Sur ce,
Ainsi que le relèvent les défendeurs, l’aspect disgracieux du genou droit de Mme [F] est déjà indemnisé au titre du préjudice esthétique permanent.
Si, au stade de l’examen clinique en page 25 du rapport, l’expert constate une perte de sensibilité dans deux endroits du corps de l’intéressée, ainsi que cette dernière l’allègue, il n’en conclut aucun préjudice sexuel et la demanderesse n’apporte aucun autre document médical affirmant que cette perte de sensibilité dans une zone comprise entre le genou et la hanche engendrerait un préjudice sexuel.
La demande doit être rejetée.
2.14. En ce qui concerne le préjudice d’établissement
Le tribunal n’est saisi d’aucune demande d’indemnisation dès lors que la demanderesse indique « mémoire » sans aucune autre précision.
Il n’y sera donc pas statué.
3. Sur la résistance abusive
Le fait que M. [N] et son assureur aient opposé, en dépit de deux rapports d’expertise, leurs arguments pour établir que la responsabilité de M. [N] n'est pas engagée ne peut s'analyser comme un comportement fautif équivalent à une résistance abusive.
La prétention de Mme [F] doit donc être rejetée.
4. Sur les intérêts et l’indemnité forfaitaire de gestion
D’une part et en application de l’article 1231-7 du code civil, il convient de faire droit à la demande de la caisse, non contestée en défense, tendant à fixer comme point de départ des intérêts la date de notification des premières écritures, en l’occurrence le 03 mai 2023.
D’autre part, il résulte de l’alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. »
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025.
En l’espèce et eu égard au montant auquel M. [N] et son assureur ont été condamnés de payer à la CPAM, cette dernière, qui sollicite le montant maximum de l’indemnité forfaitaire réglementairement fixé au jour du présent jugement, est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 1 212 euros.
5. Sur les autres demandes
En ce qui concerne les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens de la CLINIQUE [12]
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la demanderesse, qui a mis en cause la CLINIQUE [12] au stade de la présente instance alors qu’elle ne l’a pas fait devant la CCI et que l’expertise judiciaire n’a retenu aucune faute à son égard, les dépens de ce défendeur ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En ce qui concerne les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens de l’ONIAM
Dès lors qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention subsidiaire de Mme [F] dirigée à l’encontre de l’ONIAM, les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens de l’ONIAM doivent rester à sa charge.
En ce qui concerne les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens des autres parties
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [N] et son assureur aux dépens comprenant les frais d’expertise et dont distraction au profit de Me Benoit Guillon pour la part de la demanderesse, et à payer à cette dernière la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur le fondement des mêmes dispositions, il convient de condamner in solidum M. [N] et son assureur aux dépens, dont distraction au profit de Me Asma Frigui pour la part de la caisse, et à payer à cette dernière la somme demandée de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à Mme [F].
En ce qui concerne les autres demandes
Ainsi que le demande Mme [F] et dès lors qu’il n'y a pas lieu d'en écarter en l’espèce l’application, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM laquelle a la qualité de partie de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la prétention de sursis à statuer de Mme [R] [F] au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Rejette l’ensemble des prétentions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS dirigées à l’encontre de la CLINIQUE [12].
Rejette la prétention de M. [J] [U] [N] tendant à sa mise hors de cause.
Rejette la prétention subsidiaire de limitation de responsabilité de M. [J] [U] [N].
Rejette les prétentions indemnitaires de Mme [R] [F] au titre des pertes de gains professionnels actuels, des frais de véhicule adapté et d’un préjudice sexuel.
Condamne M. [J] [U] [N] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Mme [R] [F] les sommes suivantes :
- 1 465,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 11 018,78 euros au titre des frais divers ;
- 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 10 860 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Condamne in solidum M. [J] [U] [N] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS les sommes suivantes, assorties des intérêts à compter du 03 mai 2023 :
- 52 186,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 16 448,31euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Rejette la prétention de responsabilité de M. [J] [U] [N] et RELYENS MUTUAL INSURANCE pour résistance abusive.
Condamne in solidum M. [J] [U] [N] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne Mme [R] [F] aux dépens exposés par LA CLINIQUE [12].
Condamne Mme [R] [F] à payer à LA CLINIQUE [12] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] [U] [N] et RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens exposés par Mme [R] [F], dont les frais d’expertise et dont distraction au profit de Me Benoit Guillon en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [J] [U] [N] et RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens exposés par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, dont distraction au profit de Me Asma Frigui en application de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne M. [J] [U] [N] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Mme [R] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [J] [U] [N] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à la charge de l’ONIAM ses dépens ainsi que ses frais exposés et non compris dans les dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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