TJ 33063, 27 mai 2025, RG 24/00161
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Texte de la décision
N° RG 24/00161 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTUP
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE EXPERTISE
28A
N° RG 24/00161 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTUP
Minute
AFFAIRE :
[M] [K]
C/
[L] [I], [Y] [S]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES
Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
Me Maxime THURET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 30]
de nationalité française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
N° RG 24/00161 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTUP
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [S] est décédée le [Date décès 9] 2014 à [Localité 19].
Elle laisse pour recueillir sa succession, ses deux enfants :
M. [L] [I], son fils
Mme [M] [K], sa fille
M. [G] [S] est décédé le [Date décès 5] 2014 à [Localité 19].
Il laisse pour recueillir sa succession :
M. [Y] [S], son fils
M. [L] [I] et Mme [M] [K], ses petits enfants, venant à sa succession par représentation de leur mère, sa fille, Mme [J] [S], pré-décédée.
L’actif de la succession de Mme [J] [S] se compose de parts sociales d’une SCI [21] à laquelle Mme [J] [S] a apporté des terrains et constructions cadastrées section [Cadastre 17] [Cadastre 11] [Cadastre 12] [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 18] et d’une parcelle cadastrée section [Localité 23] sur la commune de [Localité 27], outre un véhicule et du mobilier.
De son vivant, suivant acte reçu le 25 avril 2003,Mme [J] [S] avait fait donation à M. [L] [I], son fils, de la totalité des parts sociales de la SCI [21] en nue propriété avec dispense de rapport.
Plusieurs parcelles de la SCI [21] ont été vendues.
L’actif de succession de M. [G] [S] se compose d’une maison située à [Localité 27] qui appartient à la SC [22], dont M. [Y] [S] son épouse et ses enfants sont associés.
A défaut de parvenir à un partage amiable et se plaignant de ne pas connaître la consistance du patrimoine à partager, Mme [M] [K], par acte du 8 janvier 2024 a assigné M. [L] [I] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par acte du 29 mai 2024, Mme [M] [K] a assigné M. [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de partage judiciaire et d’expertise.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 4 septembre 2024, Mme [M] [K] au visa des dispositions des articles 815 825 826 du code civil 367 700 1360 1361 et 1362, demande au tribunal de :
JUGER recevable et bien fondée la demande de Madame [M] [K] ;
En conséquence,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [J] [S] et de celle de Monsieur [D] [S] ;
JUGER qu’il sera procédé par Monsieur le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation ;
COMMETTRE un juge-commissaire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
JUGER qu’en cas d’empêchement dudit juge-commissaire ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
ORDONNER préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et pour y parvenir, il sera donc ordonné une expertise, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer, avec mission sauf à parfaire de :
Établir l’actif et le passif des deux successions ;
Fixer les droits de chaque héritier dans les deux successions ;
Dire ce qui doit être rapporté dans chacune de ces deux successions ;
JUGER que Monsieur [L] [I], Monsieur [Y] [S] et Madame [M] [K] devront faire l’avance des frais d’expertise à parts égales ;
CONDAMNER Monsieur [L] [I] et Monsieur [Y] [S] à verser à Madame [M] [K] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, M. [L] [I], au visa des dispositions de l’article 835 du code civil, demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Mme [J] [S] et M. [D] [S].
ORDONNER préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, une expertise, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer.
REJETER la demande de paiement par M. [L] [I] de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, M. [Y] [S], au visa des dispositions des articles 835 du code civil, 1369 du code de procédure civile demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de M. [D] [S]
ORDONNER préalablement aux opérations de compte liquidation et partage une expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer
REJETER la demande de paiement par M. [Y] [S] de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
MOTIVATION
I- Sur les opérations de compte liquidation et partage
moyens des parties
Mme [M] [K] sollicite d’être déclarée recevable en sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, prétention à laquelle s’associent M. [L] [I] et M. [Y] [S].
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, la demanderesse qui décrit sommairement le patrimoine à partager, précise ses intentions dans la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, notamment par des échanges de courriels ressortant des éléments du dossier, sera déclarée recevable en sa demande.
Les parties se trouvant en indivision sur les biens dépendant des successions des défunts, et nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil et conformément à la demande, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [J] [S] et de M. [D] [S], décédés les [Date décès 9] et [Date décès 5] 2014 à [Localité 19] (Gironde).
Les cohéritiers ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, le président de la Chambre des notaires de [Localité 26] sera désigné pour y procéder en application de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l'exception de Me [O] [V], notaire à [Localité 25], vainement intervenue à l’amiable.
Le Notaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d'une avance en capital.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin.
II- Sur la demande d’expertise et la détermination de la consistance du patrimoine à partager
moyens des parties
Mme [M] [K] sollicite une mesure d’expertise afin d’établir l’actif et le passif des successions en cause, fixer les droits de chaque héritier, et dire ce qui doit être rapporté par eux.
M. [L] [I] s’accorde sur cette demande et produit aux débats des évaluations des 3 biens immobiliers détenus par la SCI [21] dont les parts sociales lui ont été données par Mme [J] [S] en nu-propriété.
M. [Y] [S] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitant qu’elle ne s’étende pas aux sociétés [28] et [24].
Sur ce,
Conformément aux demandes des parties, il sera fait droit à la demande d’expertise des biens dépendant des successions litigieuses, la provision étant partagée par les cohéritiers comme dit au dispositif, et les honoraires définitifs de l’expert ultérieurement répartis par le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage au prorata des droits de chacun des cohéritiers dans la succession. Il est précisé à cet égard que la mesure portera sur la valeur des parts sociales données et non sur celle des biens immobiliers, qui constituent le patrimoine de la SCI et non le patrimoine successoral.
Il entre dans la mission du notaire liquidateur désigné ci-après d’établir la masse active et passive du patrimoine successoral, et de fixer les droits de chacun des cohéritiers, au vu des rapports de libéralités ou indemnités de réduction dus.
Afin de déterminer précisément les biens dépendant des successions en cause et en cas de difficulté sur ce point, le notaire liquidateur désigné ci-après pourra également faire procéder à l’inventaire desdits biens, nonobstant le fait que le tribunal ne l’ait pas ordonné à défaut d’être saisi d’une prétention en ce sens, en s’adjoignant le cas échéant un commissaire-priseur aux frais avancés de la succession.
III- Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de la nature successorale du litige, il ne sera, en équité, pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.
PAR CES MOTIFS Le tribunal - Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [J] [S] et de M. [D] [S], décédés les [Date décès 9] et [Date décès 5] 2014 à [Localité 19] (Gironde), - Désigne pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de [Localité 26] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l'exception de Me [O] [V], notaire à [Localité 25], - Dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de [Localité 26] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente, - Dit qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, - Rappelle qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, - Rappelle que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même, - Rappelle que le notaire pourra si nécessaire s'adresser au centre des services informatiques cellule FICOBA et cellule FICOVIE qui seront tenues de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame, - Dit qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, - Rappelle qu'en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, - Rappelle que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de [Localité 26], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, - Commet le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis PRÉALABLEMENT au partage et pour y parvenir : -DESIGNE en qualité d'expert M. [F] [Z], [Adresse 6], port. [XXXXXXXX01] mel : [Courriel 16] - qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties, de : - visiter l’ensemble des biens dépendant de la succession de Mme [J] [S] et de M. [D] [S] et donner leur valeur à la date la plus proche du partage, et pour les parts sociales données à M. [L] [I] par Mme [J] [S] en nue propriété par acte de donation du 25 avril 2003, donner leur valeur à la date la plus proche du partage d’après leur état à l’époque de la donation - décrire l’environnement, la configuration, la composition et l’état des immeubles bâtis ainsi que des immeubles non bâtis - au regard des constatations précitées et des éléments recueillis concernant l'état du marché immobilier dans la région, dire si ces immeubles sont à ce jour libres ou occupés, donner son avis sur la valeur vénale et locative des différents immeubles - donner tous éléments permettant d’apprécier si ces biens peuvent être facilement partagés ou attribués en nature et sans perte - donner un avis sur le montant auquel ces biens pourraient être mis à prix en vente sur licitation - donner un avis sur la possibilité de constituer des lots si un tirage au sort devait avoir lieu - de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige -DÉSIGNE pour y procéder M. [A] [C] [Adresse 14]. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 29]
- qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties, de :
-déterminer la valeur des parts sociales de la SCI [21] au jour le plus proche du partage en précisant les plus ou moins values imputables à la gestion de M. [L] [I] depuis la donation du 25 avril 2003, date à laquelle la valeur unitaire de la part était de 15 euros et la valeur en toute propriété des 1917 parts sociales données numérotées de 2 à 100 était de 28.7555 euros, contre 8.626.50 euros pour l’usufruit,
- Rappelle que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- Rappelle que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
- Fixe à la somme de 3000 € la provision à valoir sur la rémunération de M. [F] [Z] que Mme [M] [K] M. [L] [I] et M. [Y] [S] devront consigner à raison de 1000 € chacun par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que l’une de ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor
- Fixe à la somme de 3000 € la provision à valoir sur la rémunération de M. [A] [C] que Mme [M] [K] M. [L] [I] et M. [Y] [S] devront consigner à raison de 1000 € chacun par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que l’une de ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor
- Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
- Désigne pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
- Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l' expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé,
- Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
- Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence.
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur désigné par le président de la Chambre des notaires de [Localité 26] suite au dépôt du rapport d’expertise en vue de l’établissement d’un projet d’état liquidatif et de partage,
DEBOUTE Mme [M] [K] de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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