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TJ 93008, 23 mai 2025, RG 24/00897


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Date
23/05/2025
Numéro
24/00897
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
68374f717afb61838af160a2

Texte de la décision

6,178 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00897 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAEL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 MAI 2025 MINUTE N° 25/00708


Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré le 11 avril 2025 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Commune de [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Yvon GOUTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R116

ET :

La société CORUM
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Rochfelaire IBARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0923

La société ASTEREN MJ
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

INTERVENTION VOLONTAIRE:

La société BICER
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Rochfelaire IBARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0923

Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Rochfelaire IBARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0923


La commune de [Localité 6] expose avoir acquis, le 11 juin 2020, la propriété d'un fonds de commerce de bar-restaurant-tabac, après avoir exercé son droit de préemption commercial par délibération du 16 décembre 2019.

Soucieuse d'assurer la pérennité de l'activité exploitée dans l'immeuble sis [Adresse 2], la Commune indique avoir, par contrat du 24 juin 2020, concédé la location-gérance du fonds de commerce de bar-restaurant, à la société CORUM, représentée par Messieurs [E] et [T] [Z].

Elle expose que la société CORUM a cessé de s'acquitter régulièrement de la redevance dont elle était débitrice, si bien que la dette locative s'élevait, au 29 février 2024, à 129.338,50 euros.

Elle précise avoir fait délivrer sans succès à son locataire-gérant, le 28 novembre 2023, un commandement de payer la somme de 120.338,50 euros, dans le délai de trois mois tel que prévu par le contrat de location-gérance.

C'est dans ce contexte que la Commune de [Localité 6] a fait assigner la société CORUM devant le juge des référés afin que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance du 24 juin 2020, et condamnée la société CORUM au règlement des redevances impayées et au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 21 février 2025 et après plusieurs renvois, la Commune de [Localité 6] dépose des conclusions récapitulatives N°2. Elle confirme ses demandes de l'assignation. Elle s'oppose à l'intervention volontaire de Monsieur [Z] et de la SCI BICER.

Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, la société CORUM demande qu'il soit fait droit à l'intervention forcée de la Selarl ASTEREN. La SCI BICER et Monsieur [T] [Z] demandent à être reçus en leur intervention volontaire. Il soulèvent l'irrecevabilté à défaut la caducité des demandes de la commune de Gagny en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CORUM par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 18 septembre 2024. Ils font état de contestations sérieuses devant la 6 ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny concernant le commandement de payer visant la clause résolutoire. Il font état également d'une procédure pendante devant la cour d'appel de Paris concernant le jugement de liquidation judiciaire précité. Ils sollicitent chacun la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il convient de recevoir la SCI BICER et Monsieur [T] [Z] en leur intervention volontaire, la première revendiquant la propriété de l'immeuble dans lequel se trouve le fonds en location gérance, le second étant concerné par l'appel du jugement de liquidation judiciaire actuellement pendant devant la cour d'appel de Paris ainsi que par l'action en nullité du commandement de payer servant de fondement aux demandes de la commune de Gagny actuellement pendante devant la 6 ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny.

Au vu des pièces communiquées, le tribunal constate l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de la Commune de Gagny dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de CORUM entre les mains de son mandataire judiciaire Me [G] [S]. Par ailleurs, comme indiqué précédemment, les demandes se heurtent à des contestations sérieuses qui font l'objet de procédures distinctes devant le juge du fond si bien que le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut que se déclarer incompétent.

L'équité commande de condamner la commune de [Localité 6] à payer à la société CORUM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rejeter le surplus des demandes d'article 700 en ce qui concerne les intervenants volontaires.

La commune de [Localité 6] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Reçoit Monsieur [T] [Z] et la SCI BICER en leur intervention volontaire,

Déclare irrecevables les demandes de la commune de [Localité 6] et dit n'y avoir lieu à statuer sur celles-ci en référé en raison de l'existence de contestations sérieuses .

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la commune de [Localité 6] à payer à la société CORUM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déclare l'ordonnance opposable à la Selarl ASTEREN prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CORUM.

Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 MAI 2025.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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