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TJ 33063, 28 mai 2025, RG 25/01670


Vérifier : TJ 33063, 28 mai 2025, RG 25/01670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
25/01670
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
683750927afb61838af164f1

Texte de la décision

10,836 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01670 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OVL

ORDONNANCE DU 28 Mai 2025

A l’audience publique du 28 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE

régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [R] [C]
née le 26 Juillet 2008
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS

régulièrement convoquée,

comparante assistée de Me Léa SMADJA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 octobre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [C] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 février 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [C] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu’au 16 août 2025 inclus,

Vu la décision judiciaire en date du 23 octobre 2024 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète ;

Vu la dernière décision judiciaire en date du 22 avril 2025 indiquant que la demande est sans objet ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 avril 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [C] [R] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète;

Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 21 mai 2025 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète à la suite de l'échec du programme de soins,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 23 mai 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 27 mai 2025,

L'intéressée était comparante et était assistée de Maître SMADJA, avocate au barreau de Bordeaux ;

Son conseil a soulevé in limine litis que [R] a été hospitalisée dans un premier temps sous contrainte avec une première audience en octobre 2024. L'article L 3222-1-3 du code de la santé publique, indique qu’il faut un certificat médical mensuel. Il n'y a pas eu de certificat médical en décembre 2024, il manque un certificat médical sur la période d'hospitalisation. [R] est sortie avant. Elle est passée en ambulatoire. Le Juge des libertés et de la détention et la Cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 26/07/24 RG N° 24/03409 et de l'arrêt du 04/09/24 a estimé qu’en l'absence d’un certificat médical il faut ordonner la main levé puisque cette absence fait nécessairement grief. En conséquence, la mesure doit être levée conformément à la jurisprudence de la Cour d’appel de Bordeaux. Le certificat médical du 16 mai de ré-admission indique un respect du traitement mais le 21 une observance médiocre. En conséquence, mainlevée de la mesure sera ordonnée. La réadmission est contestable.

Madame [R] [C] a indiqué que son hospitalisation se passe bien. Elle a changé de service. Cela se passe bien. Il n’y a pas de passage agressif ou hétéro-agressif, avec un peu d’agitation quand même mais très vite cadré. Elle se canalise très bien. Elle gère ses émotions. On l’a changé d’unité. Elle n’a pas eu de refus de traitement lors de la prise. Effectivement, elle banalisait son comportement et a pris du recul. Elle s’est rendue compte que son hospitalisation était nécessaire. Elle a eu un peu de visite dans le cadre d’une visite médiatisée avec ses parents. Elle peut aller avec eux dans le parc. Elle aura une nuitée chez ses parents dimanche soir ce qui est quand même un progrès en très peu de temps. Ils ont remarqué que son état psychologique lui permet de sortir.

Son conseil a relevé au fond que la motivation le 16 indique un respect de soins et le 21, non. Elle a respecté pendant tout son mois, elle n’a pas raté ni rendez-vous ni soins. Sa mère passait derrière pour respecter la prise du médicament. Au mois d’octobre c’était plus compliqué pour avoir conscience mais maintenant elle a conscience et elle va pouvoir sortir les nuits. Elle suit quand même son traitement, l’hospitalisation en ambulatoire est largement suffisante. Le but à son âge est de reprendre une scolarité en septembre.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.”.

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [C] [R], (mineure comme née le 26 juillet 2008) a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens le 21 mai 2025 en urgence en raison de d’une fugue de l’hôpital de jour dans un contexte de décompensation avec mises en danger. Elle décrit une tachypsychie importante associée à une insomnie sans fatigue, impulsivité marquée avec désinhibition, observance médiocre du traitement avec des oublis de prises, mises en danger avec idées de grandeur sous-jacente, précipitation le 21 mai 2025 d’un étage et absence de conscience du danger.

Au terme de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir. Il convient de les recevoir comme soulevées in limine litis.

L’hospitalisation complète dans le cadre de laquelle madame [C] a fait l’objet d’un programme de soin est l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 février 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [C] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu'au 16 août 2025 inclus. Par conséquent, la critique quant à l’absence du certificat médical de décembre 2024 est sans influence et ce documents pouvait le cas échéant être sollicité ce qui n’est pas opportun. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge (non plus le Juge des libertés et de la détention) de revenir sur le contenu des certificats médicaux le plus récent de réadmission du 21 mai indiquant une mauvaise observance et surtout d’autres éléments entraînant des mises en danger.

Ainsi, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 26 mai 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la présence d’une hypomanie avec banalisation des troubles et des conséquences de ses comportements comme à l’audience. L’adhésion au projet de soin est médiocre.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [C] [R] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Mai 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [C],

Rejette les exceptions,

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [C],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [R] [C]
Me Léa SMADJA
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
Ministère public

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 25/01670 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OVL
Mme [R] [C]
Ordonnance en date du 28 Mai 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

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