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TJ 69123, 28 mai 2025, RG 25/01940


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Date
28/05/2025
Numéro
25/01940
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
683752f57afb61838af16cc9

Texte de la décision

6,823 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N° RG 25/01940 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z2I
Ordonnance du : 28 Mai 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 22/05/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [F] [K]
née le 14 Juillet 1976 à [Localité 6]

Vu la requête en date du 26 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] reçue au greffe le 26 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 27/05/2025 au patient, , au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Madame [F] [K] de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître NAYRAND Solène, avocat de permanence, représentant Madame [F] [K],

Attendu que le conseil de Madame [F] [K] sollicite la mainlevée de la mesure et fait valoir au soutien de sa demande une irrégularité en constatant que le certificat médical de 24 heures a été rédigé par le Dr [P] [Z], lequel indique qu’il n’est pas en charge du patient et qu’il signe le certificat pour son confrère le DR [Y] [B] ;

- Sur le moyen fondé sur la signature du certificat médical par un autre médecin que le médecin référent du patient ayant procédé à l’examen de ce dernier

Suite à son admission en soins psychiatriques le 22/05/2025, Madame [F] [K] a fait l’objet d’une période d’observation avant que le directeur du Centre hospitaliser de [Localité 5] ne décide son maintien en soins psychiatriques sous la forme d’un hospitalisation complète le 25/05/2025 après que deux certificats médicaux établis dans les 24 heures puis dans les 72 heures de son admission aient conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques ;

L’article L3211-2-2 du Code de la santé publique dispose en effet que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.
En l’espèce, force est de constater que le certificat de 24 heures a été signé par le Dr [P] [Z] alors que ce dernier, s’il indique avoir pris connaissance du dossier du patient, indique également ne pas l’avoir examiné et avoir signé le certificat rédigé par son confrère le Dr [Y] [B], médecin référent du patient;

Si le Centre hospitaliser de [Localité 5] a déjà été sensibilisé sur la question, il n’a néanmoins pas modifié sa pratique et il ne pourra qu’être constaté que cette pratique est contraire aux dispositions précitées du code de la santé publique légales et devrait être abandonnée pour privilégier une co signature des certificats de 24 et de 72 heures par les médecins;

En conséquence, l’irrégularité ne pourra qu’être constatée;

Nénanmoins, il apparait que l’irrégularité tenant à l’absence d’examen par le médecin signataire du certificat médical de 72 heures n’a pas porté en l’espèce atteinte aux droits de Madame [F] [K] alors que cette dernière a effectivement été examinée par un médecin de l’établissement le 23/05/2025 qui a conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, ainsi que l’avait fait le Dr [U] [G] dans le certificat de 24 heures;

Dès lors, la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [F] [K] sera rejetée;

- Sur le maintien en hospitalisation complète

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [U] [G], médecin de l’établissement, en date du 25/05/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [F] [K] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l'état mental de Madame [F] [K] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète;

Attendu que la procédure relative à l’admission de Madame [F] [K] en hospitalisation complète apparait régulière;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l'établissement) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [F] [K] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 28 Mai 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

N° RG 25/01940 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z2I

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître NAYRAND Solène le 28 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] pour notification à Madame [F] [K] le 28 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] le 28 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 Mai 2025.
Le Greffier,

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