TJ 93008, 23 mai 2025, RG 24/02435
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/02435 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2E4L
Minute : 25/00347
S.C.I. RESIDENCE [Adresse 9]
Représentant : Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0493
C/
Monsieur [T] [Z]
Madame [Z]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. RESIDENCE [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 04 Avril 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 16 mars 2020, la SCI Résidence [Adresse 9] a consenti à M. [T] [Z] et Mme [V] [Z] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 712 euros, outre les provisions mensuelles sur charges de 158 euros, sans versement d'un dépôt de garantie.
Le 8 mars 2024, la SCI Résidence [Adresse 9] a fait délivrer à M. [T] [Z] et Mme [V] [Z] un commandement de payer la somme en principal de 2773,20 € arrêtée à la date du 1er mars 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2024, la SCI Résidence [Adresse 9] a fait citer M. [T] [Z] et Mme [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l'acquisition de la clause résolutoire,
o d'ordonner l'expulsion des défendeurs, et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
o de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5613,45€ au titre de la dette locative, échéance de juin 2024 incluse, selon décompté arrêté au 18 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l'assignation pour le surplus, ainsi qu'à compter de la résiliation du bail, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'alors pratiqués entre les parties jusqu'à complète libération des lieux,
o de les condamner solidairement à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que les défendeurs n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2025.
A cette date la SCI Résidence [Adresse 9], représentée, a maintenu ses demandes indiquant toutefois que la dette est soldée.
M. [T] [Z], comparant, a expliqué que l'impayé fait suite à une interruption de ses ressources pendant 18 mois. Il a indiqué percevoir désormais des indemnités journalières de 1600 euros par mois. Il a exposé que Mme [Z] ne dispose d'aucune ressource et qu'ils ont deux enfants à charge. Il a sollicité la suspension de la clause résolutoire la dette étant soldée au jour de l'audience.
Mme [V] [Z], citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 4 octobre 2024 soit plus de six semaines avant la première audience en date du 6 décembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En revanche il n'est pas justifié de la saisine de la Ccapex de la Seine-Saint-Denis, pas plus que de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. En effet, si la saisine de la Ccapex est visée dans le bordereau de communication de pièces sous le numéro 4, la pièce produite sous le numéro 4 correspond à la saisine de la Préfecture.
Il en résulte que la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour impayé locatif est irrecevable, de sorte que le bailleur sera débouté de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La SCI Résidence [Adresse 9] produit un décompte arrêté au 3 avril 2025 au terme duquel les défendeurs ne sont plus redevables d'aucune somme à l'égard de leur bailleresse.
La demande de condamnation au paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [Z] et Mme [V] [Z], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SCI Résidence [Adresse 9], M. [T] [Z] et Mme [V] [Z] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Déclarons irrecevable la SCI Résidence [Adresse 9] en sa demande d'acquisition de clause résolutoire pour impayé locatif et la déboutons de ses demandes subséquentes en expulsion et condamnation au paiement d'indemnités d'occupation ;
Rejetons la demande de la SCI Résidence [Adresse 9] en condamnation au paiement des loyers et charges ;
Condamnons in solidum M. [T] [Z] et Mme [V] [Z] à verser à la SCI Residence [Adresse 9] une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [T] [Z] et Mme [V] [Z] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 23 mai 2025.
La greffière, Le juge
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