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TJ 59350, 20 mai 2025, RG 24/02939


Vérifier : TJ 59350, 20 mai 2025, RG 24/02939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/02939
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
683751bf7afb61838af16861

Texte de la décision

10,679 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02939 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC3N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

N° RG 24/02939 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC3N

DEMANDERESSE :

Mme [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante

DEFENDERESSE :

[11] [Localité 14] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Madame [P] [N], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [J] a été victime d’un accident du trajet le 31 mars 2016 dans les circonstances suivantes : « En rentrant du travail, il a pris le métro et en sortant à son arrêt, elle a glissé sur une plaque d’égout, il pleuvait ».

Le certificat médical initial du 1er avril 2016 mentionne : « chute, traumatisme genou droit, rotule »

Le 16 avril 2016, l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 31 octobre 2023, l’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé. Un taux d’IPP de 15% a été accordé.

Le 11 mai 2024, le médecin traitant a établi un certificat médical de rechute suite à l’accident du 31 mars 2016 en décrivant les lésions suivantes : « double fracture membre inférieur droit, post chute mécanique + entorse cheville gauche ».

Par courrier du 12 juin 2024, la [9] [Localité 14] [Localité 13] a notifié à Madame [S] [J] une décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle au motif suivant : « Le médecin-conseil de la caisse considère qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de vos lésions ».

Madame [S] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.

Par requête déposée en date du 5 septembre 2024, Mme [Y] [W] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Réunie en sa séance du 12 septembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 20 décembre 2024, Madame [S] [J] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Dans sa séance du 13 mars 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation

L’affaire, appelée à l’audience du 25 février 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 25 mars 2025.

Lors de celle-ci, Madame [S] [J] maintient son recours pour demander au tribunal de :

Juger que la pathologie du 11 mai 2024 s’analyse en une rechute de l’accident de trajet du 31 mars 2016,
Ordonner au besoin avant dire droit une expertise médicale judiciaire.

Elle explique qu’à la suite de son accident de trajet du 31 mars 2016, elle a subi deux opérations du ménisque ; qu’une algoneurodystrophie a entrainé une démuscularisation et une instabilité chronique de son genou ; que son genou s’est à nouveau dérobé provoquant une chute et la facture de sa cheville, ce qui est en lien avec l’accident initial ; qu’elle présente également une arthrose du genou et un déficit de prioperception.

En réponse, la [9] LILLE DOUAI, dûment représentée, demande au tribunal de :

Confirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable,
Constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande d’expertise médicale.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rechute de l’accident du travail

Madame [S] [J] a été victime d’un accident du trajet le 31 mars 2016 dans les circonstances suivantes : « En rentrant du travail, il a pris le métro et en sortant à son arrêt, elle a glissé sur une plaque d’égout, il pleuvait ».

Le certificat médical initial du 1er avril 2016 mentionne : « chute, traumatisme genou droit, rotule »

Le 16 avril 2016, l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 31 octobre 2023, l’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé.

Un taux d’IPP de 15% a été accordé pour : « déficit de flexion du genou, bascule de la rotule ligamentaire par atteinte aileron rotulien, il s’agit d’une hydarthrose chronique du genou droit dominant ».

Le 11 mai 2024, le médecin traitant a établi un certificat médical de rechute suite à l’accident du 31 mars 2016 en décrivant les lésions suivantes : « double fracture membre inférieur droit, post chute mécanique + entorse cheville gauche ».

En l'espèce, Madame [S] [J] conteste la décision de la [11] du 12 juin 2024 de refus de reconnaissance de la rechute du 11 mai 2024 au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin-conseil de la caisse a considéré qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions.

Sur contestation de Madame [S] [J], la commission médicale de recours amiable saisie a rejeté la contestation et a confirmé la décision de la caisse.

Le rapport détaillé de la [10] conclu qu’il s’agit d’un « AT du 31/03/2016 responsable d’une lésion méniscale du genou droit prise en charge chirurgicalement à deux reprises, compliquée d’un SDRC de type 1, accident consolidé le 31/10/2023 avec taux IPP de 15%.
En janvier 2024, suite à une chute, elle présente une fracture bi malléolaire de la cheville droite et entorse cheville gauche. La lésion mentionnée dans le CM de rechute du 11/05/2024 ne constitue pas une rechute de l’AT.»

Madame [S] [J] conteste cette analyse considérant que c’est son genou droit qui a lâché le 23 janvier 2024 qui est responsable de sa chute ayant entrainé la fracture de sa cheville droite et l’entorse de la cheville gauche.

Elle verse aux débats plusieurs pièces médicales.

La [11] rappelle que la [10] a confirmé l’avis de son médecin conseil.

Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Madame [S] [J] et la [11] relève d'un différend d'ordre médical concernant la reconnaissance de la rechute du 11 mai 2024 de son accident de trajet du 31 mars 2016.

Dès lors et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la [11] ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire.

Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.

Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :

« Les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [8] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »

Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la [9] [Localité 14] [Localité 13].

Sur les dépens

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Avant dire droit sur le fond :

ORDONNE une expertise médicale judiciaire,

NOMME pour y procéder le Docteur [L] [U], [Adresse 5], avec mission de :

1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [S] [J] détenu par l’assurée elle-même et par la [9] [Localité 14] [Localité 13] et convoquer les parties ;
2) Examiner Madame [S] [J] et/ou le dossier médical de l’assurée ;
3) Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident de trajet dont l’assurée a été victime le 31 mars 2016 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 11 mai 2024.
4) Dans l’affirmative, dire si à la date du 11 mai 2024 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident de trajet en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 31 octobre 2023 et si cette modification justifiait le 11 mai 2024 :
- une incapacité temporaire totale de travail
- un traitement médical.
5) Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.
6) Faire toutes observations utiles.

DIT que l’expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;

DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3] ;

DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [9] [Localité 14] [Localité 13] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ;

RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du :

MARDI 18 NOVEMBRE 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du MARDI 18 NOVEMBRE 2025 à 9 heures ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le
1CCC [J], cpam, Dr

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