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TJ 69123, 28 mai 2025, RG 25/01982


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Date
28/05/2025
Numéro
25/01982
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
683752f67afb61838af16ce3

Texte de la décision

4,397 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC

N° RG 25/1982 - JLD hospitalisation
M. [W] [V] né 13/04/1989

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION (2e demande)

rendue le 28 mai 2025 à 14h51

Par, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation sans consentement du patient;

Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure de contention débutée le 23 mai 2025 à 12h37 ;

Vu les pièces du dossier concernant le renouvellement de la mesure de contention du patient, M. [W] [V];

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 28 mai 2025, enregistrée le même jour à 8h22, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).

En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier permettent de constater que la mesure de contention a été renouvellée à 3 reprises entre le 26/05/2025 à 19h00 et le 27/05/2025 à 10h00 à l’issue d’une seule et même évaluation médicale intervenue le 26 mai 2025 entre 19h21 et 19h22;

Cette pratique irrégulière a été reconduite puisque la mesure de contention a été renouvellée à 2 reprises entre le 27 mai 2025 à 23h57 et le 28 mai 2025 à 11h58 à l’issue d’une seule et même évaluation médicale intervenue entre 21h32 et 21h34;

En outre, la mesure de contention n’a pas fait l’objet d’une décision de renouvement entre 10h00 et 11h56 le 27 mai 2025, sans que les pièces produites au dossier ne démontrent que la mesure aurait été levée.

En conséquence, alors que l'article L3222-5-1 du CSP dispose que la mesure de contention est prise pour une durée maximale de six heures et fait l'objet de deux évaluations médicales par douze heures, force est de constater que cette mesure a été renouvellée pour des durées excédant largement 6heures et sans que le patient ne soit vu par un médecin pendant près de 17 heures parfois;

Enfin, aucun proche du patient n’a été informé du placement sous contention de ce dernier alors que cette formalité est essentielle pour la sauvegarde des droits du patient dès lors que ce tiers est autorisé, par la législation en vigueur, à saisir le Juge du contrôle de la mesure d’isolement. Ce manquement porte dès lors atteinte aux intérêts du patient.

Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière.

Force est de constater que la somme de ces irrégularités porte nécessairement atteinte aux intérêts du patient;

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [W] [V]

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant M. [W] [V];

LE JUGE
Suzanne BELLOC

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à M. [W] [V] le 28 mai 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 28 mai 2025,
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 mai 2025,
Le Greffier,

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