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TJ 69123, 28 mai 2025, RG 25/01981


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Date
28/05/2025
Numéro
25/01981
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
683752e77afb61838af16b5e

Texte de la décision

4,702 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC

N°RG 25/1981 - JLD hospitalisation
M. [O] [Z] né le 11/05/2001

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
MAINLEVEE - 1ère demande

rendue le 28 mai 2025 à 14h59

Par, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient ;

Vu les pièces du dossier concernant le renouvellement de la mesure d’isolement du patient, M. [O] [Z], débutée le 25 mai 2025 à 8h39;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 27 mai 2025, enregistrée le même jour à 17h15, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;

Vu l'avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).

En l'espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU comportent de nombreuses incohérences qui ne permettent pas au juge de statuer;

Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents intitulés “Fiche complémentaire” que le patient a été placé à l’isolement le 25/05/2025 à 08h39 au motif qu’il était désorganisé, imrévisible et de retour de fugue à 2 h du matin mais que ce placement à l’isolement est intervenue sans évaluation médicale puisque puisque celle-ci n’est intervenue qu’à 11h;

Par la suite, le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 25 mai 2025 à 14h15 (fiche complémentaire signée à 14h19) et le 26 mai 2025 à 17h00 (fiche complémentaire signée à 17h02), soit pendant près de 27 heures.

En conséquence, alors que l'article L3222-5-1 du CSP dispose que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures et fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures, force est de constater que cette mesure a été renouvellée pour des durées excédant largement 12 heures et sans que le patient ne soit vu par un médecin pendant plus de 24 heures parfois;

En outre, il est constaté une discordance sur les documents produits entre le nom du médecin ayant autorisé le renouvellement de la mesure d’isolement le 27 mai 2025 à 20h39 (Dr. [H] [J]) et le nom du médecin ayant réalisé l’évaluation médicale (Dr. [V] [U]), ce qui ne permet pas d’avoir l’assurance d’un véritable suivi médical;

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

Force est de constater que la somme de ces irrégularités porte nécessairement atteinte aux intérêts du patient;

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [O] [Z].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [O] [Z];

Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure d’isolement, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient;

Rappelons que la mainlevée de la mesure d’isolement entraine la mainlevée de la mesure de contention éventuellement décidée.

LE JUGE
Suzanne BELLOC

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [O] [Z] le 28 mai 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 28 mai 2025,
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 mai 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 28 mai 2025,
Le Greffier,

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